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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 23/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPWH
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPWH
N° de MINUTE : 24/02478
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Avril 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
DEFENDEURS
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0367
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Agnès COUTANCEAU, Maître Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine des accidents du travail survenus les 2 juin 2016 et 17 mars 2018 au préjudice de M. [W] [Z].
Le tribunal lui a alloué 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses souffrances morales et fait droit à l’action récursoire de la [8] ([11]) de Seine-Saint-Denis.
Par requête reçue le 1er décembre 2023, M. [Z] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la majoration de sa rente.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [W] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que le taux de la rente pour incapacité permanente doit être fixé à 20 % depuis le 6 juillet 2022,
— juger que la rente majorée sera versée directement par la [11] qui en récupèrera le montant auprès de la société [10],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la majoration de la rente est de droit et que les éléments de calcul sont les suivants :
— taux d’incapacité permanente fixé à 20%;
— taux pour le calcul de la rente fixé à 10%,
— salaire annuel fixé à 46 158,51 euros.
Il demande de porter le taux de la rente au maximum et rappelle que le montant de la majoration doit être fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiées (SAS) [10] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [Z] de sa demande de fixation de la rente,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la [11] de sa demande d’action récursoire,
à titre subsidiaire, fixer la majoration de la rente pour incapacité à 10 % en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite fixée audit article à compter de la décision rendue,
en tout état de cause, débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Elle fait valoir que le demandeur est mal fondé et qu’il ne peut demander au tribunal de fixer la rente pour incapacité permanente à 20 % car il faut distinguer la rente et sa majoration dans la mesure où les calculs de l’un et de l’autre de ces montants diffèrent. Elle rappelle que la rente est calculée sur la base du salaire de référence visé à l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale alors que la majoration est calculsée sur la base du salaire effectivement perçue par la victime.
Si le tribunal faisait droit à la majoration, celle-ci devrait être fixée à 10 % en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La [11], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de majoration présentée par le demandeur et sollicite la confirmation de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. Par lettre du 20 avril 2023, la [12] a notifié à M. [Z] la décision relative à l’attribution d’une rente à partir du 6 juillet 2022, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 20 % pour “séquelles indemnisables d’un malaise avec angoisse consistant en la persistance d’une anxiodépression réactionnelle nécessitant la poursuite du suivi spécialisé et du traitement au long cours.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, l’assuré a droit à la majoration de la rente. Il convient de l’ordonner et de renvoyer à la caisse pour le calcul des montants sans qu’il appartienne au tribunal de fixer le taux de la rente.
Sur l’action récursoire de la [11]
En application de l’article L. 452-2 précité, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de ces dispositions, la [12] dispose d’une action récursoire qu’elle peut exercer à l’encontre de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La société [10] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sa demande sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la majoration de la rente notifiée le 20 avril 2023 à M. [W] [Z] dans les suites de son accident du 2 juin 2016 conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la [9];
Met les dépens à la charge de la SAS [10] ;
Condamne la SAS [10] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande sur ce fondement présentée par la SAS [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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