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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 28 nov. 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/656
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 4]
[Adresse 3], MALTA
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Octobre 2025
date des débats : 03 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025
RG N° RG 25/02140 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3VW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur [F] [T]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [T] un prêt personnel d’un montant de 23.000 euros destiné à l’achat d’un véhicule TOYOTA Hybride MY-20, remboursable en 60 mensualités de 230,47 euros et une dernière mensualité de 13.696,32 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,81% hors assurance.
Après deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception datées des 11 juillet et 6 août 2024 le sommant successivement de régler un retard de paiement de 977,17 euros, puis la somme de 22.222,19 euros, restées sans effet, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance la INVESTCAPITAL LIMITED par acte de cession du 9 septembre 2024.
Après une nouvelle mise en demeure du 15 janvier 2025, la société INVESTCAPITAL LIMITED a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte du 26 mai 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au paiement de la somme de 22.222,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat au vu des manquements graves et réitérés du débiteur et le condamner à lui payer la somme de 22.222,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience, la société INVESTCAPITAL LIMITED a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [T], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 février 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LIMITED est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La protection de l’emprunteur commande que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle et décernée dans des conditions laissant au consommateur un préavis d’une durée raisonnable.
Cette exigence rappelée régulièrement par la Cour de cassation est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées (notamment Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655 ; Cass. Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LIMITED à l’encontre de Monsieur [V] [T] est fondée en son principe en vertu du contrat de crédit du 21 avril 2022.
L’action de la société INVESTCAPITAL LIMITED trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 5 février 2024.
Néanmoins, il convient de relever que la société INVESTCAPITAL LIMITED ne verse aux débats que des courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, décernés à deux adresses différentes – sans aucune explication sur l’adressage alternatif à l’une et à l’autre – dont tous sont revenus avec la mention « destinataires inconnu à l’adresse », de sorte que l’emprunteur n’a pas été mis en mesure de s’acquitter des échéances impayées avant l’acquisition de la déchéance du terme, faute de mise en demeure préalable à celle-ci lui notifiant valablement le délai dont il disposait pour y faire obstacle.
Il s’ensuit que la déchéance du terme n’est pas acquise. La demande principale en paiement sur le fondement de la déchéance du terme est donc irrecevable faute de mise en demeure préalable.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1227 du code civil précise que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice” et l’article 1228 du code civil énonce que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Enfin, l’article 1229 du code civil indique que “la résolution met fin au contrat, que la résolution prend effet […] à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
Dans le cas présent, compte-tenu des défauts de paiement et de la persistance de la défaillance, il y a lieu de retenir l’existence d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation essentielle de remboursement des sommes empruntées de nature à justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Ainsi, les emprunteurs rendent les fonds prêtés et le prêteur rend les fonds déjà remboursés.
Dès lors, au vu des pièces 9, 10 et 14 de la partie demanderesse, la créance de la société INVESTCAPITAL LIMITED s’établit comme suit :
• capital emprunté : 23.000,00 €
• sous déduction des versements : 4.669,43 €
soit une somme totale de 18.330,57 € au paiement de laquelle Monsieur [V] [T] sera condamné, cette somme portant intérêts au taux légal – réduit applicable notamment aux créanciers professionnels – à compter de la signification du présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser la société INVESTCAPITAL LIMITED, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule TOYOTA modèle C-HR HYBRIDE MY20, n° de série NMTK33BX3DR154855 et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [T] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de rejeter la demande de la société demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable la demande en paiement formulée par la société INVESTCAPITAL LIMITED sur le fondement de la déchéance du terme,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt accepté le 21 avril 2022 ;
Condamne en conséquence Monsieur [V] [T] à payer à la société INVESTCAPITAL LIMITED la somme de 18.330,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [V] [T] à restituer à la société INVESTCAPITAL LIMITED le véhicule TOYOTA modèle C-HR HYBRIDE MY20, n° de série NMTK33BX3DR154855 et son certificat d’immatriculation, en vue de sa vente aux enchères, dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision ;
Autorise la société INVESTCAPITAL LIMITED à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent audit bien ;
Dit que le bien sera conduit ou transporté au lieu que la requérante désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société INVESTCAPITAL LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le greffier La juge chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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