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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 janv. 2025, n° 23/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
N° RG 23/03489 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PF7O
N° 25/00039
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Grégory DAMY
Expédition délivrée
[O], [T] [B]
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
SYNERGIE HUISSIERS 13
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, venant elle même aux droits de la Société DSO INTERACTIVE suite à un traité d’apport partiel d’actifs du 30 juillet 2016, laquelle venait aux droits de la Banque ACCORD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15/09/2023, M.[O] [B] a fait assigner la SAS MCS & ASSOCIES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de constater la prescription du titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution pratiquée le 09/08/2023, à savoir le jugement du 10/09/2008 rendu par le tribunal d’instance de Nice, et en conséquence, de constater l’absence de titre exécutoire, de juger que la saisie-attribution est nulle et irrégulière et d’ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire, de constater que la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas été notifiée et qu’en conséquence, elle ne lui est pas opposable, de juger qu’il n’a pu exercer son droit au retrait litigieux et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner la production par la société MCS ET ASSOCIES de l’acte de cession de créance, du justificatif du prix de la cession de créance et de l’acte de fusion absorption de la société DSO CAPITAL ;
Et en tout état de cause, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère abusif et la restitution de toutes sommes perçues au titre de la saisie-attribution, et de condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures visées à l’audience du 07/10/2024, lors de laquelle l’affaire a été utilement évoquée, M.[O] [B] demande de déclarer son action recevable et à titre principal, de constater que le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution, est postérieur à la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la SA DSO INTERACTIVE et en conséquence, de constater l’absence de titre exécutoire, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 16/08/2023 et d’ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire, de constater que le commandement de payer du 10/02/2016 produit un décompte erroné et qu’il constitue un acte acte préparatoire, et en conséquence, de juger qu’aucune interruption de prescription du jugement du 10/09/2008 n’a pu intervenir et que la saisie-attribution est nulle et irrégulière, se fondant sur un titre prescrit et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre infiniment subsidiaire, de constater que la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas été notifiée et qu’elle ne lui est donc pas opposable, qu’il n’a pu user de son droit au retrait litigieux et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre plus infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner la production par la société MCS ET ASSOCIES du justificatif du prix de la cession de créance et de limiter la saisie litigieuse sur la valeur faciale de la créance cédée indiquée et sinon, de lui accorder un report de 2 ans quant au paiement des sommes ;
Et en tout état de cause, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère abusif et la restitution de toutes sommes perçues au titre de la saisie-attribution, de condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES, de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de condamner la SAS MCS & ASSOCIES à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M.[B] indique à titre principal, que la banque ACCORD n’a cédé que la créance dont elle disposait à l’égard de M.[B] à la date de la cession mais n’a pas pu céder le titre exécutoire du 10/09/2008, puisqu’elle n’en était pas encore titulaire au jour de la cession.
Il considère que la saisie-attribution est nulle en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui subordonne la saisie-attribution à l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la saisie-attribution se fonde sur un titre prescrit et que le commandement de payer daté du 10/02/2016 n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription et s’avère erroné.
Il indique qu’avant la signification du 16/08/2023, il n’avait aucunement connaissance de la cession de créances intervenues entre la banque ACCORD et la société DSO CAPITAL de sorte que la cession ne lui est pas opposable.
Il ajoute que l’absence de communication de la cession de créances a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de faire valoir son droit au retrait litigieux conformément à l’article 1699 du Code civil, ce qui lui cause un grief.
Il sollicite qu’il soit fait sommation à la société MCS ET ASSOCIES de fournir les justificatifs du prix de cession qui a été volontairement masquée dans le contrat de cession versée aux débats.
À titre infiniment subsidiaire, il précise être un débiteur malheureux, âgé, malade et lourdement endetté et sollicite le report de deux ans des dettes.
Il estime que la saisie pratiquée est abusive 15 ans après un jugement de 2008 et atteste d’une pratique déloyale et sollicite la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il indique que la société de recouvrement a fait fructifier les intérêts de la créance et les majorations.
