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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNZ
N° minute : 24/00436
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [C] [X] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE avocat au barreau de Douai, substitué par Me Nelly LLOBET, substituée par Me Marie MERCIER-DURAND, avocats au barreau de l’Ain
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE avocat au barreau de Douai, substitué par Me Nelly LLOBET, substituée par Me Marie MERCIER-DURAND, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Monsieur [A] [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS SOLELUX
domicilié au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à :
Madame [C] [X] [D] épouse [B]
Monsieur [E] [B]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [A] [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 DECEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] ont signé le 7 janvier 2010 un bon de commande auprès de la société SOLELUX concernant une station photovoltaïque pour un prix global de 26.900 €, financé en totalité avec un crédit affecté remboursable en 120 mensualités de 354,98 € au taux nominal fixe de 6,45 % l’an.
Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société SOLELUX.
Par jugement du 15 mai 2012, la société SOLELUX a été placée en liquidation judiciaire et par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Se plaignant de rendements trop faibles, M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] ont fait citer la société CONSUMER FINANCE et M. [A] [Z] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société SOLELUX devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice des 6 novembre 2023 et 6 avril 2024 aux fins de voir :
— déclarer recevable leur action,
— prononcer la nullité du contrat de vente concu le 7 janvier 2010,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à procéder aux remboursements des sommes suivantes :
*26.900 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*15.697,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [B] à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
— de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause de condamner in solidum la société SOLELUX et CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société SOLELUX et CA CONSUMER de l’intégralité de leurs prétentions,
— de condamner in solidum la société SOLELUX et la société CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, les époux [B] exposent :
— que la prescription n’est pas acquise, que le point de départ du délai de prescription part du jour où le titulaire du droit d’agir a connu les faits lui permettant d’agir,
— qu’ils ont pris conscience des défaillances du contrat seulement lorsqu’ils en ont été informés par un avocat,
— que la seule reproduction des dispositions applicables dans le contrat ne saurait faire présumer de la connaissance des griefs par le consommateur,
— que le contrat doit être annulé en raison d’un dol,
— que les informations obligatoires prévues par l’article L111-1 du code de la consommation n’ont pas été communiquées aux consommateurs, même de façon parcellaire,
— que la société SOLELUX n’a pas communiqué des éléments de productivité de l’installation, qu’aucune étude de rentabilité n’a été effectuée,
— que la société a usé de manœuvres et manqué délibérément à ses obligations d’information,
— que les caractéristiques globales de l’installation sont manquantes,
— que les mentions sur le prix sont insuffisantes,
— que les mentions relatives aux délais de livraison et d’exécution manquent de précision,
— que le bon de commande est irrégulier au regard du droit de rétractation,
— qu’il ne peut être soutenu qu’ils ont réitéré leur consentement et entendu couvrir tous les vices dont le contrat est affecté,
— que la nullité du contrat de vente entraine la nullité du contrat de prêt,
— que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— qu’en effet celle-ci aurait dû remarquer que le contrat de vente était irrégulier,
— que le déblocage a été fait au regard d’une attestation de fin de travaux douteuse et imprécise,
— que cette faute prive la banque de la possibilité d’obtenir sa créance de restitution du capital empruntée et doit conduire la banque à rembourser aux emprunteurs les sommes versées,
— qu’ils sont en droit d’obtenir la restitution du prix de vente et le remboursement des frais bancaires engagés,
— qu’ils ont subi en outre un préjudice moral,
— qu’ils subissent un préjudice directement en lien avec la faute de la banque,
— que du fait de la liquidation judiciaire, ils ne peuvent obtenir la restitution du prix de vente,
— que le contrat de crédit est affecté de vices engendrant la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE, se référant à ses écritures, au visa des articles L 121-3, L 311-1 et suivants du code de la consommation demande au tribunal :
*à titre principal :
— de débouter M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] de leurs demandes,
*à titre subsidiaire, en cas d’annulation :
— de dire qu’il y a lieu à restitutions,
— de fixer au passif de la liquidation de la société SOLELUX la somme de 11.931,66 € au titre des intérêts perdus,
— de condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre,
*à titre infiniment subsidiaire :
— de débouter M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— de fixer au passif de la liquidation de la société SOLELUX la somme de 38.931,66 € au titre du capital et des intérêts perdus,
*en tout état de cause :
— de condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir :
— que le contrat de vente a été signé plus de cinq ans avant l’assignation de sorte que l’action de M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] est prescrite,
— que les époux [B] n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur,
— que le bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance des éléments d’équipements,
— que le délai de raccordement ne peut être précisé considérant que ce délai est indépendant des moyens mis en œuvre par le vendeur,
— que M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] étaient parfaitement avisés des modalités de financement,
— que l’erreurs sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement,
— qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie,
— que l’intention de tromper n’est pas démontrée,
— qu’il s’agit de nullités relatives susceptibles de confirmation,
— que la simple lecture du bon de commande permettait à M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] d’avoir connaisance des non-conformités au code de la consommation,
— que l’installation fonctionne parfaitement,
— que le prêteur n’a pas à s’assurer de la validité du bon de commande,
— que le prêt a été débloqué au vu d’une attestation de M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B],
— que l’établissement bancaire n’a pas d’obligation de conseil,
— que l’établissement bancaire est un tiers au contrat de vente,
— que M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] ne justifient d’aucun préjudice,
— que le préjudice ne peut correspondre au montant du prêt et ne correspond qu’à une perte de chance.
