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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 24/09744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09744 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND74
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 24/09744 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-ND74
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [O] [G]
Mme [Y] [G] née [X]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SACA DOMIAL – Société d’Habitations à Loyer Modéré
immatriculée sous le n° 945 651 149
représentée par son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
né le 05 Mai 1989
Madame [Y] [G] née [X]
née le 13 Janvier 1995
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 mars 2017, la SACA DOMIAL a consenti à Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] un bail d’habitation sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 411.34 euros outre 127.11 euros à titre de provisions pour charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SACA DOMIAL a fait signifier à Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] le 10 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 934.70 euros.
Par acte délivré le 17 septembre 2024, la SACA DOMIAL a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constat et à défaut de prononcé judiciaire de la résiliation du bail, d’expulsion des locataires et condamnation au paiement des arriérés de loyers et fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été renvoyée pour actualisation de la dette locative.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SACA DOMIAL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Lui donner acte de la notification par voie dématérialisée de l’acte introductif d’instance à l’autorité préfectorale,
— Constater la résiliation du bail,
Subsidiairement :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Dire que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] sont occupants sans droit ni titre,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] au paiement de la somme de 2339.58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] au paiement d’une somme mensuelle de 692.19 euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] à payer la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance et de sa notification à la préfecture,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La SACA DOMIAL expose que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] n’ont pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Elle précise que la dette locative a été ramenée à la somme de 893.77 euros suite à un règlement de 2000.00 euros en septembre 2025 qui couvre également les loyers courants.
Bien que régulièrement cités à personne, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] n’ont pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Ils ont par contre exposé, par mails des 28 février 2025 et 12 juin 2025, avoir effectué des virements afin d’apurer la dette locative et frais de commissaire de justice et que le solde correspondrait aux droits APL et RLS suspendus par la Caisse d’Allocations Familiales suite aux impayés. Ils sollicitent des délais de paiement dans l’attente de la régularisation de leur dossier.
Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’enquêteur social.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 septembre 2022, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 20 septembre 2024 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] feraient l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, et le commandement de payer, signifié aux locataires le 10 juillet 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 934.70 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 septembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SACA DOMIAL produit un décompte actualisé au 16 octobre 2025 qui sera retenu en dépit de l’absence de justificatif de sa communication conformément à l’article 132 du code de procédure civile dans la mesure où la dette locative a diminué depuis l’acte introductif d’instance et qu’il convient d’en tenir compte dans l’intérêts des défendeurs.
Il ressort dudit décompte que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] restent redevables de la somme de 893.77 au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, et comprenant l’échéance du mois de septembre 2025, après déduction d’office des frais imputés au titre des débours et de procédure qui relèvent des dépens.
Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X], non comparant, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, le fait que le solde correspondrait à des régularisations APL et RLS ne peut être pris en compte en l’état.
En conséquence, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] seront solidairement condamnés à payer à la SACA DOMIAL la somme de 893.77 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux à compter de la présente décision, à défaut d’autre demande, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile
Sur la demande d’expulsion.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce les revenus de Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] ne sont pas connus, ces derniers étant non comparants et aucune suite ayant été donnée aux rendez-vous proposés par l’enquêteur social.
Il ressort toutefois du décompte précité que le règlement des loyers courants a repris et l’arriéré locatif en partie apuré par un versement d’un montant de 2000.00 euros le 12 septembre 2025.
En considération des éléments versés aux débats et de l’absence d’opposition de la SA DOMIAL SACA, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, ainsi que la condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 692.19 euros, jusqu’à son départ définitif des lieux, payable au prorata temporis de l’occupation et révisable conformément aux clauses du bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] sont déjà solidairement condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 893.77 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 10 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture du Bas-Rhin.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique des parties commande de rejeter la demande formulée par la SACA DOMIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société DOMIAL à l’encontre de Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] ;
CONSTATE qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] bénéficieraient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 9 mars 2017, entre la SACA DOMIAL et Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X], portant sur le logement situé au [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 1]), sont réunies à la date du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] à verser à la SACA DOMIAL, la somme de 893.77 euros (huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 36 mensualités (sauf meilleur accord), soit 24 mensualités de 35.00 euros (trente-cinq euros), la dernière pour solder la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
— que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
— qu’à défaut pour Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SACA DOMIAL faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] seront solidairement condamnés à verser à la SACA DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 692.19 euros ( six cent quatre-vingt-douze euros et dix-neuf centimes) jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l’occupation et révisable conformément aux clauses du bail, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] sont déjà solidairement condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 893.77 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 10 septembre 2024 ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes de la SACA DOMIAL tendant à l’expulsion de Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] et à leur condamnation à une indemnité d’occupation est sans objet ;
DEBOUTE la société DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] née [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à l’autorité préfectorale ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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