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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [K], Monsieur [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04165 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VR2
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04165 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VR2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2020, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation à M. [N] [J] [I] [L] [M] et Mme [E] [K] sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 1424,14 euros, outre une provision pour charges.
Une convention portant sur un emplacement de parking a également été conclue entre les parties le 16 décembre 2020 à effet au 18 décembre 2020, pour un loyer mensuel de 70 euros.
M. [N] [H] et Mme [E] [K] ont depuis donné congé et ont restitué le logement et l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné M. [N] [J] [I] [L] [M] et Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes:
— 2136,14 euros au titre de l’arriéré locatif après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, selon décompte arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution à intervenir.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée quant aux délais de paiement.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 7, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, elle a expliqué que M. [N] [H] et Mme [E] [K] avaient quitté le domicile en novembre 2023 mais restaient redevables d’une dette locative.
M. [N] [H], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement de 24 mois et proposé de payer 89 euros par mois pour apurer sa dette.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué reconnaître la dette et avoir rencontré des difficultés financières. Il a indiqué être en capacité de respecter un plan d’apurement.
Mme [E] [K], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES communique un décompte en date du 24 janvier 2025 au terme duquel M. [N] [J] [I] [L] [M] et Mme [E] [K] restent redevables de la somme de 2136,14 euros. M. [N] [B] [M] reconnaît cette dette locative et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
M. [N] [B] [M] et Mme [E] [K] seront ainsi condamnés à payer cette somme au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement en l’absence de toute clause de solidarité prévue au bail et en l’absence de précision sur l’existence d’un mariage entre les défendeurs.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, les intérêts au taux légal apparaissent de nature à répondre à ce double objectif. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [J] [I] [F] sollicite des délais de paiement et propose de payer 89 euros par mois. Il ne communique aucun élément à l’appui de sa demande, n’a effectué aucun paiement depuis la délivrance de l’assignation, et ne justifie ainsi pas être en capacité de respecter un plan d’apurement.
Toutefois, en l’absence d’opposition formelle de la part de la bailleresse, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [H] et Mme [E] [K], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [N] [J] [I] [L] [M] et Mme [E] [K] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 2136,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE M. [N] [J] [I] [L] [M] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 89 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE in solidum M. [N] [J] [I] [L] [M] et Mme [E] [K] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [J] [I] [L] [M] et Mme [E] [K] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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