Selon ses dernières écritures visées à l’audience, la SAS MCS & ASSOCIES demande au juge de l’exécution de rejeter la demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée, de juger que la créance de la banque ACCORD constatée dans le titre exécutoire obtenu à l’encontre de M.[B] a été valablement cédée à la société DSO INTERACTIVE, et que l’acte de saisie querellée est fondé régulièrement sur un titre exécutoire bénéficiant au cessionnaire.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la saisie du 09/08/2023 a été pratiquée. Elle soutient que la cession de créances intervenue est opposable au demandeur qui n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 1699 du Code civil que la société n’est pas tenue de justifier du prix de cession de la créance litigieuse. Elle demande en conséquence la validation de la procédure de saisie-attribution et le rejet de la demande de mainlevée ainsi que le surplus des demandes de M.[B].
Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers frais et dépens en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et les frais associés aux mesures de mainlevée.
Elle souligne que le jugement du 10/09/2008 rendu par le tribunal d’instance de Nice a condamné le demandeur à payer à la banque ACCORD les sommes de 3574,99 euros avec intérêts conventionnels à compter du 3 novembre 2006 sur la somme de 2943,01 euros et au taux légal sur le solde à compter du 7 août 2007, 300 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle explique que la décision a été régulièrement signifiée avec commandement de payer à M.[B] le 25 novembre 2008, qu’elle est définitive en l’absence de pourvoi en cassation.
Elle précise que la société DSO INTERACTIVE a signé le 4 août 2008 avec la banque ACCORD une convention cadre de cession de créances par le biais de laquelle elle a acquis le 19 juin 2009, la propriété de la créance détenue par la banque ACCORD, et que par acte extrajudiciaire du 10 février 2016, la cession de créances a été signifiée au demandeur avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle ajoute que suite à l’opération de fusion absorption, l’intégralité des actifs et passifs ainsi que les droits et engagements de la société DSO capital a été transféré à MCS ET ASSOCIES.
Elle expose que la prescription des titres exécutoires relève de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et que le délai de prescription est interrompu dans les conditions prévues à l’article 2244 du Code civil ancien. Elle précise que le jugement du tribunal d’instance de Nice du 10 septembre 2008, signifié le 25 novembre 2008 pouvait être exécuté pendant 10 ans son interruption jusqu’au 25 novembre 2018 et que la prescription a été interrompue successivement par le commandement de payer avant saisie vente signifié en même temps que la cession de créance de 10 février 2016, reportant ainsi le terme de la prescription au 10 février 2026. Elle souligne que la délivrance du commandement de payer du 4 août 2023 proroge le terme au 4 août 2033.
Elle soutient qu’à la date de la saisie le 9 août 2023, l’action en exécution forcée n’était pas prescrite et qu’un décompte erroné n’est pas une cause de nullité du commandement dès lors que selon l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Elle considère que la fin de non-recevoir soulevée ne saurait être accueillie car la saisie-attribution critiquée a été pratiquée à l’intérieur du délai de prescription.
Elle fait valoir que la société MCS ET ASSOCIES a qualité pour exercer les droits et actions qui appartenaient à la société DSO INTERACTIVE puis à DSO capital à la date de l’absorption et que le bordereau de cession du portefeuille de créances porte mention de la créance sur le demandeur ainsi qu’une annexe.
Elle expose que l’article 1699 du Code civil n’est pas applicable à la demande en paiement de la société MCS car le 19 juin 2009, date de la cession de créance détenue à son encontre figurant sur le bordereau trimestriel de cession, il n’existait aucune procédure en cours pour contester la créance cédée. M. [B] n’a pas été privé de l’exercice du droit de retrait litigieux. Il ne peut solliciter la production d’éléments permettant de justifier le prix de cession de la créance litigieuse dont le principe même se heurte au secret des affaires.
Elle soutient que le recouvrement d’une dette ancienne, faute de tout paiement, n’est pas abusif ; qu’en 2016, une tentative de recouvrement de la créance s’est avérée infructueuse ; que le demandeur n’a jamais fait de proposition d’apurement à son créancier qu’en conséquence, la demande indemnitaire en raison du caractère excessif de la mesure querellée sera rejetée.
Le demandeur ne justifie pas de ses ressources et ne démontre pas que ce recouvrement lui a porté préjudice. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de proposition. Elle sollicite une clause de déchéance du bénéfice des délais en cas de non versement à bonne date d’une échéance mensuelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation a été formée dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie-attribution délivrée au demandeur ; il justifie de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie par courrier recommandé et de l’information donnée au tiers saisi.
