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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03863 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHRD
Minute : 24/00335
Madame [Z] [X]
Représentant : Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1494
C/
Madame [E] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [X],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration de cession du 6 mars 2022, Madame [Z] [X] a vendu son véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [E] [B].
Madame [Z] [X] a été destinatrice de multiples contraventions pour des infractions routières commises postérieurement à l’acte de cession.
Par exploit d’huissier du 19 avril 2024, Madame [Z] [X] a fait assigner Madame [E] [B] devant le tribunal de proximité du Raincy afin que cette dernière soit condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 1920 euros au titre des contraventions ;
— 59, 27 euros au titre du préjudice matériel,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Madame [Z] [X], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir procédé à la vente de son véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [E] [B] puis avoir été destinatrice de multiples contraventions pour des infractions routières commises postérieurement à l’acte de cession et par suite d’avis à tiers détenteur. Afin de faire cesser l’accumulation des contraventions, elle a récupéré son véhicule le 19 juin 2023. Elle expose avoir reçu des contraventions pour un total de 19250 euros dont 9 ont été acquittées, outre les frais postaux engagés à hauteur de 59.27 euros.
Elle explique avoir, en raison du comportement de Madame [E] [B], avoir subi de nombreux préjudices notamment un préjudice d’angoisse et d’anxiété en lien avec les avis à tiers détenteurs, le blocage de ses comptes et allocations chômages ainsi qu’aux nombreuses démarches à entreprendre.
Madame [E] [B], assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge de vérifier que la demande formée contre lui est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article R322-5 du code de la route que le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Toutefois, l’article R322-4 du code de la route prévoit qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire.
En l’espèce, selon déclaration de cession du 6 mars 2022, Madame [Z] [X] a vendu son véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [E] [B].
Il est établi que Madame [Z] [X] a reçu 12 contraventions pour des infractions routières commises avec le véhicule cédé entre le 5 septembre 2022 et le 11 juin 2023.
Ainsi, Madame [E] [B] a commis une faute en ne procédant pas à l’enregistrement de l’acte de cession obligeant Madame [Z] [X] à de nombreuses démarches dont il est justifié.
Toutefois, Madame [Z] [X] ne justifie pas avoir procédé davantage aux formalités de déclaration de cession.
Il en résulte que le préjudice subi par Madame [Z] [X] découle à la fois de la faute de négligence de Madame [E] [B] mais également du défaut de déclaration de cession par ses soins.
— Sur le préjudice matériel
Madame [E] [B] a donc commis une faute en ne procédant pas à l’enregistrement de l’acte de cession. Cette faute de négligence a directement causé un préjudice à Madame [Z] [X] puisque par suite elle a été déclarée responsable de contraventions pour des infractions routières commises avec le véhicule cédé.
Madame [Z] [X] justifie s’être acquittée de 9 contraventions pour une somme totale de 1175 euros suite à des avis à tiers détenteur :
— Infraction du 2 octobre 2022 à 9h52 pour un montant de 375 euros
— Infraction du 26 janvier 2023 à 14h24 pour un montant de 80 euros
— Infraction du 5 avril 2023 à 14h03 pour un montant de 80 euros
— Infraction du 17 avril 2023 à1 2h33 pour un montant de 100 euros
— Infraction du 17 avril 2023 à 15h45 pour un montant de 80 euros
— Infraction du 19 avril 2023 à 18h45 pour un montant de 100 euros
— Infraction du 25 avril 2023 à 14h20 pour un montant de 80 euros
— Infraction du 5 mai 2023 à 12h21 pour un montant de 100 euros
— Infraction du 10 juin 2023 à 18h20 pour un montant de 100 euros
Elle justifie également de frais engagés à hauteur de 59.27 euros au titre des frais postaux pour la contestation des diverses contraventions.
En revanche, il ne saurait faire droit aux demandes afférentes aux contraventions non acquittées qui ont fait l’objet de contestation et dont il n’est pas certain qu’elles seront imputées à Madame [X].
En conséquence, Madame [E] [B] sera condamnée à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1234.27 euros au titre du préjudice matériel.
— Sur le préjudice moral
Madame [Z] [X] fait état du blocage de ses bancaires, des prélèvements sur ses allocations pôle emploi et de l’angoisse générée par cette situation alors qu’elle est sans emploi avec un enfant à charge.
Le préjudice moral subi par Madame [Z] [X] qui découle directement de la faute de négligence de Madame [E] [B] ainsi que du défaut de déclaration de cession par ses soins doit être évalué à la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [B], succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, il apparaît inéquitable que Madame [Z] [X] conserve la charge de ses frais irrépétibles. Madame [E] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1234,27 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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