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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU, S.C.I. SIXEL 3 c/ E.U.R.L. ADN ARCHITECTE, S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF CONSEIL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 24/00010
N° Portalis 352J-W-B7H-C25ZT
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. SIXEL 3
32 Route Tiquetorte
33480 MOULIS-EN-MEDOC
Société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU
30 avenue du Château
94300 VINCENNES
représentées par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. ADN ARCHITECTE
350 rue des Pyrénées
75020 PARIS
défaillant
S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF CONSEIL)
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00010 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25ZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
en premier ressort
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Madame Céline MECHIN, Vice-présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de bail commercial signés les 17 janvier 2014 et 1er janvier 2016, la SCI SIXEL III loue à la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU des locaux situés 70 rue de Montreuil à Vincennes pour y exercer l’activité de chirurgien-dentiste et omnipraticien.
En juillet 2015, la SCI SIXEL III a fait réaliser des travaux de réhabilitation des locaux dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société ADN ARCHITECTE et l’exécution à la société KOTWAS.
A la demande de la SCI SIXEL III, se plaignant de malfaçons affectant les travaux exécutés, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ADN ARCHITECTE et KOTWAS par décision du 12 février 2019. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 3 mars 2020, ces opérations ont notamment été rendues communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ADN ARCHITECTE.
L’expert judiciaire, Monsieur [X] [Z], a clos son rapport le 8 février 2023.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 20 octobre et 6 novembre 2023, la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU ont fait assigner la société ADN ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins de :
« Vu l’ordonnance de taxe du Tribunal judiciaire de CRETEIL
Il est demandé au président du Tribunal Judiciaire de céans de :
CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE, conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport (66 % à la charge de ADN ARCHITECTE), à rembourser à la SCI SIXEL 3 et à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU le montant des factures respectivement acquittées par elles :
— Facture CARGLASS du 26 août 2020 – 10 191,29 € TTC
— Factures DENTALINOV – 2 070 € TTC
— Facture CYCLADENT – 1 620 € TTC
— Facture CFP ravalement – 1 969,20 € TTC
CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE à prendre à sa charge le devis de l’entreprise GARNERO du 28 septembre 2018 pour un montant de 15 144 € TTC qui devra être actualisé ;
CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE, conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport (66 % à la charge de ADN ARCHITECTE), à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU la somme de 196.416,00 € en réparation de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE, conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport (66 % à la charge de ADN ARCHITECTE), à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE à payer à la SCI SIXEL 3 et à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE à payer à la SCI SIXEL 3 et à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU les entiers dépens de l’instance ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 66% de leur montant total conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport ;
En tout état de cause :
CONDAMNER MAF CONSEIL, es qualités d’assureur de la société ADN ARCHITECTE, à garantir ADN ARCHITECTE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
ASSORTIR sa décision de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. »
La société ADN ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la défaillance de la société ADN ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société ADN ARCHITECTE a été assignée à l’adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 6 novembre 2023. L’acte a été remis à Monsieur [P] [L], son gérant.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a été assignée à l’adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 20 octobre 2023. L’acte a été remis à Monsieur [B] [F], responsable du service courrier.
Les parties défenderesses ayant été régulièrement assignées, il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
2. Sur la matérialité des désordres, leur nature et la responsabilité de la société ADN ARCHITECTE
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’expert relève que les travaux visant à agrandir le cabinet dentaire en sous-sol sont affectés de remontées capillaires engendrant des traces d’humidité sur le sol et les murs du sous-sol. Il ajoute que les groupes de ventilations ont été installés sur un espace collectif extérieur sans autorisation de la copropriété et que les gaines assurant la protection thermique des tuyaux de fluides de la climatisation ne sont pas complètes, induisant des pertes d’énergie et des condensations. La matérialité des désordres est établie.
L’expert indique que les désordres dans le cabinet dentaire l’ont rendu inutilisable en l’état. Les remontées capillaires dans un lieu de soins médicaux rendent effectivement ce dernier impropre à sa destination de sorte que ces désordres présentent un caractère décennal.
