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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 nov. 2024, n° 24/09244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09244 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSE
MINUTE: 24/2242
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [S]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me CHEGRA Dyhia, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [S]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 novembre 2024.
Le 3 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [S].
Depuis cette date, Monsieur [B] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 8 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 novembre 2024.
A l’audience du 13 Novembre 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [B] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 novembre 2024, que Monsieur [B] [S], patient connu du secteur, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (mère) suite à une tentative de suicide par défenestration du 8ème étage. Il y a eu une tentative identique il y a un mois, avec prise de médicaments et d’alcool. Il présentait des propos cohérents mais négatifs. Il existait une véritable velléité suicidaire, avec aucune critique des troubles, avec un risque imminent de mise en danger. Il était ambivalent aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 novembre 2024 du Dr. [G] que le patient présente un contact superficiel, un discours pauvre et provoqué, avec une tristesse de l’humeur. Il existe toujours des troubles du sommeil et il relate une recrudescence des idées suicidaires. Il est réticent à l’échange, accepte passivement les soins et est ambivalent quant à son hospitalisation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [S] déclare qu’il vit avec son épouse et leur enfant, qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il travaille en tant que livreur. Il ajoute que cette hospitalisation l’a apaisé.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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