Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mars 2026, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 23/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDV
DEMANDEUR :
M. [E] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M VAN BRUSSEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M [E] [Q] a été engagé par la société [1] au poste de laveur de vitres à compter du 4 janvier 2021.
M [E] [Q] a été transféré le 18 mai 2021 à l’hopital [Localité 5] pour la prise en charge d’un polytraumatisme suite à une chute d’environ 3mètres ; le bilan a fait état d’une fracture des os propres du nez, une fracture des extrémités distales du radius bilatérale et d’une fracture ouverte de l’olécrane à gauche.
Le 19 mai 2021 la société [1] a établi une déclaration d’accident de travail faisant état d’un accident survenu à M [E] [Q] le 18 mai 2021 à 7heures (connu à 7h10) et ayant consisté en une chute de l’échelle lors du nettoyage d’une vitrine.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 4 janvier 2023 M [E] [Q] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 9 mars 2023.
Le tribunal a été saisi le 12 avril 2023 en reconnaissance de faute inexcusable.
La consolidation a été fixée au 27 octobre 2023 avec un taux d’IPP de 18%.
L’affaire a été appelée en mise en état pour échange les écritures et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Par jugement en date du 30 octobre 2025, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 16heures devant la seule présidente
A la suite l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [E] [Q] sollicite de :
— dire et juger que l’accident de travail dont a été victime M [E] [Q] le 18 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1]
— fixer au maximum la majoration de la rente accordée à M [E] [Q]
— allouer à M [E] [Q] une provision d’un montant de 15 000euros et juger que la CPAM devra faire l’avance de cette provision
— dire et juger que la réparation du préjudice de M [E] [Q] sera avancée par la CPAM sauf le recours subrogatoire de la caisse contre l’employeur
— ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira à la juridiction avec mission détaillée
Dans tous les cas
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000euros en application de l’article 700 du CPC
— condamner la société [1] aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que l’accident est intervenu après que l’échelle sur laquelle travaillait M [E] [Q] ait glissé sur les pavés de la [Adresse 6] avant de pivoter puis de tomber entraînant M [E] [Q] dans sa chute
Il considère que la conscience du danger par l’employeur s’induit d’un travail en hauteur qui par sa nature même est dangereux.
Il indique qu’alors même qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des moyens mis en œuvre pour éviter l’accident, dès à présent il peut être constaté que la société [1] n’avait mis à la disposition de M [E] [Q] qu’une simple échelle alors qu’il existe des dispositifs adaptés connus sous le nom de plateforme gazelle
Il conteste que l’employeur ait mis à disposition une perche télescopique adaptée ; en tout état de cause celui-ci n’en aurait pas moins été amené à travailler en hauteur afin d’éviter les coulures qui supposent l’utilisation d’un chiffon. En outre les gardes corps métalliques noirs des 3fenêtres situées sur la partie gauche de l’immeuble rendent l’usage d’une perche télescopique impossible si on veut réaliser un travail facturable.
Au surplus M [E] [Q] n’a jamais bénéficié d’une formation à la sécurité.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [1] sollicite de :
— juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée
En conséquence débouter M [E] [Q] de ses demandes
A titre subsidiaire juger que la date de consolidation devra être exclue de la mission d’expertise
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article700 du cpc et condamner M [E] [Q] aux dépens.
Elle fait état de ce que ce 18 mai 2021 M [E] [Q] était attendu à 10 heures pour procéder au lavage d’une vitrine intérieure d’un magasin à enseigne Keitel à [Localité 2]. Un devis d’intervention établi le 12 juin2020 spécifiait que les vitres hautes devaient être nettoyées au moyen d’une perche télesccopique. M [E] [Q] dont l’horaire du matin était de 8heures à12heures, s’est toutefois rendu sur place à 6H30 avec le véhicule de service en dehors donc de ses horaires contractuels Sans faire usage de la perche télescopique mise à sa disposition, il est monté seul sur l’échelle coulisse située sur la galerie du véhicule pour accéder à la vitrine extérieure du magasin.
