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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS, L' Association “ Notre Village ” c/ Société METLIFE, Société CREDIT LYONNAIS, SARL F.BLAYO, CPAM DE PARIS, S.A. ELOGIE-SIEMP, Etablissement public SIP PARIS 15E EST, Société ORANGE CONTENTIEUX, TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHND
N° MINUTE :
26/00212
DEMANDEURS:
ELOGIE SIEMP
L’Association “Notre Village”
DEFENDEUR:
[P] [Z]
AUTRES PARTIES:
METLIFE
CREDIT LYONNAIS
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
COFIDIS
CPAM DE PARIS
ORANGE CONTENTIEUX
SIP PARIS 15E EST
SARL F.BLAYO
DEMANDERESSES
S.A. ELOGIE-SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
Représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
L’Association “Notre Village”
13 rue bargue
75015 PARIS
Représentée par sa présidente, Madame [R] [I]
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
2 RUE COURNOT
75015 PARIS
Représenté par sa fille, [U] [Z], par pouvoir spécial daté du 31 janvier 2026
AUTRES PARTIES
Société METLIFE
TSA
95939 ROISSY CDG CEDEX 2
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CPAM DE PARIS
Direction contentieux recours contre tiers
173/175 rue de Bercy
75012 PARIS
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICES SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société SARL F.BLAYO
8 rue brea
75006 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 13 juin 2025, M. [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 7 août 2025.
Le 9 octobre 2025, la Commission estimant la situation de M. [P] [Z] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA Elogie-Siemp le 13 octobre 2025 et à l’association « Notre village Comité des Œuvres de Solidarité du XVème arrondissement », ci-après dénommée « l’association Notre village ».
Par courrier recommandé envoyé le 20 octobre 2025, la SA Elogie-Siemp a contesté la mesure imposée. L’association Notre Village l’a contestée le 21 octobre 2025.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 2 février 2026.
A cette audience, la SA Elogie-Siemp, représentée par son conseil, s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande un renvoi vers la Commission pour la mise en place d’un plan d’apurement ou d’un moratoire.
Elle expose que M. [P] [Z] a pu faire des règlements postérieurs à la décision de recevabilité. Elle en conclut que sa situation lui permettrait de solder la dette locative grâce à un échéancier ou un moratoire. Elle rappelle que le loyer courant étant honoré, M. [Z] peut solliciter le FSL pour apurer la dette qui s’élève à 9460, 91 euros, échéance de Janvier 2026 incluse.
Elle s’interroge par ailleurs sur l’importance des charges de M. [P] [Z] et la possibilité pour lui de les réduire.
L’association Notre Village, représentée par sa présidente, Mme [R] [I] a indiqué que la dette de M. [Z] équivalait à 62 heures de travail et qu’il était très compliqué pour elle de fournir un service sans contrepartie. Elle précise que M. [Z] est bénéficiaire d’aides qui ont été versées à l’association mais qu’il subsiste une dette qui n’a pu être prise en charge. Elle rappelle que l’association ne fait pas de profits mais souffrirait d’un effacement de la dette.
M. [P] [Z], représenté par sa fille, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique être retraité, invalide à plus de 80 %, alité et dépendant. Il vient d’être hospitalisé deux mois et demi à l’hôpital Cochin en raison d’une infection nosocomiale, contractée après la pose d’une prothèse de hanche qui a dû être retirée, ce qui lui a fait perdre la marche. Il précise à ce sujet que s’ajoutent à son endettement une facture de 1700 euros de l’hôpital COCHIN. Il précise que ses charges sont supérieures à ses revenus. Il perçoit un total de pensions de retraite pour la somme de 2640, 50 euros. Au titre des charges qui s’élèvent à 3136 euros, il règle son loyer courant majoré de 300 euros par mois pour régler la dette locative. Il doit aussi régler la livraison des repas à domicile. Il ajoute qu’intégrer un EHPAD reviendrait trop cher. Il précise qu’il y a eu des difficultés avec les interventions de l’association NOTRE VILLAGE.
Le groupement d’intérêts économiques Synergie, représentant la société Cofidis, a indiqué par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025 s’en remettre à la décision du tribunal.
Le service de recouvrement SIP de Paris 15ème Est a indiqué que M. [Z] était redevable de la somme de 356 euros.
LCL a adressé le détail de sa créance.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA Elogie-Siemp a formé sa contestation par courrier envoyé le 20 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 octobre 2025.
L’association NOTRE VILLAGE a formé son recours par courrier envoyé le 21 octobre 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 octobre 2025.
Ces deux contestations sont donc recevables par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 09 octobre 2025 que la dette de M. [Z] à l’égard de la société ELOGIE SIEMP était de 10577,91euros.
ELOGIE SIEMP actualise la dette à la somme de 9460, 91 euros au 09 janvier 2026.
Ce montant est corroboré par le relevé de compte produit par la société ELOGIE SIEMP, et non contesté par le débiteur.
La créance d’ELOGIE SIEMP sera ainsi retenue à cette hauteur.
Sur le bien fondé des contestations
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [P] [Z] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon les éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [P] [Z] s’élevait à la somme de 18 731, 72 euros.
Après actualisation de la dette de la société ELOGIE SIEMP, l’état d’endettement de M. [P] [Z] s’élève à 17 614,72 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé à l’audience que M. [P] [Z] est âgé de 76 ans.
Il perçoit des pensions de retraite à hauteur de 2 640,50 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 1061.43€.
Toutefois, les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement : 802 euros
— autres charges : 1377 euros
— mutuelle : 81 euros
Soit au total : 3180 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2640, 50 – 3180 = – 539, 50 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [P] [Z] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation de M. [P] [Z] que celui-ci ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Ses ressources ne peuvent évoluer à la hausse, tandis que ses charges ne sont pas appelées à diminuer : il doit notamment faire face à des dépenses importantes liées à sa situation de dépendance (port de repas, dépenses liées à l’hygiène et à la santé médicales et paramédicales, etc).
Les charges du débiteur ne permettent pas d’envisager un relogement dans un appartement moins onéreux, une prise en charge en EHPAD risquant de générer au contraire des frais plus importants.
Certes, M. [Z], qui a repris le paiement du loyer courant, aurait pu solliciter une aide du FSL pour l’aider à solder sa dette locative, mais M. [Z] a d’autres créanciers, certaines dettes s’étant d’ailleurs ajoutées à son endettement, telle la facture impayée de l’APHP, suite à sa longue hospitalisation.
M. [P] [Z] ne possède aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [P] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [Z] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevables les contestations présentées par la SA ELOGIE-SIEMP et l’association NOTRE VILLAGE;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA Elogie-Siemp à la somme de 9 460,91 euros arrêtée au 9 janvier 2026 ;
CONSTATE que la situation de M. [P] [Z] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [Z];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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