Il y a lieu par conséquent, de déclarer recevable en la forme l’action en contestation de M. [B].
Sur la demande principale en annulation de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES, une saisie attribution a été pratiquée le 09/08/2023 sur les comptes détenus par M.[B] auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE 38 visant le jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 10/09/2008 par le tribunal d’instance de Nice.
La saisie a été pratiquée à hauteur de la somme de 5872,14 euros.
Le tiers saisi a déclaré le 10/08/2023 un montant total saisissable de 881,93 euros.
M.[B] soutient principalement que le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution, est postérieur à la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la SA DSO INTERACTIVE et qu’en conséquence, en l’absence de titre exécutoire, la saisie-attribution pratiquée le 09/08/2023 est nulle.
En l’espèce, selon l’annexe 1 du bordereau trimestriel de cession de créances, versée aux débats, entre la banque ACCORD et la société anonyme DSO INTERACTIVE en date du 19/06/2009, il ressort que dans le cadre de la convention cadre de cession de créances signée le 04/08/2008, les créances cédées au titre du 3ème trimestre contractuel sont identifiées et parmi elles, figure la créance envers M.[B] d’un montant de 3574,99 euros.
Or, il apparaît que la décision du tribunal d’instance de Nice du 10/09/2008 a condamné M.[B] à payer à la banque ACCORD la somme principale de 3574,99 euros.
En conséquence de quoi, il ne saurait être valablement soutenu que le titre exécutoire est postérieur à la cession de créance laquelle est intervenue le 19/06/2009.
En conséquence, la demande d’annulation de la saisie-attribution du 09/08/2023 sur ce moyen sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires aux fins d’annulation de la saisie-attribution : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire et de l’inopposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi du 17/06/2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans,
Par application de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; et commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours faute de quoi il peut être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Un itératif commandement de payer avant saisie vente a été délivré à M.[B] avec la signification de la créance, visant l’article 1690 du code civil, à la demande de la société DSO INTERACTIVE venant aux droits de la banque ACCORD, par acte extra judiciaire du 10/02/2016 en exécution du jugement du tribunal d’instance de Nice du 10/09/2008.
Le commandement délivré en l’espèce est un acte interruptif de prescription contrairement à ce que soutient M.[B]. S’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage néanmoins la mesure d’exécution forcée. Il a pour effet de mettre le débiteur en demeure, d’interrompre la prescription et de rende possible la saisie à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de sa date selon l’article R 211-1,2°.
La prescription du jugement rendu le 10/09/2008 est décennale de sorte que le commandement du 10/02/2016 est intervenu avant l’échéance du terme du délai décennal et a valablement interrompu le délai de prescription.
Le commandement de payer du 10/02/2016 comporte en revanche un décompte erroné en ce qu’il mentionne une créance en principal d’un montant supérieur à la créance transmise.
Toutefois, la Cour de Cassation juge avec constance que le commandement pratiqué pour un montantsupérieur à celui résultant du titre exécutoire n’est pas affecté dans sa validité mais seulement validé à concurrence des sommes effectivement dues.
En conséquence, il convient de retrancher de l’acte le montant contesté en principal de 2943,01 euros figurant de manière erronée sur l’acte et dès lors, de cantonner les effets du commandement à la somme de : 8958,04 euros – 2943,01 euro= 6015,03 euros. Les autres montants indiqués ne sont pas contestés par M.[B].
Enfin, l’acte est régulier en la forme et conforme aux articles 655 et suivans du code de procédure civile, pour avoir été signifié à M.[B] à son adresse habituelle et à son dernier domicile connu à [Localité 1], par acte remis à sa fille, qui l’a accepté. Il a été mentionné que l’acte n’ayant pu être remis à la personne de M.[B], que ce dernier étant toujours domicilé dans les lieux selon les indications figurant sur l’acte. En tout état de cause, les diligences effectuées par l’huissier se sont avérées régulières et suffisantes.
En conséquence, la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sur ce moyen sera rejetée.
*sur l’inopposabilité de la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES à M.[B]
M.[B] expose que la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas été notifiée et qu’elle ne lui est donc pas opposable.