M. [A] [Z], ès-qualité de mandataire ad’hoc de la société SOLELUX, règulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
— sur la demande en nullité tirée de l’irrégularité du bon de commande
Aux termes de l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [7] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] reprochent au bon de commande de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et critiquent la régularité du bordereau de rétractation.
Or, M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] ont signé le bon de commande en date du 7 janvier 2010, et sur ce bon de commande sont intégralement reproduits les termes des articles L 121-23 du code de la consommation précité. Il suffisait donc aux consommateurs de prendre connaissance de ces dispositions reproduites sur leur contrat pour être en mesure de déceler les prétendues irrégularités de celui-ci.
Dès lors, au cas d’espèce, la date à laquelle les demandeurs ont été en mesure de connaître les irrégularités de ce contrat correspond à la date de signature du contrat, soit le 7 janvier 2010. Les circonstances de l’espèce ne conduisent donc pas à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où les demandeurs ont consulté un avocat, l’action en nullité détenue par le consommateur n’étant pas imprescriptible.
L’assignation ayant été délivrée les 6 novembre 2023 et 6 avril 2024, l’action, sur ce fondement, doit être déclarée prescrite.
— sur la demande de nullité tirée des vices du consentement
M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] estiment avoir été victimes d’un dol et de pratiques commerciales trompeuses en ce que le démarcheur de la société SOLELUX leur aurait affirmé que l’installation était autofinancée, que la production suffirait à couvrir le paiement des échéances.
Le délai pour exercer l’action en nullité sur ce fondement a commencé à courir à compter du moment où les consommateurs ont pu se rendre compte du fait que les charges assumées étaient supérieures aux revenus perçus. Il n’est pas allégué que l’installation aurait été mise en fonctionnement avec retard, alors que la date butoir prévue au contrat est le 7 juillet 2010. Les factures de production sont éditées en février une fois par an. La première facture postérieure à l’installation a donc été éditée au plus tard avant le 1er mars 2012. L’absence de rentabilité de l’installation pouvait être décelée après trois facturations. Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour l’action en nullité pour dol se situait au 1er mars 2014.
Par conséquent, la demande de nullité pour dol est prescrite également.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts.
La recevabilité de cette demande n’est pas contestée par les parties.
En revanche, le contrat de prêt a été souscrit le 4 février 2010 et la demanderesse invoque pour partie des textes qui sont entrés en vigueur postérieurement à la signature de ce contrat.
Par conséquent les moyens soulevés relatifs à la vérification de la solvabilité des emprunteurs sont insusceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts sollicités.
S’agissant des mentions concernant l’information sur le coût total du crédit et la désignation du bien financé, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces informations figurent bien au contrat de crédit :
— il est mentionné un coût total de 15.697,60 € (crédit et assurance)
— le crédit indique que le bien financé correspond à des « panneaux photovoltaïques » mais porte également mention du numéro de commande exact : « AM0701BS »
M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
III. Sur les demandes accessoires
M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront également condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] en nullité pour non conformité de l’offre irrecevable comme étant prescrite,
Déclare l’action de M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] en nullité pour dol irrecevable comme étant prescrite,
Déboute M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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