Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 23/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1035
Enrôlement : N° RG 23/07545 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VOV
AFFAIRE : Mme [J] [Z] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me [O] [I]) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 4]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juin 2018 à [Localité 6], Madame [J] [Z] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
En phase amiable, la somme de 1.000 euros a été versée à Madame [J] [Z] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Un examen médico-légal a été confié au Docteur [N], qui a examiné Madame [J] [Z] le 20 novembre 2019.
Par ordonnance de référé du 09 novembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [E], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [J] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 19 mars 2022.
Le 31 mars 2022 puis le 14 juin 2022, Madame [J] [Z], représentée par son conseil, a adressé au conseil de la SA GMF ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée pour un montant total de 15.398,50 euros, provision non déduite.
En réponse, le 23 juin 2022, la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Madame [J] [Z] une offre d’indemnisation à hauteur de 8.624 euros, provisions non déduites et hors préjudices laissés en mémoire.
Par actes d’huissier signifiés le 17 juillet 2023, Madame [J] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [J] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 8.328,50 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, déduction faite des provisions déjà reçues à hauteur de 6.000 euros et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— frais médicaux et pharmaceutiques : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— perte de gains professionnels actuels : réserve (à actualiser à réception de l’ensemble des pièces professionnelles),
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 868,50 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.380 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas droit à indemnisation de Madame [J] [Z],
— évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
— déduire du montant global les provisions déjà servies à hauteur de 6.000 euros,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [J] [Z] communique en pièce n°6 les débours définitifs exposés par la CPAM des Hautes-Alpes du chef de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal l’ont conduit à déplacer l’affaire à l’audience du 04 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [J] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 03 juin 2018 les cervicalgies irridiant en région dorsale relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 03 février 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 03 juin 2018 au 1er juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 juin 2018 au 1er juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02 juillet 2018 au 03 février 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [J] [Z], âgée de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 949,41 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [Y], qui l’a assistée à l’expertise et en amont, à l’examen médico-légal du Docteur [N], pour un montant total de 1.080 euros. Il est fait mention du paiement de ces frais.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 03 juin 2018 au 1er juillet 2018.
Madame [J] [Z] sollicite la réserve de ce poste de préjudice dans l’attente de la réception de l’ensemble de ses pièces professionnelles. Il y sera procédé, le tribunal n’étant saisi d’aucune prétention indemnitaire de ce chef.
Elle communique la créance de la CPAM, dont il résulte que des indemnités journalières lui ont été servies sur la période imputable pour un montant total de 678,86 euros. Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision dès à présent, et viendra s’imputer sur l’éventuelle réclamation de Madame [J] [Z] sur ce poste de préjudice.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée à bon droit, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours
217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 217 jours
651 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [J] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros offerte à bon droit par l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a exclu ce poste de préjudice dans ses conclusions.
La demanderesse soutient qu’elle a pour autant subi un tel préjudice du fait du port d’un collier cervical pendant plus d’un mois, pourtant relevé par l’expert.
La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, alors que ce préjudice a été expressément exclu et que les désagréments quotidiens avant consolidation sont pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Il résulte du rapport d’expertise qu’a été prescrit à Madame [J] [Z] un collier cervical le 04 juin 2018, qui a été porté durant un mois environ. L’expert a retenu le port de ce collier au titre des soins requis par l’accident, et a inclus les souffrances et désagréments associés dans les préjudices de souffrances endurées et de déficit fonctionnel temporaire.
Le port de ce dispositif d’immobilisation n’est ainsi pas en son principe contestable, et il en est nécessairement résulté pour Madame [J] [Z], outre les désagréments et douleurs indemnisés par ailleurs, un préjudice purement esthétique, le port de ce collier, de surcroît entre les mois de juin et juillet, à [Localité 6], ayant altéré son apparence physique pendant un mois.
Elle justifie bien d’un préjudice autonome indemnisable.
Cependant, la nature et durée de ce préjudice commandent de réduire la demande de Madame [J] [Z] à plus justes proportions.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algo fonctionnel rachidien cervical imputable à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [J] [Z] était âgée de 25 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté. Madame [J] [Z] fait en outre valoir que la méthodologie se référant exclusivement à la valeur de point correspondant à son âge et taux de déficit fonctionnel permanent ne suffit pas à réparer son préjudice, dès lors que ne seraient pas inclus dans le taux les troubles dans ses conditions d’existence. Elle sollicite que le montant issu du calcul fondé sur la valeur de point soit majoré de 1.500 euros.
La SA GMF ASSURANCES s’oppose à la méthode proposée, soutenant que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà inclus dans le barème de déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été procédé à un examen clinique approfondi de Madame [J] [Z], et tenu compte des doléances exprimées par celle-ci quant à l’incidence des douleurs persistantes sur son quotidien.
Madame [J] [Z] ne justifie pas suffisamment, ni de troubles spécifiques dans ses conditions d’existence non pris en compte par l’expert, ni de ce que le taux fixé par l’expert ne tiendrait pas compte des troubles dont elle lui a fait part à l’examen et qu’il a retranscrits dans son rapport.
Il n’y a pas lieu de majorer le montant issu du calcul opéré sur la base de la valeur de point.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 5.880 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 6.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.080 euros
— perte de gains professionnels actuels réservé
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 651 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 12.228,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 6.228,50 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [J] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 juin 2018 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [J] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, en l’état d’une offre amiable insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [J] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.080 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 651 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 12.228,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 6.228,50 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 1.628,27 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.228,50 euros (six mille deux cent vingt-huit euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 03 juin 2018, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Réserve le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Obligation de conseil ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Manquement ·
- Assureur ·
- Support
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- La réunion ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Littoral ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Production ·
- Délais
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Original ·
- Avocat ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Cabinet ·
- Liquidation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Future ·
- Dépense de santé ·
- État antérieur ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Séquestre ·
- Préjudice
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Débat public ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Remboursement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Préjudice économique ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Compétence territoriale ·
- Option ·
- Juridiction ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Lieu ·
- Remboursement ·
- Stagiaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.