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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 25 juil. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYU
S.A.R.L. GIRONDELLE
C/
S.C.I. IDAEM
le
— Expéditions délivrées à
— Me Camille BAILLOT
— Me Mathilde VANGEL
JUGEMENT
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GIRONDELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde VANGEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C.I. IDAEM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IDAEM a fait construire une maison au [Adresse 4] à LA TESTE DE BUCH (33115). Se plaignant de différentes malfaçons, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise qui, par ordonnance en date du 28 juin 2021, a désigné Mme [W] [J] en qualité d’expert.
Dans le cadre de cette expertise, la SCI IDAEM a fait appel à la SARL GIRONDELLE pour la réalisation de travaux conservatoires et l’établissement de devis destinés au chiffrage de son préjudice.
Le 29 avril 2024, la SARL GIRONDELLE a établi une facture d’un montant de 3662,45€ pour les prestations suivantes :
Dépose des doublages au droit des linteaux : 500€ HTAuscultation de 2 linteaux : 1850€ HT Mise en place de 2 étais : 465€ HTCopie de clés : 64,50€ HTParticipation à une réunion d’expertise : 450 € HT
Face au refus de la SCI de s’acquitter de cette facture, la SARL GIRONDELLE a, par acte du 06 septembre2024, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une demande en paiement.
A l’audience du 23 mai 2025, la SARL GIRONDELLE, représentée par son Conseil, demande au tribunal de condamner la SCI IDAEM à lui régler la somme de 3662,45€ au titre de la facture du 29 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024 ; celle de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GIRONDELLE soutient être intervenue pour procéder au contrôle de deux linteaux béton de l’immeuble et assister la SCI lors d’une réunion d’expertise à la demande de cette dernière et sans qu’aucun devis ne soit établi compte tenu de l’urgence.
Elle précise avoir réalisé un double des clefs de l’immeuble afin de pouvoir établir les devis en l’absence de la gérante de la SCI demeurant en région parisienne.
La SARL GIRONDELLE considère que l’absence de devis, nullement exigé par l’annexe 1 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, ne fait pas obstacle à sa demande en paiement dès lors qu’en application de l’article 1359 du code civil, la preuve littérale de l’engagement peut être rapportée par un autre moyen.
Elle estime que la SCI IDAEM est tenue à paiement dès lors que les prestations facturées ont bien été commandées, ou à tout le moins acceptées, et exécutées. Selon la SARL GIRONDELLE, la SCI IDAEM avait parfaitement connaissance du coût de l’analyse des linteaux et de la dépose des doublages qui avaient fait l’objet de devis.
La SARL GIRONDELLE prétend avoir été instrumentalisée par la SCI IDAEM pour obtenir dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire, à moindre coût, des conseils et prestations de maitrise d’œuvre et d’investigations dont elle essaie aujourd’hui d’échapper au paiement en dénaturant la portée de ses engagements.
La SCI IDAEM, représentée par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SARL et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL GIRONDELLE, faute d’écrit, ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution conformément aux dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil. Elle soutient par ailleurs que les travaux facturés font bien partie de ceux pour lesquels l’arrêté du 24 janvier 2017 exige l’établissement d’un devis.
La SCI IDAEM conteste avoir commandé les prestations facturées et en avoir accepté le prix en relavant par ailleurs l’irrégularité de la facture au visa de l’article L 441-9 du code de commerce et l’inutilité des travaux.
Selon la SCI IDAEM, la SARL GIRONDELLE a agi de sa propre initiative dans l’espoir de pouvoir ensuite obtenir le marché sans qu’à aucun moment le caractère onéreux de son intervention ne soit évoqué. Elle prétend que la facture tardive n’a été établie qu’en représailles suite à la non obtention du marché par la SARL GIRONDELLE et au refus des avances faites par son gérant à la gérante de la SCI.
SUR CE
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1358, cette preuve peut être rapportée par tout moyen hors les cas où la loi en dispose autrement.
Si l’acte porte sur une somme supérieure à 1500€, les articles 1359 et suivants prévoient que la preuve doit être rapportée par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer ou s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou encore lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il peut être suppléé à cet écrit par un commencement de preuve par écrit tel que défini à l’article 1362, corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, l’article 1363 de ce même code précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, bien que la facture litigieuse porte sur la somme de 3662,45€, il convient, comme le font les deux parties, de distinguer suivant les prestations très différentes qui y sont incluses dès lors qu’elles ne sont pas afférentes à une même opération.
1/ La participation à une réunion d’expertise : 450€ HT
S’agissant d’une prestation inférieure à 1500€, la preuve de l’obligation peut être rapportée par tout moyen.
Il résulte de la note d’expertise n°4 que la SARL GIRONDELLE a participé à la 3ème réunion qui s’est tenue le 25 septembre 2023 ; l’expert notant que cette entreprise avait été invitée par Mme [O], gérante de la SCI IDAEM.