Elle considère que c’est de sa propre initiative qu’il a utilisé l’échelle à coulisse alors que la formation reçue à l’embauche spécifiait que la coulisse est un moyen d’ccès et non un moyen de travail, qu’il faut être en binôme pour la manipuler et qu’il disposait bien d’une perche télescopique
Elle considère qu’au regard des règles de sécurité édictées par la société, de l’expérience et de la formation de M [E] [Q], la conscience du danger n’est pas démontrée
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAMde [Localité 2] [Localité 3] sollicite de :
— donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de la faute inexcusable engagé parM [E] [Q]
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— condamner la société [1] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance
— condamner la société [1] aux éventuels frais d’expertise
— condamner la société [1] aux dépens.
MOTIFS
Sur les circonstances de l’accident :
Il n’est guère discutable ni discuté que M [E] [Q] est tombé de l’échelle sur laquelle il travaillait dans le cadre du nettoyage de fenêtres du magasin à l’enseigne [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 2].
Il n’en demeure que la détermination de la fenêtre qu’il nettoyait au moment de l’accident n’est pas indifférente puisque la nature des moyens à utiliser est différente selon la fenêtre concernée.
En cours de délibéré le tribunal a donc demandé à M [E] [Q] par l’intermédiaire de son conseil de préciser le lieu exact de l’accident c’est à dire la fenêtre qu’il nettoyait lorsqu’il est tombé.
M [E] [Q] a fourni les explications sollicitées par notamment une photographie annotée, indiquant nettoyer au moment de l’accident les fenêtres du deuxième étage.
Le conseil de la société [1] y a répondu en indiquant que les explications de M [E] [Q] n’étaient pas plausibles ; en effet le nettoyage des fenêtres du deuxième étage n’aurait jamais été demandé à M [E] [Q] car situées à 7 mètres de hauteur elles ne peuvent être nettoyées de l’extérieur, précision faite que leur nettoyage se fait grace aux ouvertures et de l’intérieur. Elle faisait observation qu’elles ne sont d’ailleurs pas visées dans le devis.
Lors de l’audition personnelle des parties, M [E] [Q] a indiqué que ce jour là il était prévu une prestation plus complète que d’ordinaire par le nettoyage des vitres du deuxième étage ; il a confirmé que lors de l’accident il nettoyait les vitres du deuxième et qu’il avait placé l’échelle sur les gardes corps de ces fenêtres. Il précisait qu’il utilisait l’échelle même pour le nettoyage des vitres du 1er étage,ce que savait son employeur car cela permettait un travail plus soigné en raison de la présence de garde-corps gênant l’usage d’une perche.
Il expliquait avoir procédé ainsi d’une part car la perche ne lui permettait pas d’accéder au second, qu’il ignorait que les fenêtres étaient ouvrantes et qu’en tout état de cause l’imposte des fenêtres ne peut se faire de l’intérieur.
Il précisait qu’il avait commençait de bonne heure son activité en toute connaissance de son employeur au motif que le stationnement en plein centre de [Localité 2] est particulièrement compliqué en journée et qu’il pouvait ainsi en commençant très tôt, s’avancer par le nettoyage extérieur des vitres.
Les représentants de la société [1] déclaraient à la fois que ces fenêtres ne devaient pas être faites et que ce sont des fenêtres ouvrantes qui se font donc de l’intérieur ,ce qui laisse accréditer que ces fenêtres étaient également ponctuellement nettoyées. Par ailleurs,ils se prévalaient du devis signé qui ne vise nullement même pour le nettoyage mensuel, les fenêtres du deuxième étage.
Dans le cadre de ses écritures, la société [1] avait conclu qu’aucun collègue de M [E] [Q] n’était présent car ce dernier avait anticipé ses horaires de travail alors que seule l’utilisation d’une échelle exige la présence d’un autre salarié pour la société [1] ; en d’autres termes pourquoi un collègue de M [E] [Q] aurait du être présent (et ne l’était que du seul fait de l’anticipation des horaires) si aucune échelle à coulisse n’était à utiliser ?.
Sur ce, le tribunal considère qu’il ne peut être établi avec certitude à quel étage travaillait le salarié lorsqu’il a chuté de sorte que les deux hypothèses possibles seront étudiées. Par contre M [E] [Q] ayant utilisé une échelle, il n’est guère contestable que ce dernier au moment de l’accident procédait au nettoyage de fenêtres situées en tout état de cause en étage, fenêtres avec imposte et gardes corps.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
° sur la conscience du danger :
— hypothèse selon laquelle M [E] [Q] travaillait sur les fenêtres du 2eme étage ; dans ce cas la société [1] ne pouvait ignorer que M [E] [Q] ne pouvait atteindre les fenêtres avec la perche télescopique fournie ; elle l’a d’ailleurs clairement indiqué dans le cadre de sa note en délibéré pour exclure l’hypothèse d’un travail au deuxième étage.