S’agissant en revanche des malfaçons relevées concernant le système de climatisation, l’expert indique uniquement que les défauts d’isolation constatés au niveau de la climatisation se traduisent par une consommation excessive. Il n’est pas justifié qu’elles affecteraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU ne précisant d’ailleurs pas pour quel motif elles considèrent que ce serait le cas. Elles seront donc déboutées des demandes qu’elles forment pour l’indemnisation des travaux de reprise de la climatisation, étant précisé qu’elles ne les fondent que sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 28 juillet 2015 et produit aux débats, la SCI SIXEL III avait confié à la société ADN ARCHITECTE une mission de réhabilitation totale du local commercial en cabinet dentaire incluant le relevé de l’état existant des deux niveaux, la mise en plan informatique de l’état initial, les esquisses du projet, les réunions de travail, l’élaboration du projet définitif, la validation et la faisabilité technique après démolition, la mise en plans du projet définitif, la rédaction du descriptif, la recherche des matériaux, la présentation de devis par des entreprises compétentes, la coordination du chantier entre les divers corps d’état, le suivi du chantier et l’établissement des comptes-rendus hebdomadaires ainsi que l’aide à la réception et le procès-verbal de réception. L’expert judiciaire précise que les remontées capillaires dont est affecté le sous-sol du cabinet résultent d’un défaut de conception, aucune ventilation ni aucun traitement contre l’humidité n’ayant été prévu. Ces désordres sont donc directement en lien avec les missions confiées à la société ADN ARCHITECTE, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant les travaux en sous-sol. Sa responsabilité est ainsi engagée.
2. Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il n’est produit aux débats ni attestation d’assurance ni aucun autre document de nature à établir que la société ADN ARCHITECTE aurait souscrit un contrat d’assurance auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU seront donc déboutées intégralement des demandes qu’elles forment à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
3.Sur l’indemnisation
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Sur les demandes présentées TTC par les parties demanderesses
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
S’agissant de sociétés commerciales qui ont vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la société ADN ARCHITECTE au paiement de cette taxe.
S’agissant des travaux de reprise de l’humidité
La SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU produisent aux débats une facture 697605 établie le 26 août 2020 par la société CARGLASS MAISON d’un montant total de 8 492,74 € HT pour les travaux visant à rependre les moisissures au sol et sur les doublages du sous-sol et des escaliers.
L’expert judiciaire indique en réponse à un dire de Me [S] ne pas avoir retenu les travaux dans les escaliers qui ne s’imposaient pas, il ne reprend toutefois pas cette restriction dans la conclusion de son rapport et le constat d’huissier réalisé à la demande de la SCI SIXEL III le 27 juin 2018 atteste de la présence de remontées capillaires également sur un mur de l’escalier. Or, la facture de la société CARGLASS MAISON prévoyant la réfection d’un seul mur de l’escalier apparaît en adéquation avec ce désordre.
Dès lors, les parties demanderesses sont bien fondées à solliciter le remboursement intégral hors taxes, de la facture de la société CARGLASS à hauteur de 8 492,74 €. Dans la mesure où elles indiquent toutefois avoir déjà perçu 34% de cette somme par l’entreprise et son assureur, la société ADN ARCHITECTE sera condamnée à payer le reliquat correspondant à 66% de ce montant, soit 5 605,21 € HT (8 492,74 x 0,66).
S’agissant des frais de dépose, déplacement, stockage et réinstallation du fauteuil de soins et des meubles
La SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU produisent aux débats les factures suivantes reprises par l’expert judiciaire :
— facture 145473 du 24 juillet 2019 d’un montant de 730,83 € HT établie par la société DANTALINOV concernant des frais de main-d’œuvre, de déplacement et de transport ;
— facture 159066 du 22 septembre 2020 de 835 € HT établie par la société DANTALINOV pour la livraison et le stockage du fauteuil de soins ;
— facture 159547 du 5 octobre 2020 d’un montant de 159,17 € HT établie par la société DANTALINOV au titre des frais de déplacement et de main d’œuvre ;
— facture F01964 du 30 septembre 2020 d’un montant de 1 350 € HT établie par la société CYCLADENT pour le démontage, l’enlèvement, le stockage et la relivraison du mobilier.
Ces frais de déplacement et de stockage du fauteuil et du mobilier étant en lien direct avec les problèmes d’humidité affectant le sous-sol, les parties demanderesses sont bien-fondées à solliciter leur remboursement à hauteur de 3 075 € HT (730,83 + 835 + 159,17 + 1 350). Dans la mesure où elles indiquent toutefois avoir déjà perçu 34% de cette somme par l’entreprise et son assureur, la société ADN ARCHITECTE sera condamnée à payer le reliquat correspondant à 66% de ce montant, soit 2 029,50 € HT (3 075 x 0,66).
