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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 17 déc. 2025, n° 24/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 24/09362 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP3P
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 07 Novembre 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
LA COMMUNE DE [Localité 7], domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître REA-ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jenny CARLHIAN
— Me Grégory MARCHESINI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 4],
Différentes discussions ont eu lieu entre Monsieur [F] et la Commune de [Localité 7] en vue de raccorder, aux frais de cette dernière, la propriété au réseau d’eau public ;
Par assignation en date du 05 décembre 2024, Monsieur [F] [J] a attrait LA COMMUNE DE LORGUES et LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE VERDON par devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation à lui payer les frais inhérents au raccordement de sa propriété au réseau d’eau public sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et 1231-1 du même code ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leur conseil respectif et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demandé d’au moins l’une d’entre elles, pour être fixée à plaider à l’audience du 22 octobre 2025 ;
A cette dernière date, Monsieur [F] [J] par la voie de son avocat, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il est sollicité :
— DECLARER Monsieur [J] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
ln limine litis,
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 7] ;
— REJETER l ‘exception d’irrecevabilité formulée par la communauté d’agglomération en raison de la recevabilité du recours de Monsieur [J] [F] ;
A titre principal,
— CONDAMNER la commune de [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 7.768,80 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de leur obligation de prendre à leur charge le raccordement de leur propriété ou réseau public d’eau ;
A titre subsidiaire, en raison du transfert de compétence,
— CONDAMNER la communauté d’agglomération à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 7.768,80 euros à titre de dommages et intérêts du fait de L‘inexécution de leur obligation de prendre à leur charge le raccordement de leur propriété ou réseau public d’eau ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la commune de [Localité 7] et la communauté d’agglomération à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il expose notamment que :
Dès le l6 janvier 2009, la Commune de [Localité 7] s’est engagée envers les époux [F] à réaliser le prolongement du réseau d’eau afin de raccorder leur propriété.
Cet engagement faisait suite à l’étude de faisabilité du 6 octobre 2008 et les travaux devaient être faits pour le printemps 2009.Or, ces travaux ne sont pas intervenus.
Aussi, à compter de 2020, les époux [F] ont disposé d’une alimentation provisoire par l’intermédiaire de leur voisin, Monsieur [Y].
Par un courrier du 19 mars 2020, la Commune de [Localité 7] a rappelé son engagement à prendre à sa charge l‘extension du réseau d’eau sur le tracé des 55m et à déplacer le compteur à la seule condition que la servitude de tréfonds soit acquise auprès du propriétaire du fonds, Madame [L].
Cette servitude de tréfonds est acquise depuis le mois de juin 2023.
Monsieur et Madame [F] ont transmis cette information à la Commune de [Localité 7] par l’intermédiaire de leur conseil par courrier du 11 juillet 2023.
LA COMMUNE DE [Localité 7] sollicite :
ln limine litis,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif de Toulon ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [J] [F] à régler à la Commune de [Localité 7] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose notamment que :
Une demande tendant à la condamnation d’une commune à rembourser des frais exposés par des particuliers pour la réalisation de travaux de raccordement à un réseau public d’eau, qui ont le caractère de travaux publics, doit être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution et de financement de travaux publics ; relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
La Commune de [Localité 7], qui ne s’est jamais engagée à procéder à un quelconque raccordement, informait les époux [R] d’une programmation des travaux d’adduction d’eau pour le printemps 2009. ll s’agissait alors pour la commune de réaliser des travaux d’extension d’une conduite d’eau à la demande de Monsieur [R] afin de permettre, sous réserve des droits des tiers, un éventuel raccordement de la propriété [F] ;
Force est de constater qu’aucun contrat n’est versé dans le débat ; le demandeur ne démontre à aucun moment que les courriers versés dans le débat dont certains ne lui sont pas destinés, pourraient être qualifiés de contrat ;
Le montant du coût de raccordement n’est d’ailleurs pas fixé ; les obligations réciproques des parties ne sont pas connues et le demandeur ne saurait se prévaloir d’aucun véritable engagement précis ;
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE VERDON quant à elle par la voie de son avocat soutient ses conclusions, aux termes desquelles il est sollicité :
Vu les articles 1103 et s. du Code civil,
Va les articles 1178 et s. du Code civil,
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi du 7août 2015 dite loi NOTRI,
In limine litis:
— JUGER que la demande de condamnation de la communauté à verser des sommes d’argent à Monsieur [F] est irrecevable en l’absence de liaison préalable du contentieux ;
Au fond :
— JUGER que la communauté n’a pris aucun engagement de réalisation et de prise en charge de travaux au bénéfice de Monsieur [F] ;
— JUGER que les engagements de réalisation et de prise en charge de travaux qui auraient été prétendument pris au béné6ce de Monsieur [F] par la commune de [Localité 7] n’ont pas été transférés à la communauté d’agglomération
— JUGER que les engagements de réalisation et de prise en charge de travaux qui auraient été prétendument pris au bénéfice de Monsieur [F] sont nuls en ce qu’ils ont été pris par une personne qui n’avait pas de pouvoir pour engager la commune de [Localité 7] et qu’ils n’ont pas un objet licite et certain ;
— ANNULER les actes par lesquels auraient été pris au bénéfice de Monsieur [F] des engagements de réalisation et de prise en charge de travaux ;
— JUGER que la demande de condamnation au paiement d’indemnités présentée par Monsieur [F] porte sur des sommes que la communauté d’agglomération ne doit pas ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la communauté d’agglomération la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Oralement le conseil de la communauté indique faire sienne l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 7].
