Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BELURI INVEST c/ S.A.S. MANY TRAVAUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01789 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ2C
AFFAIRE : S.C.I. BELURI INVEST C/ S.A.S. MANY TRAVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BELURI INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MANY TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [E] de la SELARL CABINET [R] [K] [E] Toque – 346, Expédition et Grosse
Maître [P] [V] Toque – 1528, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BELURI INVEST, propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], a confié à la SAS MANY TRAVAUX des travaux de vision en trois logements, de rénovation et d’aménagement.
La SAS MANY TRAVAUX a établi deux devis, n° 2023-044 concernant la division et n° 2023-055 concernant la rénovation, en date des 08 mai 2023 et 07 juin 2023, d’un montant total de 120 000,00 euros, lesquels n’ont toutefois pas été signés par la SCI BELURI INVEST.
En cours de chantier, la SAS MANY TRAVAUX a établi une facture n° 2023-084, d’un montant de 6 484,00 euros TTC, relative à des travaux de réparation des climatiseurs, non compris dans ses devis antérieurs.
De mai à septembre 2023, la SAS MANY TRAVAUX a émis des factures pour un montant total de 121 484,00 euros, payé par la SCI BELURI INVEST.
Par courrier en date du 16 janvier 2024, la SCI BELURI INVEST s’est plainte de ce que la SAS MANY TRAVAUX avait quitté le chantier en ayant encaissé des sommes au-delà des prestations réellement effectuées et l’a mise en demeure de finir le chantier ou de rembourser le trop perçu.
Un procès-verbal de constat de l’état du chantier a été dressé le 26 avril 2024, à l’initiative de la SCI BELURI INVEST.
La SCI BELURI INVEST a mandaté la SARL RED BY SERVICES aux fins de finalisation du chantier, qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 60 000,00 euros suivant devis n° 240153 en date du 22 avril 2024, non signé mais dont la SCI BELURI INVEST s’est acquittée à hauteur de 57 660,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SCI BELURI INVEST a fait assigner en référé
la SAS MANY TRAVAUX ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SCI BELURI INVEST, représentées par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner la SAS MANY TRAVAUX à lui payer la somme provisionnelle de 60 000,00 euros correspondant à l’état de non achèvement du chantier ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SAS MANY TRAVAUX à lui payer la somme provisionnelle de 25 000,00 euros dans l’attente du rapport d’expertise définitif ;
en toute hypothèse, condamner la SAS MANY TRAVAUX aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MANY TRAVAUX, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande de condamnation provisionnelle ;
rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
rejeter toute demande qui serait formulée par la SCI BELURI INVEST ;
condamner la SCI BELURI INVEST à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Avant ou en l’absence de réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat lors de l’exécution de son contrat et tout désordre doit donner lieu à réparation (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 24 mai 2006, 04-19.716 ; Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026).
En l’espèce, la SCI BELURI INVEST sollicite le paiement provisionnel d’une somme de 60 000,00 euros à titre principal et de 25 000,00 euros à titre subsidiaire, en raison d’un « trop versé ».
Elle expose que la SAS MANY TRAVAUX a facturé des travaux qu’elle n’a pas exécutés, ayant quitté le chantier sans l’achever. Elle ajoute avoir mandaté la SAS RED BY SERVICES pour terminer le chantier et sollicite le remboursement du montant du devis de cette dernière.
La SAS MANY TRAVAUX conteste tout abandon du chantier et fait valoir que la SCI BELURI INVEST a mandaté la SARL RED BY SERVICES sans l’en informer, lui confiant des prestations qui n’étaient pas prévues au marché de travaux.
D’une part, la demande de provision opère une confusion manifeste entre la valeur des travaux qui auraient été facturés sans avoir été exécutés et le montant du marché de travaux conclu avec la SARL RED BY SERVICES.
