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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03310
DOSSIER N° RG 25/00647 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NBNR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [G] [L]
33 rue du Docteur Derocque
76000 ROUEN
Représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [Y] [P] épouse [L]
33 rue du Docteur Derocque
76000 ROUEN
Représentée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [K] [Z]
65 rue Saint Gervais
76000 ROUEN
non comparant
Mme [R] [O] épouse [Z]
2146 route du Cotentin
Lieudit Bigrerie
27210 ST PIERRE DU VAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2019, à effet au 1er septembre 2019, Monsieur [G] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement situé 65 rue Saint Gervais à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel de 470€, outre une provision sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2019, Madame [R] [O] épouse [Z] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [Z] jusqu’au 31 août 2025.
Un commandement de produire la quittance d’assurance et de payer la somme en principal de 1 905,48€ du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 29 octobre 2024 et dénoncé à la caution le 5 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées et sans que la quittance d’assurance n’ait été produite, par acte des 14 et 31 mars 2025, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater l’acquisition à leur profit de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer du 29 octobre 2024,
→principalement pour défaut d’assurance,
→subsidiairement pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués au 65 rue Saint Gervais à ROUEN (76000) au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [Z] à leur régler la somme de 2 525,55€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [Z] à leur régler une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à restitution effective des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [Z] à leur régler la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [Z] à leur régler les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement, de sa dénonciation à la caution et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur et Madame [L] étaient représentés par Maître BEAUREPAIRE qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Monsieur et Madame [Z], cités respectivement par procès-verbal de recherches article 659 du CPC et de remise à personne physique, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [L] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 29 octobre 2024.
Monsieur [Z] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater la résiliation de plein droit du bail le 30 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner, solidairement avec la caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [L] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] produisent un décompte à la date du 2 octobre 2025 dont il ressort que la dette est de 546,82€. Monsieur [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en question ce montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 546,82€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la clause pénale
Monsieur et Madame [L] demandent l’application de la clause pénale prévue au bail or, aux termes de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la loi du 24 mars 2014, « Est réputée non écrite toute clause […] qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ».
La demande formée par Monsieur et Madame [L] à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [Z], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [Z] sont solidairement condamnés à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [G] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] recevables en leur demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 août 2019 concernant le logement situé 65 rue Saint Gervais à ROUEN (76000), donné en location à Monsieur [K] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 novembre 2024,
DIT que Monsieur [K] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [K] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 65 rue Saint Gervais à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [G] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [O] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 548,41 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [O] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] la somme de 546,82 euros (cinq cent quarante six euros et quatre-vingt-deux centimes), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [O] épouse [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 octobre 2024, de sa dénonciation à la caution, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification des assignations des 14 et 31 mars 2025 et celui de leur dénonciation au représentant de l’État,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [O] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] à payer à la SCI ROUEN ROSE à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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