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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2026, n° 26/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00692 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CEQ
AFFAIRE : Société METROPOLE DE [Localité 1] C/ [R] [C], [Z] [X], [W] [H], [O] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société METROPOLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [Q]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 05 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Autorisée par ordonnance du 27 mars 2026 et en application de l’article 485 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la MÉTROPOLE DE [Localité 1] a, par acte de Commissaire de Justice délivré le 1er avril 2026, fait assigner Madame [C], Monsieur [H], Madame [X] et Monsieur [Q] pour l’audience du 13 avril 2026 devant le Juge des référés auquel elle demande :
— de constater l’occupation sans droit de la dépendance du domaine public routier lui appartenant située le long du [Adresse 5], sous le pont de chemin de fer à [Localité 2] par Madame [C], Monsieur [H], Madame [X] et Monsieur [Q] ;
— en conséquence, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le recours d’un Commissaire de Justice et au besoin l’assistance de la force publique, du tènement sis [Adresse 6] à [Localité 3] dont elle est propriétaire ;
— d’ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour quitter les lieux eu égard à la voie de fait que les assignés et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur la place ;
— de condamner Madame [C], Monsieur [H], Madame [X] et Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du constat de Maître TRONEL du 2 février 2026.
La MÉTROPOLE DE [Localité 1] explique que des tentes ont été installées sur le domaine public routier lui appartenant, en l’espèce sur le trottoir, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elle précise qu’elle a fait délivrer en vain une sommation de quitter les lieux et que les tentes empêchent le passage des piétons, ce qui caractérise également une voie de fait.
L’assignation a été remise à la personne de Madame [C] et de Madame [X], et à Madame [C] pour le compte de Monsieur [H], et de Monsieur [Q].
Ils n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile le Juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort procès-verbal de constat du 2 février 2026 et des photos qui y sont jointes, que six tentes en mauvais état avec de nombreux objets entassés autour d’elles ont été installées sous le pont du [Adresse 7] sur le tènement dépendance du domaine public routier appartenant au demandeur.
Madame [C], qui était alors sur place, a confirmé au Commissaire de Justice qu’elle s’était installée là avec sa fille, Madame [X], ainsi que Monsieur [H], et Monsieur [Q].
Cette installation sur un terrain dépendant du domaine routier de la MÉTROPOLE DE [Localité 1] s’est faite sans autorisation ni titre.
Elle constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété de la collectivité et elle génère une gêne pour la circulation des piétons.
Au surplus, il ressort des échanges de mails versés aux débats que des travaux de réfection doivent être engagés sur ce site, avec la pose d’échafaudages et d’infrastructures temporaires sous le pont qui a été dégradé lors d’un accident de la circulation, de sorte que l’urgence est caractérisée.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants afin de mettre fin à l’occupation illicite.
La MÉTROPOLE DE [Localité 1] sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 et 6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il convient d’ordonner l’expulsion dans un délai de 3 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré.
L’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépens, vu l’article 695 du Code de Procédure Civile, le coût de procès-verbal de constat du 2 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de la dépendance du domaine public routier située le long du Quai Général LECLERC, sous le pont de chemin de fer à [Localité 3], par Madame [C], Monsieur [H], Madame [X] et Monsieur [Q] ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [C], de Monsieur [H], de Madame [X], de Monsieur [Q] et de tous occupants de leur chef, avec le recours d’un Commissaire de Justice et au besoin avec l’aide de la force publique, à défaut de départ volontaire dans le délai de trois jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DÉBOUTONS la MÉTROPOLE DE [Localité 1] pour le surplus de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu d’intégrer aux dépens le coût du procès-verbal de constat du 2 février 2026 ;
CONDAMNONS Madame [C], Monsieur [H], Madame [X] et Monsieur [Q] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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