Or, en sollicitant la restitution d’un « trop perçu » correspondant à environ 50% des sommes payées, sans démontrer que la SAS MANY TRAVAUX n’aurait réalisé que la moitié des travaux facturés et en se fondant seulement sur le coût d’achèvement du chantier, la SCI BELURI INVEST ne rapporte pas la preuve de l’étendue de l’obligation dont elle se prévaut.
D’autre part, le procès-verbal de constat du 26 avril 2024, dressé à la demande la SCI BELURI INVEST en l’absence de la SAS MANY TRAVAUX, est insuffisant pour établir, avec l’évidence requise en référé, l’état réel d’avancement de l’ensemble du chantier à cette date, les conditions d’intervention de la SAS RED BY SERVICES, la preuve de ce que l’intervention de cette dernière n’a porté que sur l’achèvement du chantier sans amélioration des travaux initialement commandés et la cohérence du prix pratiqué par rapport au marché.
En particulier, il est impropre à démontrer l’étendue de l’éventuelle obligation indemnitaire de la SAS MANY TRAVAUX à son égard, alors que cette dernière fait état d’une réunion au cabinet du conseil du maître de l’ouvrage pour évoquer la suite du chantier, conteste son abandon, souligne qu’un appartement était occupé au jour de l’établissement du procès-verbal de constat, avance que certains travaux dont il lui est fait grief de ne pas les avoir exécutés n’étaient pas prévus au contrat (remplacement d’une climatisation, installation d’une échelle meunière, renfort d’une mezzanine), prétend que les prestations de la SAS RED BY SERVICES seraient surévaluées, etc.
Il s’ensuit qu’en l’état de sa formulation et de son articulation, en droit comme en fait, la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, tant de son principe que de son montant, faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l’espèce, les devis et factures établis par la SAS MANY TRAVAUX, la mise en demeure, le procès-verbal de constat ainsi que les devis et factures établis par la SARL RED BY SERVICE rendent vraisemblables l’existence des inachèvements, désordres et non-conformités évoqués et la responsabilité éventuelle de la SAS MANY TRAVAUX dans leur survenance.
La SAS MANY TRAVAUX, qui conteste cette demande, ne démontre pas en quoi la mesure d’instruction serait inutile, alors que les éléments versés aux débats pourront être employés par un expert, en dépit de l’achèvement des travaux, pour établir leur niveau d’avancement avant l’intervention de la SAS RED BY SERVICES, donner son avis sur ceux qu’il restait à réaliser au regard des devis et apprécier la facturation de la SAS RED BY SERVICES.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI BELURI INVEST d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI BELURI INVEST et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI BELURI INVEST sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI BELURI INVEST, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SAS MANY TRAVAUX, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles, principale et subsidiaire, de la SCI BELURI INVEST à l’encontre de la SAS MANY TRAVAUX ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.64.37.75.57
Mél. : [Courriel 7]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 6], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des inachèvements, désordres, malfaçons et non-conformités allégués par la SCI BELURI INVEST uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal du 26 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des inachèvements, désordres, malfaçons et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si inachèvements, désordres, malfaçons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; en particulier, donner son avis sur la nature, la quantité et le prix des travaux prévus au devis de la SARL RED BY SERVICES par rapport à ceux commandés à la SAS MANY TRAVAUX ; préciser la durée des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier par rapport à son état d’avancement au 26 avril 2024 ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI BELURI INVEST, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre la SCI BELLURI INVEST et la SAS MANY TRAVAUX ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI BELURI INVEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI BELURI INVEST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SCI BELURI INVEST et de la SAS MANY TRAVAX fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Technologie ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Midi-pyrénées ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Service ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Rongeur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Mandataire ·
- Incident ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Clause ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commerçant ·
- Procédure civile ·
- Sociétés civiles ·
- Siège ·
- Procédure
- Mutuelle ·
- Maladie chronique ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Affection ·
- Contrats ·
- Indemnités journalieres ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Renvoi ·
- Logement ·
- Compétence
- Inondation ·
- Vice caché ·
- Bien immobilier ·
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Risque naturel ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Biens ·
- Vente
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure pénale ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Délais
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.