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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L' IMMOBILIERE RHONES ALPES, CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00075 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC7K
AFFAIRE : [Q] [T] [J], [D] [S] C/ Caisse CPAM DE LA [Localité 1], S.A. L’IMMOBILIERE RHONES ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Mars 2026
PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Madame [Q] [T] [J], es qualité de représentante légale de [H] [S]
née le 07 Décembre 2000 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-002046 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [D] [S], es qualité de représentant légal de [H] [S]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-002073 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. L’IMMOBILIERE RHONES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2026
DELIBERE : audience du 12 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
[H] [S], enfant de Mme [Q] [T] [J] et M [D] [S] née le 21 décembre 2021, vit chez sa mère, qui occupait un appartement situé à [Localité 3] en vertu d’un bail conclu avec l’Immobilière Rhône Alpes le 24 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, Mme [Q] [T] [J] et M. [D] [S] en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [S] ont assigné la Société [Adresse 5] à Loyer Modéré « L’immobilière Rhône Alpes » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société L’immobilière Rhône Alpes à leur verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à faire l’avance des frais d’expertise.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle prononcé par ordonnance du 27 novembre 2025, puis d’une réinscription demandée par courrier du 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Mme [Q] [T] [J] et M [D] [S] ont procédé à l’appel en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
La jonction entre les deux affaires a été prononcée lors de l’audience du 19 février 2026 sous le numéro unique RG : 26/00075.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. Les requérants maintiennent leurs demandes et exposent que :
— L’appartement de Mme [T] a subi différents dégâts des eaux qui ont occasionné des problèmes respiratoires à leur fille,
— Le sinistre a été déclaré à l’assureur habitation, la MACIF,
— Le 16 mars 2023, une expertise a été ordonnée par l’Immobilière Rhône Alpes, à l’issue de laquelle l’expert a rendu un rapport précisant que l’inertie du voisin du dessous a porté préjudice à l’assurée,
— La MACIF a relancé à deux reprises l’assureur de la société afin de connaître ses intentions de prise en charge,
— Le 30 avril 2024, Mme [T] [J] et sa fille ont été contraintes de déménager afin de ne plus subir l’humidité constante du logement,
— A ce jour, aucune proposition d’indemnisation n’a été faite.
L’Immobilière Rhône Alpes s’oppose à l’expertise judiciaire sollicitée en l’absence de preuve de l’existence de pathologies et d’actualisation réelle et sérieuse de l’état de santé de l’enfant.
Elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves et précise que le logement n’a jamais fait l’objet d’un constat d’insalubrité. Elle propose une mission d’expertise et conclut au rejet de la demande quant à l’avance des frais d’expertise et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la [Localité 1], régulièrement citée, indique par courrier du 03 février 2026 qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée. L’ordonnance est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [C] [K], médecin généraliste, en date du 15 mars 2023, que l’état de santé de l’enfant [H] [S] qui présente des infections rhino pharyngées et des bronchites à répétition depuis 6 mois, semble en lien avec une humidité dans le logement.
Le Dr [G] [Z], médecin généraliste, indique que l’enfant [H] [S] a été vue à de multiples reprises pour des pathologies respiratoires pouvant être favorisées par une habitation insalubre dans certificat médical en date du 22 mars 2023.
Le 16 juin 2023 le docteur [C] [K] précise le diagnostic d’asthme avec hyperactivité bronchique.
Le logement des demandeurs a été affecté par un dégât des eaux survenu le 24 février 2023. Une expertise a été organisée le 16 mars 2023 par l’assureur des preneurs. L’expert a identifié la cause du sinistre comme une fuite sur le réseau encastré d’eau chaude de l’appartement du dessus, a préconisé des travaux de reprise des panneaux de peinture endommagée pour 590 euros et retenu :
— Des désordres sur un tapis, un câble d’ordinateur, un meuble, des livres d’enfant et des vêtements
— Un préjudice de perte d’usage du logement de 112 euros.
Il a noté que l’enfant âgée d’un an et demi a souffert de toux à répétition et qu’un médecin a été plusieurs fois consulté.
Par courrier daté du 19 mai 2023, l’assureur des locataires informe le bailleur que plusieurs déclarations de sinistres ont été enregistrées et que les dégâts des eaux ont un impact sur la santé de l’enfant.
Le 26 mai 2023 le bailleur indique que la fuite a été réparée.
La concomitance entre les dégâts des eaux et les problèmes de santé de l’enfant [H], même sans actualisation de l’état de santé de cette dernière, permet de caractériser le motif légitime de Mme [Q] [T] [J] et M [D] [S] pour solliciter une mesure d’expertise médicale.
En l’état, les éléments du litige ne permettent pas de déterminer que la responsabilité de la Société L’Immobilière Rhône Alpes est engagée, ce que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Les frais d’expertise sont avancés par l’Etat compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les demandeurs sont condamnés aux dépens.
Mme [Q] [T] [J] et de M [D] [S] sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE, pour y procéder, le docteur [O] [R], [Adresse 6] [Localité 4] ([Localité 5]. : 06 87 44 17 81 Mèl : [Courriel 1]), avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni un mois avant la réunion d’expertise,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les dégâts des eaux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime et des parents, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle,
4. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant les infections constatées par les médecins (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à un état d’humidité de l’appartement et de la survenance de dégâts des eaux, en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’humidité et les dégâts des eaux en précisant :
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’humidité et dégâts des eaux,
— si l’état invoqué de l’appartement a eu un effet déclenchant des infections,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’état de l’appartement. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la mère de la victime a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire de l’enfant, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
1. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
2. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
3. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
4. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires à l’état de santé de la victime (appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
5. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
6. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
7. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
8. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
9. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 12 octobre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert incombant aux demandeurs, étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE Mme [Q] [T] [J] et M [D] [S] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [T] [J] et M [D] [S] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
— Me MARCHAL
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [O] [U])
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