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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00625 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVLC
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [O], immatriculée au RCS [Localité 4] 338 270 796, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société KELCO, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro 534 735 386, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00625 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVLC
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, ayant pris effet le 01 juillet 2020, la Société Civile Immobilière [O] a donné à bail commercial à la SASU KELCO un local commercial situé [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 46 680 euros HT.
Le 6 août 2024, la Société Civile Immobilière [O] a fait dénoncer à la SASU KELCO (signification par dépôt à étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 27 579,77 euros, à titre d’arriéré locatif au 31 décembre 2023, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la Société Civile Immobilière [O] a, suivant acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, fait assigner la SASU KELCO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 07 septembre 2024 ;
— prononcer l’expulsion de la SASU KELCO (LOW COST RENT) et de tout occupant de son chef, des lieux loués, situés commune de [Adresse 3], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— fixer une indemnité d’occupation également au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de 07 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL KELCO (LOW COST RENT) et tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable ;
— condamner la SASU KELCO (LOW COST RENT) à payer par provision la somme de 44 829,36 euros en deniers ou quittances valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 aout 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du code civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement ;
— condamner la SASU KELCO (LOW COST RENT) à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SASU KELCO (LOW COST RENT) à payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, la Société Civile Immobilière [O] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative au 1er octobre 2024.
La SASU KELCO (LOW COST RENT) bien que régulièrement assignée (remise à étude personne morale), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 6 août 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 6 septembre 2024 et le bail du 26 mai 2020 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers, de taxe et d’indemnité d’occupation
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SASU KELCO (LOW COST RENT) reste devoir la somme de 61 992,55 euros au titre de l’arriéré de loyers, de taxe et d’indemnité d’occupation arrêté au 31 décembre 2024 (loyer 4ème trimestre 2024 inclus).
Il s’ensuit la condamnation de la SASU KELCO (LOW COST RENT) à payer à la Société Civile Immobilière [O] la somme provisionnelle de 61 992,55 euros au titre de l’arriéré de loyers, de taxe et d’indemnité d’occupation arrêté au 31 décembre 2024 (loyer 4ème trimestre 2024 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 aout 2024 sur la somme de 27 579,77 euros et à compter de la présente décision sur la somme résiduelle.
La SASU KELCO (LOW COST RENT) est également condamnée à payer à la Société Civile Immobilière [O] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5 749,86 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SASU KELCO (LOW COST RENT) est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que La SASU KELCO (LOW COST RENT) soit condamné à payer à la Société Civile Immobilière [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la SASU KELCO (LOW COST RENT) à la Société Civile Immobilière [O], est acquise à la date du 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU KELCO, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 3]) au plus tard le 31 décembre 2024, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire au 31 décembre 2024, l’expulsion de la SASU KELCO, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE la SASU KELCO (LOW COST RENT) à payer à la Société Civile Immobilière [O], à titre provisionnel une somme de 61 992,55 euros au titre de l’arriéré de loyers, de taxe et d’indemnité d’occupation arrêté au 31 décembre 2024 (loyer 4ème trimestre 2024 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 aout 2024 sur la somme de 27 579,77 euros et à compter de la présente décision sur la somme résiduelle ;
CONDAMNE la SASU KELCO (LOW COST RENT) à payer à la Société Civile Immobilière [O], une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5 749,86 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SASU KELCO (LOW COST RENT) à payer à la Société Civile Immobilière [O], une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU KELCO (LOW COST RENT) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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