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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES ( Agence [ Localité 5 ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
N° RG 24/02797
N° Portalis DB3E-W-B7I-MVIC
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Agence [Localité 5])
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me Félix BRITSCH-SIRI – 0037
Me Grégory PILLIARD – 1016
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation des 19 et 26 avril 2024 délivrée par [M] [C] à la compagnie d’assurances GMF et à la CPAM du VAR ;
Vu les conclusions sur incident de la SA GMF ASSURANCES notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande de déclarer irrecevables les prétentions de M. [C] eu égard à l’autorité de chose jugée tirée de la transaction du 6 janvier 2023, et de condamner celui-ci au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, en sus des dépens;
Vu les dernières conclusions sur incident de [M] [C] notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 aux fins de débouté des demandes incidentes, le déclarer recevable dans ses demandes indemnitaires, subsidiairement déclarer ses demandes recevables à l’exception de celle concernant le poste des souffrances endurées et condamner la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’incident ;
Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR ;
Vu les débats sur incident le 13 mai 2025, les échanges ayant cessé le 29 avril 2025 et la mise en délibéré de la décision au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ;
SUR CE, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur l’irrecevabilité des demandes principales formulées par [M] [C] :
En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le procès-verbal de transaction signé par Monsieur [M] [C] le 6 janvier 2023 prévoit que celui-ci entend « se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l’accident dont il s’agit ».
Cependant il doit être constaté que cette transaction ne vise que le poste de préjudice indemnisant les souffrances endurées alors qu’il résulte de l’expertise réalisée par M. [V] dont le rapport a été déposé le 6 décembre 2023 que d’autres postes de préjudice ouvrent droit à indemnisation.
Dès lors s’il convient de constater que l’autorité de la chose jugée doit être reconnue à la transaction en date du 6 janvier 2023, seul le poste de préjudice concernant les souffrances endurées est concerné.
Les demandes indemnitaires formées par M. [C] au titre des autres postes de préjudice sont dès lors parfaitement recevables.
Etant partiellement reconnue en ses demandes, il n’y a pas lieu de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les frais et dépens de la présente suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière de mise en état;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par [M] [C] au titre du poste de préjudice concernant les souffrances endurées déjà indemnisé selon protocole transactionnel du 6 janvier 2023 ;
DÉCLARONS recevables les autres demandes indemnitaires formées par [M] [C]
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
ENJOIGNONS à la SA GMF ASSURANCES de conclure au fond avant le 18 septembre 2025;
ENJOIGNONS à Monsieur [M] [C] de conclure au fond avant le 18 octobre 2025 ;
FIXONS la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 ;
RENVOYONS la cause à l’audience de plaidoiries au fond du jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures ;
DISONS que les frais et dépens de la présente procédure suivront le fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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