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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITKP
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier JULIEN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [B] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier JULIEN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CZP représentée par son liquidateur Mme [E] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [J] [I], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
avant dire droit,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
jugement rédigé par [J] [I], auditrice de justice, sous le contrôle de Luc BARBIER
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mai 2021, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] ont déclaré à leur assureur dommage-ouvrage un désordre d’infiltration d’eau par la toiture de leur maison.
Le 23 juin 2021, l’expert mandaté par leur assureur dommage-ouvrage a rendu son rapport. Les travaux de réparation préconisés par l’expert comprenaient la dépose de la gouttière et la mise en œuvre d’un entablement sur le dessus de la gouttière avec remontée sous la première rangée de tuile à l’arrière et retombée en avant de la génoise avant, dont le coût était évalué à la somme de 3 619 euros. Une indemnité du même montant a été versée aux époux [R].
Suivant devis du 25 mai 2022 et facture du 09 septembre 2022, la SARL CZP est intervenue pour procéder aux travaux de réparation pour un montant de 1 694 euros.
Courant mai 2023, les désordres d’infiltrations sont réapparus et une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée par Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] auprès de leur assureur dommage-ouvrage.
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] ont mandaté la société GARCIA pour procéder à de nouveaux travaux pour mettre fin aux infiltrations, d’un montant de 708 euros suivant facture du 7 octobre 2023 et d’un montant de 3 172,40 euros suivant facture du 4 décembre 2023.
Le 7 février 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R], par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, ont mis en demeure la SARL CZP de régler la somme de 2 186,40 euros correspondant au coût de l’ensemble de travaux – réalisés à la fois par la SARL CZP et la société GARCIA – restant à leur charge après déduction de l’indemnisation de leur assureur.
Le 30 mai 2024, la SARL CZP a été radiée suivant publication au BODACC par le greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Suivant actes d’huissiers de justice en date des 29 août et 12 septembre 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] ont fait assigner la SARL CZP, représentée par son liquidateur, Madame [C] [E], et, son assureur responsabilité décennale, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de les condamner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L. 241-1 du code des assurances, à leur payer les sommes de :
2 186,40 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 décembre 2023,1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 05 décembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire en conciliation déléguée à Monsieur [P], conciliateur de justice, avec radiation du rôle.
Par procès-verbal de conciliation partielle en date du 14 février 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] ont accepté l’offre d’indemnisation de 1 500 euros de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE à titre d’indemnisation définitive en lien avec la garantie décennale.
Le 15 avril 2025, la somme de 1 500 euros a été versée par la société GROUPAMA MEDITERRANNEE à Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] par l’intermédiaire de leurs conseils.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions aux fins de réinscription après une conciliation déléguée, reprises à l’audience et signifiées à Madame [C] [E] es qualité de liquidateur amiable de la SARL CZP par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] sollicitent du tribunal de :
Constater leur désistement à l’égard de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE suite à la conciliation de justice intervenue le 14 février 2025,Condamner la SARL CZP représentée par son liquidateur amiable, Madame [C] [E], ainsi que Madame [C] [E] à titre personnel à leur payer les sommes de :686,40 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 décembre 2023,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] expliquent que les travaux réalisés par la société CZP se sont révélés inefficaces pour mettre fin au désordre d’infiltration.
Sur le fondement de la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivant du code civil, ils s’estiment fondés à réclamer à la société CZP et son assureur la prise en charge du surcoût des travaux, c’est-à-dire le montant de l’ensemble des travaux qui n’a pas été pris en charge par leur assureur dommage-ouvrage.
Ils se désistent toutefois de leurs demandes à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE suite à la conciliation et au versement de son indemnité au titre de sa garantie décennale. Ils réclament en conséquence, après déduction de cette indemnisation, le solde restant à la société CZP représentée par son liquidateur amiable, Madame [C] [E].
