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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/00481 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRWO
Jugement du :
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Yves SAUVAYRE – 590
expédition à
Me Ghislaine SAINT-DIZIER – 580
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du , le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
ET
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (PEROU), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 580
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [O] [E] en date du 1er décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [O] [E] coupable des faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, en l’espèce en caressant notamment les seins et le sexe de la victime, en abusant de sa fonction d’avocat, commis le 22 novembre 2021, au préjudice de [U] [B] [Z],
— condamné pénalement [O] [E] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [B] [Z],
— déclaré [O] [E] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [B] [Z],
— condamné [O] [E] à payer à [U] [B] [Z] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [B] [Z] sollicite la condamnation de [O] [E] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 800,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.025,00 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[U] [B] [Z] réclame également la condamnation de [O] [E] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [B] [Z], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [U] [B] [Z] soit 38,64 euros.
[O] [E] sollicite la déduction de la provision de 1.000 euros déjà versée. Il demande en outre la réduction, a minima de moitié, du forfait journalier au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et la réduction, à de plus justes proportions, des demandes au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Il sollicite encore le rejet de la demande au titre des frais futurs. Enfin, il demande au tribunal de ramener la demande au titre des dispositions de l’article 475-1 du code pénal, eu égard à la somme déjà versée à ce titre.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [O] [E] coupable des faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction commis à l’encontre de [U] [B] [Z] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [U] [B] [Z] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 22 novembre 2021 au 22 février 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 23 février 2022 au 21 mai 2023
— Consolidation médico-légale : le 22 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 10 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [B] [Z] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[U] [B] [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la necessité de suivre dix scéances de psychothérapie. Ces frais futurs sont sans rapport avec l’absence de risque d’aggravation de l’état de santé de la victime, mais sont en lien avec son état de santé au jour de la consolidation, qui nécessite encore des soins.
Toutefois, [U] [B] [Z] demande une somme forfaitaire qu’elle ne justifie par aucune pièce.
En outre, il sera relevé que la date de consolidation remonte à plus de deux ans et qu’elle devrait donc être en mesure de justifier des frais réellement engagés si le suivi de ces dix scéances de psychothérapie avait été effectif.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [B] [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire n’a pas pour objet de réparer une éventuelle perte de chance pour effectuer un projet, mais indemnise les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime en raison des lésions et des soins nécessaires.
En l’espèce, l’expert a retenu, comme imputable aux faits pour lesquels [O] [E] a été déclaré coupable et responsable, un syndrome de stress aigu avec des angoisses, des troubles du sommeil et des conduites d’hypervigilences. Il a retenu un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25% jusqu’au 22 février 2022 du fait de ses troubles et des soins et un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10% jusqu’au 21 mai 2023 en raison des soins.
Au regard de ce qui précède, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 93 j x 28 € x 25 % = 651,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 453 j x 28 € x 10 % = 1.268,40 eurosTotal : 1.919,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances essentiellement psychiques et morales découlant de l’agression et des scéances de psychothérapie qui ont été nécessaires.
Le fait que la victime ait réagit de façon approprié aux faits, d’une gravité certaine, ces faits lui ayant causé un stress aigu et ayant nécessité des soins psychologiques, n’est pas de nature à modérer le préjudice subi au titre des souffrances endurées.
Le préjudice de [U] [B] [Z] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[U] [B] [Z] conserve un taux d’incapacité de 5 % justifié par un syndrome anxieux d’intensité modérée avec des conduites d’hypervigilencen, des troubles du commseil, des reviviscences de la scène de l’agression et une labilité de l’humeur, nécessitant des soins.
Elle était âgée de 32 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 5 =) 8.850,00 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.919,40
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
15.268,40
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
14.269,40
euros
[O] [E] sera donc condamné à payer à [U] [B] [Z] la somme de 14.269,40 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [O] [E] à payer à [U] [B] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1.500 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[O] [E] sera donc condamné à rembourser à [U] [B] [Z] les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [O] [E] et à l’égard de [U] [B] [Z] :
Déclare [O] [E] entièrement responsable du préjudice subi par [U] [B] [Z] en lien avec les faits du 22 novembre 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [O] [E] à payer à [U] [B] [Z] la somme de 14.269,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [O] [E] à payer à [U] [B] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [O] [E] à rembourser à [U] [B] [Z] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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