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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 22 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF4C
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
22 Juillet 2025
[Z] [K]
C/
SES CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la [19] le 22 Juillet 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [Z] [K]
né le 12 Janvier 1953 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
à l’encontre de la décision prise par la [18] ([11]) du Calvados, [10] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
M. [K] [Z]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
SGC [Localité 12]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 33]
non comparant, ni représenté
SGC [27]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[20]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[14]
Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 22 Juillet 2025
Par déclaration du 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi la [19] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 8 janvier 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable aux motifs suivants :
— absence de bonne foi
— incapacité d’évaluer le patrimoine global du déposant, déclaration incomplète du patrimoine par le déposant, présence ou détection de plusieurs SCI ou SARL notamment de gestion immobilière.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 22 janvier 2025.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers le 5 février 2025, Monsieur [K] a formé un recours contre cette décision en déclarant qu’il est de bonne foi et n’a dissimulé aucun actif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 20 mai 2024.
À l’audience, Monsieur [K] comparait et réitère les termes de son recours. Il explique avoir bénéficié de deux procédures de surendettement antérieurs et que les sociétés dont il était le gérant sont radiées. Il justifie de la radiation de la société [29] le 15 octobre 2020 ainsi que de la radiation de la SARL [30] le 15 octobre 2020 avec effet au 1er octobre 2019. S’agissant de la SCI [32], il déclare que la société n’est pas radiée mais qu’elle n’a plus d’activités et qu’il va accomplir les démarches de radiation. S’agissant de la SCI [31], il explique avoir vainement demandé à l’un de ses collaborateurs, gérant de fait de la SCI, d’effectuer les formalités de changement de gérance. S’agissant de la SCI [23], il précise qu’elle est détenue à 95% par son épouse qui lui propose une réduction de la dette en échange de la cession de ses 5%.
Il ajoute que son épouse, créancière, a soldé plusieurs créances dont les dettes fiscales et la créances du [21]. Enfin, il souhaite également quitter l’indivision d’un terrain d’une valeur de 3.000 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision d’irrecevabilité il est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Il convient donc d’apprécier la bonne foi de Monsieur [K] et de vérifier s’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge de l’exécution au jour où il statue.
Selon l’article L. 711-3 du même Code, sont exclus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Il en est ainsi des commerçants, artisans, agriculteurs, toutes les personnes exerçant une activité professionnelle indépendantes, et notamment les professions libérales, les agents commerciaux, les mandataires non salariés des agents immobiliers et les auto-entrepreneurs qui n’ont pas affecté à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel.
L’exclusion de la procédure de surendettement posée par l’article L711-3 du code de la consommation s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle
Il ressort des pièces versées par la commission de surendettement des particuliers que le débiteur a bénéficié d’une précédente procédure de surendettement en 2021, par décision du 18 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen ayant décidé de mesures imposées subordonnées à la liquidation de l’épargne issue de la vente du bien immobilier d’une SCI pour un montant de 25.000 euros.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K], lequel est en demande d’une procédure de traitement de sa situation, ne justifie pas de la liquidation de l’épargne issue de la vente du bien immobilier d’une SCI pour un montant de 25.000 euros et, qu’il détient des parts dans la SCI [23] et, est toujours gérant de la SCI [31].
En outre, les pièces qu’il verse sont insuffisantes à justifier de la réalité du remboursement d’une partie de son passif comme il l’allègue pourtant lors de l’audience, les bénéficiaires des virements n’étant pas clairement identifiés.
Dès lors, en application des dispositions légales susvisées, il convient de déclarer sa demande de traitement de sa situation de surendettement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare le recours de Monsieur [Z] [K] recevable en la forme et mal fondé ;
Dit que Monsieur [Z] [K] ne remplit pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [Z] [K] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président,
S. LEFRANC S. ENGE
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