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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 sept. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRXH
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Monsieur [W] [R] une contrainte pour le paiement de la somme de 15 836 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard de retard, portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [R] par acte d’huissier du 18 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 janvier 2024, reçue le 12 janvier 2024, Monsieur [R] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 23 mai 2024 puis au 4 juillet 2024.
A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite :
L’irrecevabilité du recours ; La constatation que la contrainte emporte plein effet.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [R] a expédié son courrier d’opposition à contrainte le 10 janvier 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En défense, Monsieur [W] [R] maintient son opposition à contrainte et sollicite son annulation.
Au soutien de sa demande, il soutient que les cotisations réclamées concernent une de ses sociétés qui a été radiée en 2018.
Par ailleurs, il conteste la forclusion en soutenant que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la date de réception de la contrainte qui lui a été signifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En outre, aux termes de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Enfin, aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la contrainte en date du 12 décembre 2023 a été signifiée à Monsieur [R] par acte d’huissier du 18 décembre 2023.
En application des textes susvisés, le délai a commencé à courir le lendemain de l’acte de signification, soit à compter du 19 décembre 2023.
Ainsi, Monsieur [R] avait jusqu’au 2 janvier 2024 pour former opposition à cette contrainte.
Or, le courrier de Monsieur [R] est daté du 8 janvier 2024 et a été expédié le 10 janvier 2024 d’après le cachet de la Poste.
Au vu de ces seuls éléments, l’opposition de Monsieur [R] n’a pas été formée dans les délais prévus par la réglementation et il y a lieu de déclarer son recours irrecevable.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF NORMANDIE le 12 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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