A l’appui de ses demandes, il expose notamment que :
Le contentieux s’agissant d’une administration doit faire l’objet d’une demande préalable à toute procédure judiciaire ; en conséquence le contentieux non lié est irrecevable.
Il ne résulte pas des courriers des 16 janvier 2009 et 1er décembre 2009 que la commune de [Localité 7] se serait engagée à prendre en charge ou à supporter le coût de travaux de raccordement de la propriété du requérant ;
La commune de [Localité 7] indique qu’elle procèdera à une extension du réseau pour que Monsieur [F], habitant, puisse brancher directement en limite de son droit de passage ; mais la commune n’a jamais précisé dans ces courriers qu’elle supporterait le coût de cette extension ;
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut ; le requérant ne produit aucun élément susceptible de démontrer un tel engagement de la concluante.
Aucun engagement de la commune n’a été transmis à l’agglomération en 2020 ;
Le Maire de la commune, seul signataire des courriers objets du litige ne pouvait valablement engager la commune ;
L’objet du contrat doit être licite, ce qui en toutes hypothèses n’est pas le cas présentement dans la mesure où interdiction est faite aux personnes publiques de consentir des libéralités afin de protéger les deniers publics ;
Compte tenu du montant des demandes et de la représentation des parties, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence et la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, “les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
L’article 75 du code précité dispose que “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
L’article 78 du même code prévoit que “le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.”
L’article 32 alinéa 2 du décret du 27 février 2015 dispose que “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal.”
En l’espèce, Monsieur [F] [J] a primitivement saisi la Juridiction administrative de [Localité 9] des mêmes demandes sur le fondement des dispositions de l‘article R.541-1 du code de Justice administrative ;
Par ordonnance avant dire droit du 21 août 2024, le juge des référés administratifs, faisant droit à l’exception d’incompétence au profit du juge judiciaire soulevée par la commune de [Localité 7] s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige opposant Monsieur [F] [J] à la commune aux motifs que :
— D’une part, les litiges individuels nés des rapports entre un EPIC et ses usagers qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence judiciaire ;
— D’autre part, par application des dispositions de l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’eau et d’assainissement sont des services à caractères commerciaux, de sorte que la simple réalisation de travaux de raccordement d’une habitation auxquels la commune ne s’est pas opposée dans le cadre de son pouvoir de police ne relève pas de ses prérogatives de puissance publique ;
En l’espèce, dès lors, il est parfaitement établi que l’objet de la procédure porte sur des travaux de raccordements d’eau et non sur le refus objecté par la commune quant à la réalisation de ces derniers, point qui n’est pas contesté par les défenderesses, pour correspondre à l’identique , par ailleurs, à l’argumentation soulevée par la commune de [Localité 7] par devant le Juge administratif à l’appui de de son exception d’incompétence au profit du Juge Judiciaire ; par suite l’exception d’incompétence est rejetée, il convient de se déclarer compétent pour connaitre du présent litige.
S’agissant enfin de la notion administrative de contentieux lié et du préalable exigé avant toute saisine du tribunal administratif, compte tenu de la nature des demandes exposées sur le fondement notamment des obligations contractuelles de la commune de LORGUES et plus particulièrement des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil, l’action purement judiciaire ne saurait être soumise aux règles et dispositions régissant la procédure administrative ; par suite la demande se trouve recevable.
Sur la demande principale
L’article 1114 du code civil dispose que “l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.”
L’article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [J] se revendique de deux courriers du Maire de la commune de [Localité 7], à savoir celui du 16 janvier 2009 et celui du 1er décembre 2009 ;
L’analyse de ces deux correspondances, adressées en réponse, au demeurant à Madame et Monsieur [R] et non pas directement à Monsieur [F] [J], ne constituent aucunement un engagement contractuel au sens des dispositions évoquées ci-dessus, ni même une invitation à entrer en négociation ; mais, au contraire constituent une simple information quant à la réalisation par la commune, pour le printemps, de travaux de prolongement de conduite d’eau en limite de propriété du fond cadastré [Cadastre 1]-[Cadastre 2] ; de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu l’existence de prise en charge, aux frais de la commune, de travaux inhérents au raccordement du fond appartement à Monsieur [F] [J] sur cette même limite de propriété ;
Par suite et en l’absence de tout autre document émanant de la municipalité ou arrêté résultant de délibérations du conseil municipal, seul habilité à engager la commune et tendant à supporter, sur les deniers publics selon un coût déterminé des travaux de raccordement de la distribution d’eau au bénéfice du fond objet du litige, l’existence de l’obligation alléguée n’est pas rapportée.
Il convient de débouter Monsieur [F] [J] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties défenderesses ont dû exposer des frais pour présenter leur défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Il convient de condamner Monsieur [F] [J] à payer à LA COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [F] [J] à payer à LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE VERDON la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Succombant, il convient de condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort
REJETTE l’exception d’incompétence ;
SE DECLARE compétent pour connaitre du présent litige ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à LA COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE VERDON la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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