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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2TK
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
72D
N° RG 24/02588
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2TK
AFFAIRE :
,
[G], [K],
[P], [X]
C/
,
[B], [U]
SARL D’ARCHITECTURE L’ATELIER, [Etablissement 1]
MAF,
[S], [C]
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BARDET & ASSOCIES
AARPI CASTERA – SASSOUST
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame, [G], [K]
née le 03 Octobre 1954 à, [Localité 1] (GIRONDE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [P], [X]
né le 29 Septembre 1979 ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur, [B], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL D’ARCHITECTURE L’ATELIER, [Etablissement 1] prise en la personne de son gérant Monsieur, [I], [J],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [S], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [G], [K] et Monsieur, [P], [X] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 1] à, [Localité 1] (33), jouxtant la parcelle sise, [Adresse 2] appartenant à Madame, [S], [C] et Monsieur, [B], [U], qui y a fait édifier une extension.
Se plaignant principalement d’une perte d’ensoleillement consécutive aux travaux, les consorts, [K], [X] ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 23 mai 2022, la désignation de Madame, [Y], [D] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 06 mars 2023.
Les consorts, [K], [X] ont ensuite, par actes du 27 mars 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux les propriétaires voisins en indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 avril 2024, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par actes des 15 et 17 octobre 2024, les consorts, [C], [U] ont fait assigner en garantie le maître d’œuvre du projet d’extension de leur échoppe, la SARL ATELIER URBAIN C+D, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 19 septembre 2025 et 21 janvier 2026, Madame, [C] et Monsieur, [U] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur, [P], [X] et de Madame, [G], [K], faute de tentative de conciliation préalable à l’instance ;
— condamner Monsieur, [P], [X] et de Madame, [G], [K] à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [P], [X] et de Madame, [G], [K], aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent, au visa des articles 750-1 et 789 du code de procédure civile, que la demande des consorts, [K], [X] relative à un trouble anormal de voisinage est irrecevable à défaut d’avoir été précédée d’une recherche amiable, alors que cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Ils en déduisent que l’ordonnance d’injonction aux parties de rencontrer un médiateur rendue par le juge de la mise en état ne permet pas de pallier l’absence de préalable obligatoire de recherche amiable. Ils rétorquent à l’argumentation adverse que les demandeurs ne justifient pas de l’urgence manifeste permettant de faire exception au préalable de recherche amiable, que le décret du 11 mai 2023 est applicable, la procédure au fond étant distincte de la procédure en référé, et qu’en outre l’instance en référé n’a pas été précédée d’une tentative de solution amiable.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Madame, [K] et Monsieur, [X] demandent au juge de la mise en état de débouter Madame, [C] et Monsieur, [U] de leur demande en irrecevabilité et de les condamner à leur verser au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils opposent aux consorts, [C], [U] les circonstances particulières du litige rendant impossible la tentative, au sens de l’article 750-1 3° du code de procédure civile, caractérisées par l’échec de la conciliation des parties durant l’expertise judiciaire puis par le refus des parties de recourir à la médiation judiciaire. Ils ajoutent que l’article 750-1 du code de procédure civile, entré en vigueur à compter du 1er octobre 2023, n’est pas applicable à la présente instance ayant le même objet que l’instance en référé introduite antérieurement.
La SARL ATELIER URBAIN C+D et son assureur, la MAF, n’ont pas conclu à l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023 et applicable à l’instance en cours pour avoir été introduite le 27 mars 2024, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La présente instance, qui vise à la réparation d’un trouble anormal de voisinage, devait donc être précédée d’une recherche de solution amiable, sauf pour les demandeurs à justifier d’un cas de dispense prévu à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’absence de constat par l’expert judiciaire d’une conciliation entre les parties est quant à elle sans effet sur la caractérisation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou encore d’une tentative de procédure participative, diligences limitativement énumérées par l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 750-1 du code de procédure civile que la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative doit avoir été engagée et achevée avant même la date de l’acte introductif d’instance, de sorte que l’irrecevabilité de l’action tirée du non-respect de cette obligation ne peut être régularisée, notamment par une tentative de médiation postérieure à la saisine de la juridiction (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n°13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n°3 en matière de clause conventionnelle).
L’injonction d’avoir à rencontrer un médiateur, issue de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024, étant postérieure à l’assignation et ne résultant pas d’un choix des parties, elle est donc indifférente.
Aux termes de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de l’obligation de tentative de résolution amiable si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Si les demandeurs soutiennent qu’il existe un contexte de fortes tensions entre les parties, ils ne caractérisent pas les circonstances de l’espèce rendant impossible la tentative de résolution amiable préalable du litige, qui porte uniquement sur l’impossibilité de réunir les parties matériellement ou personnellement.
Par suite, à défaut pour les demandeurs de rapporter la preuve d’une recherche préalable de solution amiable ou du motif légitime à l’absence de cette recherche qu’ils allèguent, la demande est irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les consorts, [K], [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et l’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Madame, [G], [K] et de Monsieur, [P], [X] à l’encontre de Madame, [S], [C] et de Monsieur, [B], [U] irrecevable ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [G], [K] et Monsieur, [P], [X] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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