La SCI IDAEM conteste cette invitation mais il est constant qu’elle a fait appel à la SARL LA GIRONDELLE pour l’établissement de devis dans le cadre des opérations d’expertises et que de nombreux devis ont effectivement été établis entre le 31 mai 2023 et le 05 février 2024.
Par mail du 10 octobre 2023, soit le lendemain de la 4ème réunion d’expertise, Mme [O] a transmis à la société GIRONDELLE le « dernier dire de l’expert et ses annexes » en indiquant être à disposition « pour en parler ».
Puis, le 26 octobre 2023, le Conseil de la SCI IDAEM a transmis à l’expert un dire n° 8 accompagné des devis de la SARL GIRONDELLE, dont d’ailleurs celui de la vérification des linteaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI IDAEM a choisi la société GIRONDELLE pour l’accompagner lors les opérations d’expertise. On peut donc considérer que sa présence à la réunion d’expertise a été souhaitée ou à tout le moins acceptée par la SCI.
Ceci étant, rien ne permet d’établir que cette participation à la réunion d’expertise a été consentie à titre onéreux. Elle s’inscrit dans la mission globale d’établissement des devis confiée à la SARL GIRONDELLE qui ne réclame rien à ce titre.
En conséquence, la demande en paiement de ce chef sera rejetée.
2/ La copie des clefs : 64,50 € HT
S’agissant d’une prestation inférieure à 1500€, la preuve de l’obligation peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que la SCI a demandé à la SARL de faire une copie des clefs de la maison d’autant que cette dernière disposait d’une solution sur place pour permettre l’accès au chantier par l’entremise d’une conciergerie.
En conséquence, la demande en paiement de ce chef sera rejetée.
3/ L’intervention au niveau des linteaux : 2815 € HT
La SARL GIRONDELLE réclame la somme de 2815€ HT décomposée comme suit :
Dépose des doublages au droit des linteaux : 500€Auscultation des deux linteaux : 1850€Mise en place 2 étais : 465€.
S’agissant d’une prestation supérieure à 1500€, la preuve de l’obligation doit être rapportée par écrit.
La SARL GIRONDELLE justifie avoir établi un devis le 24 octobre 2023 pour la vérification des linteaux mais qui ne porte pas trace de l’acceptation de la SCI IDAEM.
Pour autant, aux termes de son courrier en date du 14 juin 2024, Mme [O] ne remet nullement en cause l’intervention de la SARL GIRONDELLE. Elle indique seulement que la SARL GIRONDELLE n’a ni « les moyens ni les compétences » pour effectuer une étude BET ; qu’elle doit pour ce faire avoir recours à un expert spécialisé et qu’elle ne justifie pas d’un tel recours. Elle dénonce ensuite une « facturation abusive » compte tenu notamment de l’état dans lequel elle a trouvé la maison suite à la « destruction des murs du salon par des ouvriers de GIRONDELLE ». Elle ajoute enfin rester « ouverte à une facturation honnête et non vengeresse » en précisant « la remise préalable du rapport sera essentielle ».
Cet écrit constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
Dans le cadre de la présente instance, la SARL GIRONDELLE produit le rapport d’études établi par la société SOCOTEC le 08 avril 2024 et justifie avoir réglé la facture correspondante d’un montant de 1410€ TTC.
La SCI IDAEM n’établit pas l’inutilité de cette étude pour les besoins de l’expertise.
Les photographies figurant dans ce rapport démontrent que les linteaux ont dû être mis à nu pour pouvoir être examinés ; ce qui a généré la poussière déplorée par Mme [O] dans son courrier.
Enfin, il a été indiqué ci-avant que la SARL avait établi un devis pour la vérification des linteaux mentionnant les prestations suivantes :
Dépose des doublages au droit des linteaux : 500€Auscultation 2 linteaux : 1850€Etude béton : 1300€. Ce devis a bien été transmis à l’expert par la SCI le 26 octobre 2023.
Aussi, en l’état de l’écrit de Mme [O], corroboré par le devis transmis à l’expert et le rapport de SOCOTEC, convient-il de dire que la SCI a bien mandaté la SARL pour l’étude des linteaux et la condamner en conséquence à hauteur de 1910€ ; soit 500€ pour la dépose des doublages et 1410€ au titre de la réalisation de l’étude ; la SARL ne justifiant pas des prestations facturées en sus.
Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL GIRONDELLE a mis la SCI IDAEM en demeure de payer par courrier du 04 juillet 2024 reçu le 09 juillet.
Les développements qui précèdent démontrent que la résistance de la SCI n’était pas abusive, d’autant que le rapport SOCOEC n’a pas été communiqué avant la présente instance.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement mais au vu de la qualité de professionnel de la SARL GIRONDELLE qui a manqué à une obligation élémentaire d’établissement d’un devis préalable, il convient de lui faire supporter la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI IDAEM à payer à la SARL GIRONDELLE la somme de 1910€ avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SARL GIRONDELLE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL GIRONDELLE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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