Or, en l’espèce, la cession de créance a été signifiée à M.[B] par acte du 10/02/2016 à la demande de la société DSO INTERACTIVE mentionnée comme venant aux droits de la banque ACCORD dans les termes de l’article 1690 du code civil dont l’acte rappelle les dispositions. L’acte a été accepté par la fille de M.[B] et la signification a été jugée régulière. Par la suite, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 04/08/2023 et le procès-verbal de saisie-attribution du 09/08/2023 signifié à M.[B] comme l’acte de dénonce du 16/08/2023 portent tous la mention selon laquelle les actes ont été délivrés à la requête de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion absorption de cette dernière entervenue le 31/12/2019 ; bénéficiaire de la société DSO INTERACTIVE en suite du traité d’apport partiels d’actifs en date du 30/07/2016 ; venant elle-même aux droits de la société banque ACCORD en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code civil.
La cession de créance peut résulter d’un acte judiciaire sous la seule réserve que celui-ci contienne les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. Ainsi la signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie, s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé.
Compte tenu du fait que la cession initiale lui a déjà été signifiée dès 2016 à domicile, selon l’article 1690 du code civil et que l’ensemble des actes susvisés contenaient tous, toutes les mentions nécessaires à l’identification de la créance cédée, il convient de juger que M.[B] a été parfaitement informé de la cession de la créance et mis en situation de pouvoir clairement identifier la créance cédée et sa transmission.
La demande de M.[B] tendant à se voir déclarer la cession inopposable sera donc rejetée ainsi que les demandes de productions d’actes à l’encontre de la société MCS ET ASSOCIES concernant le justificatif du prix de la cession de créance, obligation de faire, qui ne relève pas des attributions du juge de l’exécution et n’est pas recevable au demeurant.
M.[B] ne justifie pas du fait qu’il n’a pu user de son droit au retrait litigieux ni d’un grief. Il n’est pas établi selon les termes des articles 1699 et 1700 du code civil, que lors de la cession de créance par acte du 19/06/2009, que M.[B] avait une procédure en cours contre la banque ACCORD pour contester la créance cédée. Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la suite n’a pas été contesté devant le juge de l’exécution de céans.
La prétention de M.[B] de ce chef sera donc également rejetée.
Il n’y a pas lieu de limiter la saisie litigieuse sur la valeur faciale de la créance cédée indiquée sur le bordereau dans la mesure où la créance correspond au montant principal de la créance figurant sur le titre exécutoire du 10/09/2008. Cette demande non justifiée sera rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de tout versement et de proposition d’échelonnement de la dette de la part de M.[B] ainsi que de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement contradictoire du 10/09/2008 qui avait déjà rejeté la demande de délai de paiement formulée par M.[B], il y a lieu de rejeter sa nouvelle demande de délai de paiement ne pouvant porter que sur le montant du solde de la créance non saisi. Le montant saisi ne pouvant faire l’objet en tout état de cause d’une demande de délai, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts et autres demandes
En vertu de l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de la régularité de la saisie-attribution contestée, M.[B] ne rapporte pas la preuve d’un exercice abusif du fait de l’exercice de la mesure d’exécution forcée.
Il sera débouté dès lors de sa demande de dommages-intérêts.
Il convient également de rejeter la demande de mainlevée de M.[B] en l’absence de justification du caractère abusif de la saisie et de le débouter de sa demande injustifiée portant sur l’inopposabilité de la cession en raison des pratiques commerciales déloyales.
Il convient également de rejeter sa demande de restitution des sommes issues de la saisie attribution.
En conséquence, M. [O] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et toutes demandes de ce chef sera rejetée.
M. [O] [B] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et les frais associés aux mesures de mainlevée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE l’action en contestation de la saisie-attribution du 09/08/2023, intentée par M.[O] [B], recevable en la forme,
DEBOUTE M. [O] [B] de l’ensemble de ses demandes aux fins de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie attribution du 09/08/2023,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée, à la requête de la SAS MCS ET ASSOCIES, suivant procès-verbal de saisie attribution du 09/08/2023,
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
DEBOUTE M.[O] [B] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et les frais associés aux mesures de mainlevée,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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