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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 19 févr. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES DEUX L c/ S.A. CLESENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00034 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4FM
Le
Copie + Copie exécutoire Me Antonini
Copie + Copie exécutoire Me Monfront
Copie + Copie exécutoire M. [Q] [H]
Copie + Copie exécutoire M. [G] [H]
Copie SCI LES DEUX L
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
S.C.I. LES DEUX L
inscrite au RCS D’AMIENS sous le numéro 890 104 342
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante représentée par ses gérants Messieurs [G] [H] et [Q] [H]
M. [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
M. [Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSES
S.A. CLESENCE
Immatriculée au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE DEFENDERESSE
Mme [B] [E]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C026912025001574 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. LES DEUX L, représentée par Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H], est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2]. La S.A. D’HLM CLESENCE (la société CLESENCE) est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2]. Cet immeuble est situé en mitoyenneté de l’immeuble propriété de la S.C.I. LES DEUX L. Suivant acte sous seing privé, en date du 30 juin 2023, la société CLESENCE a consenti à Madame [B] [E] un bail à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 6] à [Localité 2]. Madame [B] [E] a occupé ce logement jusqu’au 3 mars 2025. La S.C.I. LES DEUX L, représentée par Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H] a constaté une infestation de nuisibles, principalement des cafards, qui s’est produite dans leur appartement en provenance de l’immeuble mitoyen, propriété de la société CLESENCE, objet du bail de location consenti à Madame [B] [E].
Par voie de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN enregistrée le 29 janvier 2025, par le greffe de la juridiction, la S.C.I. LES DEUX L, représentée par Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H] a saisi la présente juridiction d’une demande de condamnation de la société CLESENCE à lui payer la somme de:
-630,00 euros en principal.
Par voie de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN enregistrée le 29 janvier 2025, par le greffe de la juridiction, Monsieur [Q] [H] a saisi la présente juridiction d’une demande de condamnation de la société CLESENCE à lui payer la somme de:
-892,00 euros en principal;
-150,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par voie de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN enregistrée le 29 janvier 2025, par le greffe de la juridiction, Monsieur [G] [H] a saisi la présente juridiction d’une demande de condamnation de la société CLESENCE à lui payer la somme de:
-1 839,00 euros en principal;
-300,00 euros à titre de dommages et intérêts
Par acte de Commissaire de Justice, du 11 septembre 2025, la S.A.d’HLM CLESENCE a assigné Madame [B] [E] à comparaître en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de:
— Dire que Madame [B] [E] doit intervenir à l’instance engagée;
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Madame [B] [E];
— Condamner Madame [B] [E] à garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la S.A.d’HLM CLESENCE en réparation des préjudices subis par la S.C.I. LES DEUX L, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H] dans le cadre du présent litige.
Les parties ont été appelées à comparaître, par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée du 4 février 2025, s’agissant de la société CLESENCE et par lettres simples’agissant de la S.C.I. LES DEUX L, de Monsieur [Q] [H] et de Monsieur [G] [H], à l’audience du 27 mars 2025. Les différentes procédures appelées, le 27 mars 2025, ont été reportées, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2025, puis du 25 septembre 2025. A l’audience du 25 septembre 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné la jonction des différentes procédures, les procédures ainsi jointes sous le numéro de RG: 25/00034, ont fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2025. A l’audience publique du 16 octobre 2025 la procédure à été reportée, à la demande des parties, à l’audience du 18 décembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, la S.C.I. LES DEUX L, représentée par ses gérants, maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation de tous les défendeurs à lui payer une somme de 630,00 euros correspondant à un préjudice économique et financier (perte de loyers) ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Elle prétend que son immeuble mis en location est victime d’une infestation de cafards qui proviennent d’un appartement situé dans l’immeuble voisin, propriété de la société CLESENCE, et occupé par Madame [B] [E]. Elle précise que son locataire a quitté le logement loué en raison de la présence de cafards.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Monsieur [G] [H], comparaît en personne, il actualise ses demandes financières et demande, la condamnation de tous les défendeurs à lui payer une somme de 619,60 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation des cafards du logement, la somme de 460,00 euros au titre du remboursement du préjudice économique et financier (perte de loyers), la somme de 319,00 euros au titre de remboursement des frais de déplacement, la somme de 199,99 euros au titre du remboursement du préjudice matériel (un réfrigérateur), la somme de 240,00 euros au titre des dépens et une somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts. Il prétend que son immeuble mis en location est victime d’une infestation de cafards qui proviennent d’un appartement situé dans l’immeuble voisin, propriété de la société CLESENCE, et occupé par Madame [B] [E]. Il précise que son locataire a quitté le logement loué en raison de la présence de cafards.