En outre, au visa de l’article L. 237-12 du code de commerce, les époux [R] demandent la condamnation à titre personnel de Madame [C] [E] à cette même somme, en invoquant sa responsabilité en qualité de liquidateur à l’égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Au bénéfice de ses dernières écritures réitérées à l’audience, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE demande au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] de toutes leurs demandes à son encontre.
La société GROUPAMA MEDITERRANNEE fait valoir qu’un accord a été conclu entre elle et les époux [R], suivant constat d’accord du 14 février 2025, et qu’elle a exécuté cet accord.
Madame [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL CZP n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandeurs à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE
Suite à la conciliation partielle suivant constat d’accord du 14 février 2025 et l’exécution de cet accord par la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, il y a lieu de constater le désistement parfait par Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] de leur action à l’encontre de l’assureur, qui l’accepte.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL CZP, prise en la personne de son liquidateur, et de Madame [C] [E] à titre personnel
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
L’article L. 237-12 du même code prévoit que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce prévoient que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre société de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SARL CZP a été radiée au RCS de Romans suivant publication au BODACC par le greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 30 mai 2024, suite à la clôture de la liquidation amiable.
Or, il résulte des dispositions précitées, qu’à compter de la clôture de la liquidation, la personnalité morale de la société liquidée disparait et que le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.
La SARL CZP, prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [E], a été assignée par acte d’huissier du 12 septembre 2024, soit postérieurement à sa radiation et a fortiori après la clôture de sa liquidation.
En outre, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] sollicitent, en l’état de leurs dernières demandes, une condamnation à titre personnel de Madame [C] [E]. Cependant, l’acte introductif d’instance ainsi que l’acte de signification de leurs dernières demandes n’ont été délivrés à cette dernière qu’en sa qualité de liquidateur de la société CZP. Autrement dit, ils ne rapportent pas la preuve d’avoir attrait en la cause Madame [C] [E] à titre personnel.
De plus, tant le fondement juridique de cette action n’est pas précisé d’une part, tandis qu’il y a lieu de rappeler de jurisprudence constante, d’autre part, qu’il est jugé que le régime de la responsabilité civile du liquidateur amiable commande que l’action en responsabilité du liquidateur soit portée devant le tribunal de commerce comme l’est l’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux en cours de vie sociale.
Pour l’ensemble des ces motifs, et dans la mesure où le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, et l’incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque le défendeur ne comparaît pas, en application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, il y a lieu de réouvrir les débats pour permettre à Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] de présenter leurs observations et de produire le cas échéant tout document :
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SARL CZP prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [E], alors même que la société a été assignée postérieurement à sa radiation et a fortiori après la clôture de sa liquidation, entrainant la disparition de la personnalité morale de la société et la fin du mandat du liquidateur ;
Sur la recevabilité et le fondement juridique des demandes formulées à l’encontre de Madame [C] [E] à titre personnel sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce alors que cette dernière n’a jamais été attraite en la cause à titre personnel mais seulement es qualité de liquidateur de la société CZP, et que cette action apparaît relever de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement avant-dire droit réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement parfait de Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] épouse [R] de leur action à l’égard de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heures ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations et produire le cas échéant tout document utile sur :
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SARL CZP prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [E], alors même que la société a été assignée postérieurement à sa radiation et a fortiori après la clôture de la liquidation entrainant la disparition de la personnalité morale de la société et la fin du mandat du liquidateur ;
Sur la recevabilité et le fondement juridique des demandes formulées à l’encontre de Madame [C] [E] à titre personnel sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce alors que cette dernière n’a jamais été attraite en la cause à titre personnel mais seulement es qualité de liquidateur de la société CZP, et que cette action apparaît relever de la compétence exclusive du tribunal de commerce ;
INVITE les parties à faire valoir toutes observations complémentaires ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra en salle H ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de condamnation à l’encontre de la SARL CZP prise en la personne de son liquidateur, Madame [C] [E], et de cette dernière à titre personnel.
Jugement rédigé par Madame [J] [I], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Luc BARBIER.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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