Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 sept. 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [B] [U], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
19 Rue des Jardins de Golène
Appartement 13 Etage 1 Résidence de Golène
44115 HAUTE-GOULAINE
non comparant
Madame [F] [M] épouse [K]
19 Rue des Jardins de Golène
Appartement 13 Etage 1 Résidence de Golène
44115 HAUTE-GOULAINE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 juillet 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01916 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2Q6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [W] [K] + Madame [F] [M] épouse [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2021, la SA HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K] un immeuble à usage d’habitation situé 19 Rue des Jardins de Golène (Logement 13) 44115 HAUTE-GOULAINE, moyennant un loyer révisable et actuel de 473,66 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 147,75 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 14 avril 2025, SA HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1042,84 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 473,66 euros ;
— une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA HARMONIE HABITAT, représentée, actualise sa créance à la somme de 72,46 euros et donne son accord exprès pour le paiement du solde de la dette en une fois.
Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembe 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 31 octobre 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 avril 2025 , soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 72,46 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 3 juillet 2025.
Les locataires doivent donc être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 8 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 147,75 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Compte tenu de l’accord exprès du bailleur tendant à la régularisation de l’arrirété locatif en un seul versement, il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il est dit au dispositif, étant considéré que les conditions requises par l’article 24 susvisé sont requises, la modicité de la somme constituant un juste motif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, dues solidairement par les locataires jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 473,66 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 8 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 15 décembre 2021 entre la SA HARMONIE HABITAT et Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé 19 Rue des Jardins de Golène (Logement 13) 44115 HAUTE-GOULAINE, conformément à la clause résolutoire acquise le 9 janvier 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K] à payer à SA HARMONIE HABITAT la somme de 72,46 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision;
Autorise Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K] à se libérer de leur dette d’un montant de 72,46 euros, outre les frais et dépens, par une unique mensualité, en sus des loyers et charges courants, au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de paiement intégral, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement on échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant de 473,66 euros, sera versé à la SA HARMONIE HABITAT et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K] à payer à SA HARMONIE HABITAT la somme de 50 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [F] [M] épouse [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Carolines ·
- Situation économique ·
- Titre ·
- Aide ·
- Juge ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Détention
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Offre ·
- Référé ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directoire ·
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Dénomination sociale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Référé ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Donations ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affaires étrangères
- Coopérative ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Preneur ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Patrimoine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Domaine public ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Partie ·
- Saisie-attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.