Dans cette hypothèse, la société [1] aurait du avoir conscience que M [E] [Q] allait se trouver dans une situation d’accès impossible par perche télescopique
Elle aurait donc du avoir conscience que M [E] [Q] allait se trouver amené à réfléchir à utiliser l’échelle à défaut d’autres possibilités d’accès explicitées.
— hypothèse selon laquelle M [E] [Q] travaillait sur les fenêtres du 1er étage ;dans ce cas certes la société [1] peut prétendre avoir ignoré que son salarié travaillait au moyen d’une échelle même s’il semble peu probable que l’employeur ait ignoré que M [E] [Q] travaillait à l’échelle alors que l’échelle utilisée était empruntée dans l’atelier; pour autant il appartenait à tout le moins à la société [1] de donner des instructions précises à son salarié quant au nettoyage des vitres d’autant plus en présence de vitres situées en hauteur avec garde corps ou à défaut d’instruction, de se préoccuper de la façon dont le nettoyage était assuré.
La société [1] ne peut se contenter d’arguer que de par sa qualification et la formation dispensée à l’embauche en interne , M [E] [Q] savait que l’échelle n’est qu’un moyen d’accès et qu’il est interdit d’utiliser l’échelle comme poste de travail.
Elle le peut d’autant moins qu’alors que l’article R4323-63 du code du travail proscrit l’utilisation de l’échelle comme poste de travail, M [L] qui déclare avoir formé M [E] [Q], atteste lui avoir expliqué que l’échelle à coulisse pouvait néanmoins être utilisé comme poste de travail à condition d’être à deux alors même que la présence au sol d’une personne n’est pas de nature à empêcher la chute.
Ainsi la société [1] ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience du risque en ayant reporté sur son salarié les modalités de prise en charge de la prestation et sans se préoccuper des modalités effectives malgré les contraintes du chantier (garde corps empêchant l’utilisation de la perche de l’extérieur).
° Sur les mesures prises :
Ce faisant la société [1] ne justifie pas avoir fourni des consignes précises à M [E] [Q] lui permettant le nettoyage des vitres sans utilisation d’une échelle comme poste de travail.
Dès lors en laissant M [E] [Q] intervenir à partir d’une échelle ou à toutle moins en ne s’assurant pas des modalités d’intervention de M [E] [Q] pour un travail en hauteur ne pouvant être réalisé au seul moyen d’une perche télescopique quelle que soit l’hypothèse retenue, la société [1] a commis une faute qualifiable d’inexcusable au regard des critèrres de celle-ci.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est pas alléguée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [E] [Q], la majoration à son maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre .
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M [E] [Q] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM .
Sur la provision :
Le tribunal considère ne pas disposer d’élément permettant d’allouer une provision supérieure à 10 000euros.
Sur l’action récursoire
Il convient d’acceillir l’action récusroire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie tant sur la majoration de la rente et la provision allouée que sur les frais d’expertise à venir et la liquidation à venir des préjudices.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident de M [E] [Q] en date du 18 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à M [E] [Q]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [E] [Q] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale
ALLOUE à M [E] [Q] une provision de 10 000euros
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [E] [Q] une expertise médicale judiciaire ;
— COMMET pour y procéder le docteur [W] [F] [Adresse 8]
avec pour mission de :
— convoquer les parties
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les) :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
— préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [2] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— faire toute observations utiles ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 9] à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 septembre 2026 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 10] à Lille.
DIT dès à présent que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente et dela provision ainsi que le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [E] [Q] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [1] dans le cadre de son action récursoire , frais d’expertise compris.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles dans l’attente de la fin de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffiere La Présidente
Pôle social
N° RG 23/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDV
[E] [Q] C/ Société [1] CPAM DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Carence ·
- Recours administratif ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Nationalité française ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Capital ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Échange ·
- Virement ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Dommages et intérêts ·
- Reconnaissance de dette
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude de vue ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.