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Monsieur [Q] [H] comparaît en personne, il actualise ses demandes financières et demande, la condamnation de tous les défendeurs à lui payer la somme de 805,30 euros en réparation du préjudice économique et financier (perte de loyers) , le paiement d’une somme de 86,70 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation des cafards et la condamnation au paiement d’une somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts. Il prétend que son immeuble mis en location est victime d’une infestation de cafards qui proviennent d’un appartement situé dans l’immeuble voisin, propriété de la société CLESENCE, et occupé par Madame [B] [E]. Il précise que son locataire a quitté le logement loué en raison de la présence de cafards.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, la S.A. d’HLM CLESENCE, représentée par son conseil, actualise ses demandes et sollicite à titre principal la mise hors de cause de la société CLESENCE et le rejet des prétentions des demandeurs. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société CLESENCE venait à être condamnée, il est demandé que Madame [B] [E] soit condamnée à garantir le paiement des condamnations pécuniaires éventuelles. Enfin, la société CLESENCE demande la condamnation in solidum de la S.C.I. LES DEUX L, de Monsieur [Q] [H], de Monsieur [G] [H], et de Madame [B] [E] à lui payer une somme de 1 013,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité extra-contractuelle qu’elle a mis en oeuvre des traitements de désinsectisation de son immeuble dès qu’elle a eu connaissance de la présence de nuisibles dans celui-ci le 30 octobre 2023, en janvier 2024 en septembre, octobre, novembre et décembre 2024. Qu’elle a réalisé dans le logement des travaux d’isolation, de réfection des sols, et des sanitaires pour un montant de 7 865,00 euros. Elle allègue que Madame [B] [E] est seule responsable des dommages résultant de l’infestation de cafards.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Madame [B] [E], représentée par son conseil, demande le débouté de la société CLESENCE de toutes ses prétentions. Elle prétend qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi entre la présence de nuisibles dans l’immeuble appartenant à la S.C.I. LES DEUX L et l’appartement occupé par Madame [B] [E]. Elle allègue qu’elle aussi est victime de cette infestation de cafards, et qu’elle a mis en oeuvre, en septembre 2024, un traitement de désinsectisation alors même que la société CLESENCE, bien qu’étant informée de ce problème, n’avait pas réagi à la correspondance qu’elle lui avait adressée à ce sujet.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La présente décision est contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu en personne ou par mandataire.
I. Sur la récevabilité de la demande en justice formée par la S.C.I. LES DEUX L
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait aux parties de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. En l’espèce, une tentative de conciliation, mise en oeuvre par un conciliateur de justice, s’est soldée, le 12 décembre 2024, par une constat de carence. Les conditions de recevabilité prévue par la loi étant remplies, la présente demande en justice, formée par la S.C.I. LES DEUX L, doit être jugée recevable.
II. Sur l’absence de responsabilité civile de la S.A. d’HLM CLESENCE
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil:“Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité de la société CLESENCE, s’agissant d’ une infestation de cafards se propageant depuis un logement qu’elle gère, repose sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Cette responsabilité pour faute nécessite la démonstration d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. La jurisprudence confirme que la SCI LES DEUX L, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H] victimes d’un trouble anormal de voisinage peuvent agir contre la société CLESENCE propriétaire de l’immeuble, même en l’absence de lien contractuel. Toutefois, la jurisprudence précise que la société CLESENCE ne peut voir sa responsabilité être engagée que si elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser l’infestation de nuisibles.
En l’espèce, la S.A.d’HLM CLESENCE verse à la procédure trois correspondances, en date du 24 juillet, 8 août, et 24 août 2023, adressées à Madame [B] [E], lui rappelant que la présence de cafards, en provenance de son logement, avaient été signalée par d’autres locataires et qu’elle devait maintenir son logement et les parties communes en parfait état de propreté en veillant notamment à ne pas laisser traîner de déchets ou de déjections animales dans le logement comme dans les parties communes. De plus, une sommation d’avoir à cesser les troubles a été signifiée à la locataire, par le ministère d’un commissaire de justice, le 29 avril 2024. Enfin, la S.A. d’HLM CLESENCE verse à la procédure plusieurs factures d’intervention en date du 21 octobre 2023, du 25 octobre 2023, du 25 novembre 2023, du 28 février 2024, du 7 août 2024, du 31 octobre 2024 et du 31 décembre 2024, relatives à la désinsectisation des caves, des parties communes et des combles concernant le traitement des cafards et des blattes. La S.A. d’HLM rapporte ainsi la preuve qu’elle a bien pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser l’infestation de cafards constatés dans l’immeuble. Si Madame [B] [E] n’est probablement pas à l’origine de cette infestation, il apparaît incontestable que son comportement, particulièrement négligent sur la propreté, a contribué à faire prospérer la présence de ces nuisibles dans son appartement. Ainsi, la responsabilité extra-contractuelle de la SA d’HLM CLESENCE ne peut être retenue et il y a lieu en conséquence de débouter la S.C.I. LES DEUX L, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société CLESENCE.
