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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 7 oct. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 24/00615 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COMB
MINUTE N° :
NAC : 63B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER DUSSOL, Cadre greffier, en présence de Mme [C] [A], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C091222024001018 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [E] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [S] [V] Entrepreneur individuel
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – demanderesse à l’incident
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 6] -
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] – demanderesse à l’incident
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [I] a été victime d’une agression dans une discothèque à [Localité 10], dans la nuit du 1er au 2 décembre 2013, laquelle a entraîné son hospitalisation.
Par décision du 24 juin 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a rejeté sa requête d’indemnisation, faute d’éléments de preuve de l’existence de l’infraction, en l’absence de procès-verbal d’enquête produit. Cette décision mentionne que M. [B] [I] était représenté par Maître [W] [Z] substituant Maître [S] [V].
Par courriel du 23 juillet 2019, Maître [S] [V] a sollicité l’intervention de Maître [E] [Y] en qualité de postulante afin d’interjeter appel de la décision de la CIVI. Le même jour, Maître [E] [Y], constituée pour M. [B] [I], a relevé appel de cette décision.
Le 24 octobre 2019, la cour d’appel de MONTPELLIER a rendu un avis de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et, par ordonnance du 07 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé cette caducité.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 11 juin 2024, M. [B] [I] a fait assigner Maître [E] [Y] et son assureur, la compagnie [8], devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins notamment d’engager la responsabilité professionnelle de cette première pour défaut de compétence et de diligence, et de les condamner in solidum à payer la somme de 363.525 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de recouvrir l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 24/615.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 06 mars 2025, Maître [E] [Y] et la compagnie [8] ont appelé en cause Maître [S] [V] et son assureur la [11] aux fins de les voir condamner à relever et garantir indemne Maître [E] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/315.
Par conclusions d’incident du 12 juin 2025, Maître [S] [V] et la SA [11], ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir de l’action engagée à leur encontre la 06 mars 2025 par Maître [E] [Y] et son assureur, en raison de sa prescription.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 02 septembre 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières « conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX » du 27 août 2025, Maître [S] [V] et la SA [11] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2225 du Code civil,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action formée le 6 mars 2025 par Maître [Y] et son assureur, la SA [8], à l’encontre de Maître [V] et de son assureur, la SA [11].
Débouter Maître [Y] et son assureur, la SA [8], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [V] et de son assureur, la SA [11].
Débouter Maître [Y] et son assureur, la SA [8], de leur demande de jonction.
Condamner Maître [Y] et son assureur, la SA [8], à verser la somme de 2.000 € à Maître [V] et son assureur, la SA [11], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Maître [S] [V] et la SA [11] opposent la prescription de l’action en garantie, sur le fondement de l’article 2225 du code civil. Elles soutiennent que le mandat ad litem confié à Maître [S] [V] a pris fin avec l’ordonnance de caducité rendue le 07 novembre 2019 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de MONTPELLIER. Elles en déduisent que le délai de cinq ans a expiré le 07 novembre 2024, de sorte que l’assignation délivrée le 06 mars 2025 par Maître [E] [Y] et [8] est tardive et doit être déclarée prescrite.
Elles relèvent ensuite que la jurisprudence récente de la Cour de cassation, invoquée par leurs adversaires, est isolée, dépourvue de motivation et contraire au principe de sécurité juridique, en ce qu’elle conduirait à rendre imprescriptibles les actions en garantie entre avocats. Elles estiment qu’aucun fondement légal ne justifie qu’un avocat assigné en responsabilité par son client puisse bénéficier d’un nouveau délai de prescription pour agir contre un confrère, alors même que l’action du client est prescrite.
Elles se prévalent également de l’article 2224 du code civil, en soutenant que Maître [E] [Y] avait connaissance des faits lui permettant d’agir contre eux bien avant l’assignation de M. [B] [I]. Dès lors, la prescription était également acquise sur ce fondement.
