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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 4 mars 2026, n° 25/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ALBOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04829 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL6G
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 26 Janvier 1973 à CANNES (06400)
Impasse du Vélodrome
84250 LE THOR
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [S] [I]
2 avenue Henri Pourtalet
06220 VALLAURIS
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 28 Janvier 2026,
A l’audience publique du 28 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025 à la requête de Monsieur [Z] [P] à l’encontre de Mme [S] [I]
Mme [S] [I] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 28 janvier 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [Z] [P] expose qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 8 août 2023, il a donné à bail à Madame [I] un garage dont il est propriétaire sis à VALLAURIS – 226 Avenue des Anciens Combattants, Résidence Le Katya, moyennant un loyer de 150 € par mois. Il soutient que depuis le mois de juin 2024, Madame [I] n’a pas réglé les loyers soit un solde dû de 1050 € en février 2025 et qu’en conséquence il lui a adressé un congé pour non-paiement des loyers par lettre RAR du 19 février 2025, restée sans réponse et ce, moyennant le délai de préavis d’un mois. Il soutient que Madame [I] a d’abord prétexté des difficultés financières pour ensuite lui annoncer qu’elle ne réglerait plus rien. Il fait valoir que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce, et qu’il convient de se référer au droit commun prévu par les articles 1708 et suivants du Code civil et notamment l’article 1728.
Monsieur [Z] [P] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
JUGER valable le congé du bail de location en date du 8 août 2023 pour manquement grave aux obligations du locataire
ORDONNER en conséquence, l’expulsion immédiate de Madame [S] [I] du garage qu’elle occupe à 06220 VALLAURIS- 226 Avenue des Anciens Combattants, le Katya, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la Force Publique, et ce dès la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision)
AUTORISER Monsieur [Z] [P] à faire procéder à l’enlèvement et à l’entreposage des biens et effets personnels appartenant à Madame [I] se trouvant dans l’appartement dans tout local de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur
CONDAMNER Madame [I] à payer au requérant la somme de 1200 Euros, représentant les loyers dus au 31 mars 2025
CONDAMNER la partie requise au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel des loyers, provisions, charges et taxes de la décision à compter de la résiliation du bail de 150 € et jusqu’à son départ effectif,
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à son dernier domicile connu situé à Vallauris 2, Avenue Henri Pourtalet.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver la destinataire.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 28 août 2025 et audience d’orientation du 17 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce Monsieur [Z] [P] produit aux débats le contrat de location aux termes duquel il a loué à Mme [S] [I] un local situé 226, Avenue des anciens combattants, d’une surface de 29 m², correspondant à une pièce ou une place, dont il est expressément mentionné qu’il ne s’agit pas de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte et qui est expressément soumis aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [P] produit le courrier RAR adressé par lui à Mme [S] [I] le 19 février 2025 (bordereau d’envoi produit, accusé de réception non produit) aux termes duquel l’intéressé donne congé pour le 31 mars 2025, faisant valoir que les loyers sont impayés et qu’il entend procéder à la résiliation du contrat. Dans ce courrier l’intéressé rappelle ses précédentes démarches, et se dit à la disposition de la locataire pour fixer un rendez-vous pour l’état des lieux et la remise des clés.
Il produit également le courriel de Mme [S] [I] du 26 décembre 2024 qui indique « je vous fais renvoyer les clés du garage. Vraiment navré mais ma situation actuelle ne me permet plus de pouvoir payer quoi que ce soit (illisible) à la poubelle du à l’humidité. »
Par ces éléments, non combattus par la partie adverse qui ne constitue pas avocat et qui est partie sans laisser d’adresse, Monsieur [Z] [P] démontre qu’il a donné à bail un local à usage autre que celui d’habitation ou d’usage mixte professionnel/habitation, à Mme [S] [I]. Il démontre avoir donné régulièrement congé. N’ayant pu obtenir la restitution des clés du local, c’est à bon droit qu’il sollicite de voir juger valable le congé et ordonner l’expulsion. Il sera fait droit à ces demandes selon détail précisé au dispositif. Il y a lieu de prévoir en outre une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif de la locataire.
La demande au titre de l’arriéré locatif sera également accueillie comme étant justifiée par les pièces produites.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [I], qui succombe supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [Z] [P] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge valable le congé du bail de location en date du 8 août 2023 pour la date du 31 mars 2025,
Ordonne en conséquence, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures suivants la signification de la présente décision, l’expulsion de Madame [S] [I] du local garage qu’elle occupe à 06220 VALLAURIS- 226 Avenue des Anciens Combattants, le Katya, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la Force Publique
Juge que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision est assortie d’une astreinte de 40 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux
Juge que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois
Autorise Monsieur [Z] [P] à faire procéder à l’enlèvement et l’entreposage des biens et effets personnels appartenant à Mme [S] [I], dans tout local de son choix, aux frais risques et périls du défendeur
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution
Condamne Mme [S] [I] à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 150 € à compter du 1er avril 2025 jusqu’à son départ effectif
Condamne Mme [S] [I] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1200 € au titre de l’arriéré locatif à la date du 31 mars 2025
Condamne Mme [S] [I] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] [I] aux dépens de l’instance
Rejette toute autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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