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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 17 oct. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLUD
Nature:63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14][Localité 13])
[Adresse 8]
[Localité 6]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87-085-2025/1280 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
CPAM 17
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me OUDJEDI
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (HAUTE [Localité 15])
[Adresse 11]
[Localité 7]/FRANCE
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DE FAITS
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023 à la lecture de laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le docteur [C] [F] a été désigné aux fins d’examen médical de Mme [G] [W] [I], victime de violences intrafamiliales commises le 19 mars 2023 par M. [X] [M], qui a reconnu sa culpabilité suivant procès-verbal de composition pénale du 14 juin 2023.
L’expert a clôturé son rapport le 4 avril 2024 et conclu que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Mme [W] [I] a fait assigner M. [M] aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et obtenir l’allocation des provisions suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à ikitervenir :
— dépenses de santé futures : 400 euros
— déficit fonctionnel partiel : 1245 euros
— souffrances endurées : 4000 euros
— préjudice sexuel : 3000 euros.
Mme [W] [I] a également demandé une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 4 août 2025, Mme [W] [I] a appelé à la cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime aux fins de lui voir rendre la décision opposable.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle Mme [W] [I] a réitéré ses demandes.
Assigné en étude, M. [M] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR QUOI,
Sur les demandes de donner acte
A titre liminaire, il convient donc de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Au cas présent, l’expert a relevé, à la date de clôture de son rapport le 4 avril 2024, que l’état de santé de Mme [W] [I] n’était pas consolidé et précisé que la consolidation pouvait être acquise pour mars 2025.
Mme [W] [I] justifie aini d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise médicale aux fins de déterminer les postes de préjudices. Il sera donc fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Mme [W] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par l’Etat.
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le principe de l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Selon les estimations provisoires relevées par l’expert, Mme [W] [I], âgée de 27 ans au moment des faits, cheffe de culture maraîchage, qui a présenté antérieurement des troubles du comportement alimentaire, a, dans les suites des violences conjugales souffert des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : classe 1 (10%) depuis le 19 mars 2023 en cours
— souffrances endurées : non inférieures à 2 sur une échelle de 7
— déficit fonctionnel permanent – atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : à évaluer après la consolidation de l’état de santé
— dépenses de santés futures : prévoir 8 séances d’EMDR
— préjudice sexuel : perte de libido
L’expert a relevé une détresse émotionnelle importante avec des résurgences traumatiques, une majoration des troubles du comportement alimentaire et de l’usage d’alcool qui ont conduit à une hospitalisation dans un service de psychiatrie et partant estimé que l’incapacité totale de travail résultant des faits pouvait être estimée à 5 jours.
Prenant en en considération les circonstances de la commission des faits, la provision déjà allouée de 1000 euros et les éléments ci-dessus, il convient de fixer les provisions à valoir sur la liquidation définitive des préjudices ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé futures : 400 euros
— déficit fonctionnel partiel : 1245 euros
— souffrances endurées : 3000 euros
— préjudice sexuel : 3000 euros.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, le demandeur sera tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise clôturé le 4 avril 2024 ;
Ordonne une nouvelle expertise et commet pour y procéder
Monsieur le docteur [C] [F]
[Adresse 3]
05.55.34.26.81
[Courriel 9]
lequel ou laquelle aura pour mission après s’être fait communiquer tous documents médicaux nécessaires et tous documents relatifs à l’accident depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’au denier bilan pratiqué, en avoir pris connaissance et avoir convoqué les parties de :
1°) examiner Madame [G] [W] [I]
2°) déterminer son état de santé avant les violences commises le 19 mars 2023, décrire les blessures subies par la victime à la suite de ses violences et indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, quels ont été leur évolution et les traitements appliqués.
3°) énoncer les éléments établissant le lien de causalité directe et certaine entre les violences et les blessures.
4°) énoncer les doléances de la victime.
5°) recueillir les doléances de Madame [G] [W] [I] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui- ci à la date de consolidation.
6°) décrire au besoin un état antérieur au 19 Mars 2023 en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles.
7°) abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/ des traitements qu’elle rendait nécessaire ,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
8°) perte de gains professionnels actuels,
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
9°) déficit fonctionnel temporaire
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire , dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
10°) consolidation
fixer la date de consolidation et , en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [G] [W] [I], préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
11°) souffrances endurées
décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
12°) déficit fonctionnel permanent
indiquer si, après consolidation, Madame [G] [W] [I] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’un ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’une état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
13°) Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
14°) dépenses de santé futures
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible.
15°) Frais de logement et / ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime d’adapter son logement et:ou son véhicule à son handicap.
16°) Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [G] [W] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
17°) Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité “ dévalorisation” sur le marché du travail , etc .. ).
18°) Dommages esthétique
donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et / ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
19°) Préjudice sexuel
dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuel du patient, en discutant son imputabilité.
20°) Préjudice d’agrément
donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
21°) relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
MODALITÉS TECHNIQUES
Dispense Madame [G] [W] [I] de consignation, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12], numéro 2025/001280, en date du 05 mars 2025 ;
Dit que conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991, les honoraires et frais d’expertise seront réglés par l’Etat ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 MARS 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
Condamne M. [X] [M] à payer à Mme [G] [W] [I], à titre de provisions complémentaires à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices les sommes suivantes :
— dépenses de santé futures : 400 euros (quatre cents euros)
— déficit fonctionnel partiel : 1245 euros (mille deux cent-quarante-cinq euros)
— souffrances endurées : 3000 euros (trois mille euros)
— préjudice sexuel : 3000 euros (trois mille euros) :
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Martime et à la mutuelle Ociane Matmut ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Charente-Maritime de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Condamne M. [X] [M], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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