Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/04953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04953 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTVI
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Madame [S] [L] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [L] [I]
née le 12 Décembre 1991 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice et M. [J]. [M], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par bail consenti par l’établissement public Alpes Isère Habitat, Madame [S] [L] [I] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte d’huissier en date du 8 août 2025 l’établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner Madame [S] [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [L] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 3666,44 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 juillet 2025,
une indemnité d’occupation majorée de 10% d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [S] [L] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’établissement public Alpes Isère Habitat a actualisé sa demande à la somme de 1779,26 euros au 20 novembre 2025. Le bailleur a indiqué qu’il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros d’apurement de la dette tous les mois.
Madame [S] [L] [I] a sollicité des délais pour régler l’arriéré locatif à hauteur 100 euros par mois en plus du règlement mensuel du loyer. Elle indique qu’elle a déjà mis en place ce plan d’apurement et qu’elle ne souhaite pas être condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi N°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation en date du 8 août 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 8 août 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’établissement public Alpes Isère Habitat a fait délivrer à la locataire une sommation de payer, en date du 29 février 2024, la somme de 4252,50€. Cette sommation est restée vaine car, selon le décompte du 11 juillet 2025, la locataire reste redevable de la somme de 3666,44€ après déduction des frais impayés.
Ce défaut de paiement constitue de par sa durée et son montant une inexécution particulièrement grave de la part de la locataire de ses obligations. La résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties sera prononcée à compter du présent jugement.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1779,26 € (hors frais) au paiement de laquelle sera condamnée Madame [S] [L] [I], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la locataire a effectué des paiements et a sollicité un délai de paiement, le bailleur n’y est pas opposé. Il convient dès lors de suspendre les effets de la résiliation du bail et de lui accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judicaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer ou de l’indemnité d’occupation courant, la résiliation reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société Alpes Isère Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [L] [I] occupante sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [S] [L] [I] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à la société Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges – sans majoration – qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux et qu’il n’y a pas lieu de majorer de 10%.
En conséquence, Madame [S] [L] [I] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [S] [L] [I] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à la date du 24 novembre 2025;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui seraient exigibles si le bail n’était pas résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [S] [L] [I] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 1779,26 correspondant au montant des loyers, charges impayés 24 novembre 2025 (mois de novembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [S] [L] [I] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation du bail judiciaire du bail ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la résiliation retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISE l’établissement public Alpes Isère Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [S] [L] [I] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], avec le concours de la force publique
CONDAMNE Madame [S] [L] [I] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes.
DEBOUTE l’établissement public Alpes Isère Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [L] [I] à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adn ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Climatisation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jurisprudence ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Cadastre ·
- Obligation de délivrance ·
- Matériel électrique ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Sinistre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Effets
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Village ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Preneur
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.