Par ailleurs, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, elles contestent la jonction sollicitée par Maître [E] [Y] et [8]. Elles considèrent que l’incident relatif à la prescription de l’action en garantie ne présente aucun lien pertinent avec l’instance principale et ne pourrait qu’entrainer un retard préjudiciable à la bonne administration de la justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières « conclusions d’incident devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de FOIX » du 30 juillet 2025, Maître [E] [Y] et son assureur, la compagnie [8] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence constante,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Débouter Me [V] et son assureur [13] leurs demandes incidentes.
Déclarer recevable l’action en garantie formée le 6 mars 2025 par Me [Y] et son assureur [9] à l’encontre de Me [V] et son assureur [13].
Joindre le présent appel en cause et garantie enrôlé sous le numéro RG 25/00315 à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00615.
Condamner Me [V] et son assureur [14] à verser à Me [Y] et son assureur [9] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [E] [Y] et la compagnie [8] font valoir que l’action en garantie à l’encontre de Maître [S] [V] est parfaitement recevable. Elles soutiennent que, selon la jurisprudence constante de la Cour cassation, le point de départ de la prescription de l’action en garantie se situe au jour de l’assignation visant la condamnation du garant, et non la fin de mission initiale de l’avocat plaidant. L’assignation de M. [B] [I] délivrée le 05 juin 2024 constitue le point de départ de la prescription.
Par ailleurs, elles exposent, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’action en garantie soit jointe à l’instance principale. Maître [S] [V] étant l’avocat plaidant de M. [B] [I], sa mise en cause est indispensable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en garantie
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, conformément à l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au surplus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation une distinction entre l’action principale, visant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice subi par le client, et l’action récursoire visant à se prémunir contre une condamnation éventuelle au profit d’un tiers.
En l’espèce, M. [B] [I] a assigné Maître [E] [Y] et son assureur [8], le 05 juin 2024, en responsabilité professionnelle et indemnisation.
L’action introduite le 06 mars 2025 par Maître [E] [Y] et son assureur constitue une action récursoire visant à être relevée et garantie à l’encontre de Maître [S] [V] et de son assureur [11] pour toute condamnation susceptible d’être prononcée dans le cadre de l’instance principale.
Il est constant, au regard de la jurisprudence issue de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription quinquennale pour une action en garantie se situe à la date à laquelle l’avocat appelé en garantie a eu connaissance de l’assignation à son encontre, soit au cas présent le 05 juin 2024.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération en l’espèce la fin du mandat de Maître [S] [V].
Il s’ensuit que l’action en garantie formée par Maître [E] [Y] et son assureur, le 06 mars 2025, est recevable, la prescription quinquennale n’étant pas acquise.
En conséquence, la fin de non-recevoir pour prescription d’action soulevée par Maître [S] [V] et la [11], sera rejetée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’action en garantie formée par Maître [E] [Y] et la compagnie [8] trouve son fondement dans l’action principale introduite par M. [B] [I] à leur encontre.
L’examen de la responsabilité de Maître [S] [V] ne peut être qu’en lien avec l’éventuelle mise en responsabilité de Maître [E] [Y] dans l’action principale.
Dès lors, un lien suffisant existe entre les deux affaires pour justifier leur jonction permettant ainsi de coordonner l’instruction ces deux procédures.
En conséquence, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/00615 et RG n° 25/00315.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe, Maître [S] [V] et son assureur la [11], seront condamnées solidairement aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, Maître [E] [Y] et la compagnie [8] a été contrainte d’exposer, à l’occasion de la présente procédure devant le juge de la mise en état, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, et il y a lieu de condamner solidairement Maître [S] [V] et la [11] à leur payer la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789, 122 et 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie ;
Ordonnons la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00315 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00615 ;
Dit que les instances jointes seront désormais appelées sous le n° RG 24/00615 ;
Rejetons les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement Maître [S] [V] et la [11] aux dépens de l’instance d’incident ;
Condamnons solidairement Maître [S] [V] et la [11] à payer à Maître [E] [Y] et à [8], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2/12/2025 à 9 heures, avec injonction de conclure au fond aux conseils des défendeurs, Maître [S] [V] et son assureur la [11] ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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