S’agissant du surplus des demandes formées au titre du préjudice matériel
Les parties demanderesses ne produisent pas la facture de la société CFP ravalement d’un montant de 1 969,20 € TTC, laquelle n’est d’ailleurs pas visée par l’expert judiciaire. Elles seront donc déboutées de leur demande de remboursement de cette somme, faute de rapporter la preuve du lien entre ces travaux et les désordres d’humidité relevant de la garantie décennale de la société ADN ARCHITECTE.
Les parties demanderesses seront également déboutées de leur demande de remboursement du devis établi par la société GARNERO d’un montant de 15 144 € TTC s’agissant de travaux afférents à la reprise des malfaçons relevées sur le système de climatisation au titre desquelles la responsabilité de la société ADN ARCHITECTE n’a pas été retenue.
S’agissant de la perte de chance de réaliser un meilleur chiffre d’affaires
Le sapiteur expert-comptable intervenu dans le cadre des opérations d’expertise, Monsieur [G] [N], expose dans son rapport ne pas avoir constaté de perte de chiffre d’affaires en lien avec les désordres, la création de la salle en sous-sol visant à développer une activité complémentaire de pédodontie. Il considère que la perte de chance correspondante peut être évaluée à 293 280 € en moyenne, prenant en compte une période de 39 mois allant de juin 2017 à août 2020, un chiffre d’affaires mensuel moyen de 21 400 € par praticien, une occupation progressive du fauteuil à 6 jours par mois, l’impact de la crise sanitaire de COVID-19 pendant 3 mois et la marge revenant au cabinet. Il indique avoir calculé cette perte de chance, hors impact fiscal.
Toutefois, la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU ne produit aux débats aucun document permettant d’attester des modalités selon lesquelles elle projetait d’utiliser la nouvelle salle de soins ni même du nouveau public susceptible de s’adresser à elle s’agissant d’une nouvelle activité et des modalités de rémunération envisagées pour le nouveau praticien. Alors même que les travaux ont été repris en 2020, elle ne communique aucune donnée sur le chiffre d’affaires complémentaire que la disponibilité de cette salle de soins lui a permis de réaliser depuis ni sur la fiscalité applicable aux revenus dont elle aurait bénéficié. En outre, elle indique elle-même avoir organisé l’exercice de l’activité des praticiens en place sur des plages horaires plus importantes pour occuper les autres salles afin de palier à l’indisponibilité de la salle en sous-sol et son chiffre d’affaires a d’ailleurs progressé après la réalisation des travaux de sorte qu’elle a au moins partiellement compensé cette indisponibilité.
Dès lors, le préjudice certain correspondant à la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires sur la période de juin 2017 à août 2020 pendant laquelle il est établi que la nouvelle salle d’examen n’était pas utilisable sera évalué à 20% de la somme de 293 280 €, soit 58 656 € (293 280 x 0,2). Dans la mesure où la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU sollicite 66% des sommes dues au titre de ce préjudice, la société ADN ARCHITECTE sera condamnée à l’indemniser de ce préjudice dans cette proportion, soit à hauteur de 38 712,96 € (58 656 x 0,66).
La société ADN ARCHITECTE sera donc condamnée à payer cette somme à la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU.
S’agissant du préjudice moral
La société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés, en ne caractérisant pas dans quelle mesure la démission de deux praticiens aurait pu lui occasionner un préjudice moral et en ne justifiant pas des difficultés de recrutement, baisse de clientèle et de crédibilité qu’elle allègue.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ADN ARCHITECTE qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens incluant 66% des frais d’expertise conformément à sa demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société ADN ARCHITECTE qui succombe à payer à la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU de l’ensemble des demandes qu’elles forment à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne la société ADN ARCHITECTE à payer à la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU les sommes suivantes :
— 5 605,21 € HT au titre des travaux de reprise de l’humidité ;
— 2 029,50 € HT au titre des frais de dépose, déplacement, stockage et réinstallation du fauteuil de soins et des meubles ;
Condamne la société ADN ARCHITECTE à payer à la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU la somme de 38 712,96 € au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire ;
Déboute la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Condamne la société ADN ARCHITECTE au paiement des dépens incluant 66% des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société ADN ARCHITECTE à payer à la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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