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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00504 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHFX
Affaire : Société CSF (salariée : [Z] [G]) c/ CPAM DE LA DORDOGNE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE LA DORDOGNE
50 rue Claude Bernard
24010 PERIGUEUX CEDEX 9
représentée par M. [U] [F] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE LA DORDOGNE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er Décembre 2022, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA DORDOGNE du 16 novembre 2022, qui a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [G] [Z] a déclaré être atteinte le 27 juillet 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 7 mars 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [B], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [G] [Z] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 7 mars 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé que le taux d’IPP soit fixé à 6%, l’ensemble des documents médicaux n’ayant pas été communiqué.
Quant à la CPAM DE LA DORDOGNE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%, la société ne démontrant pas que ce prétendu état antérieur aurait un impact dans l’estimation de l’incapacité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [G] [Z], employée de la Société CSF en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 27 juillet 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 7 mars 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation douloureuse de l’épaule droite modérée de plusieurs mouvements après intervention sur la coiffe.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 8 mars 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“MP 57A « tendinopathie épaule droite » du 27/07/2020, consolidée la 07/03/2022, IPP 10%.
Chirurgie « des épaules (rapport médecin-conseil) » en février 2021.doléances de douleurs bilatérales majorées par les activités, en amélioration à droite depuis chirurgie.
Limitation d’amplitude modérée de chaque épaule, plus marquée à droite.
Conclusion : 8 %”
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, aucun élément sur la chirurgie n’étant produit et une possibilité de mouvement étant conservé par l’assurée.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE LA DORDOGNE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la Société CSF à compter du 8 mars 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [G] [Z] le 27 juillet 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE LA DORDOGNE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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