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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 sept. 2024, n° 24/07148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ALTERALIA |
|---|
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
23 Septembre 2024
MINUTE : 24/1018
N° RG 24/07148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTMX
Chambre 8/Section 1
Rendue par Hélène SAPEDE, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Anissa MOUSSA, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
ET
DÉFENDERESSE
Association ALTERALIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été appelée le 23 Septembre 2024, et la décision rendue sur le siège.
A l’audience de ce jour, le demandeur n’a pas comparu et ce, sans motif légitime.
Le défendeur n’a pas demandé qu’il soit statué au fond.
Il convient donc de déclarer la demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile
DÉCLARE la demande caduque.
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
DIT que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.
FAIT À BOBIGNY LE, 23 Septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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