III. Sur la responsabilité civile de Madame [B] [E]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil:“Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité extra-contractuelle de Madame [B] [E], locataire, ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil que si la présence de cafards dans son logement cause un trouble anormal de voisinage au détriment de la S.C.I. LES DEUX L. Cette dernière peut agir en responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de Madame [B] [E], dont le comportement ou la carence a permis la propagation des nuisibles.
En l’espèce, les correspondances versées à la procédure, en date du 24 juillet, 8 août, et 24 août 2023, adressées à Madame [B] [E], lui rappelant que la présence de cafards, en provenance de son logement, avaient été signalée par d’autres locataires et qu’elle devait maintenir son logement et les parties communes en parfait état de propreté en veillant notamment à ne pas laisser traîner de déchets ou de déjections animales dans le logement comme dans les parties communes, démontrent que le comportement ou la carence de la locataire dans l’entretien de son logement et des parties communes a permis la propagation des nuisibles dans le logement appartenant à la S.C.I. LES DEUX L. Dès lors, la responsabilité extra-contractuelle de Madame [B] [E] sera retenue et elle sera condamnée à indemniser les demandeurs des préjudices subis.
IV. Sur les demandes pécuniaires formées par la S.C.I. LES DEUX L Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H]
Il est de jurisprudence constante que les dommages et intérêts ne pourront être accordés que pour les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive.
1) S’agissant des demandes indemnitaires formées par la S.C.I. LES DEUX L
La S.C.I. LES DEUX L sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 630,00 euros correspondant à un préjudice économique et financier (perte de loyers). La demanderesse sera déboutée de cette prétention dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice découlant directement de l’inexécution fautive de Madame [B] [E].
2) S’agissant des demandes indemnitaires formées par Monsieur [Q] [H]
Monsieur [Q] [H] demande, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 805,30 euros en réparation du préjudice économique et financier (perte de loyers) , le paiement d’une somme de 86,70 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation des cafards et la condamnation au paiement d’une somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [B] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [H] une somme de 86,70 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation qui correspond à un préjudice certain et découlant directement de l’inexécution fautive de la défenderesse. En revanche, Monsieur [G] [H] sera débouté de toutes ses autres demandes indemnitaires qui ne répondent pas aux critères fixés par la jurisprudence.
3) S’agissant des demandes indemnitaires formées par Monsieur [G] [H]
Monsieur [G] [H] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 619,60 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation des cafards du logement, la somme de 460,00 euros au titre du remboursement du préjudice économique et financier (perte de loyers), la somme de 319,00 euros au titre de remboursement des frais de déplacement, la somme de 199,99 euros au titre du remboursement du préjudice matériel (un réfrigérateur), la somme de 240,00 euros au titre des dépens et une somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [B] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 619,60 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation des cafards, la somme de 319,00 euros au titre de remboursement des frais de déplacement, qui correspondent à des préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive de Madame [B] [E]. En revanche, Monsieur [G] [H] sera débouté de toutes ses autres demandes indemnitaires qui ne répondent pas aux critères fixés par la jurisprudence.
V. Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” Madame [B] [E], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).”
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin constate que la S.C.I. LES DEUX L, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [G] [H] ne formulent aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par la S.C.I. LES DEUX L, et les consorts [H] doit être jugée recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile;
ORDONNE la mise hors de cause de la S.A. d’HLM CLESENCE;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes:
— 619,60 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation des cafards;
— 319,00 euros au titre de remboursement des frais de déplacement.
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme suivante:
-86,70 euros au titre du remboursement du coût du traitement de désinsectisation.
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur [Q] [H] et par Monsieur [G] [H];
REJETTE les demandes formées par la S.C.I. LES DEUX L;
REJETTE les demandes formées par Madame [B] [E];
REJETTE les demandes formées par la S.A.d’HLM CLESENCE;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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