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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 23/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XINM
Minute : 24/00285
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (Burkina Faso)
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 46
Et
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2020 ;
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S], [P] [Z],
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (Burkina Faso)
et de
Monsieur [G] [E],
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 5] 2013 par devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 14] (Burkina Faso) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 janvier 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [E] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [S] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [E] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les semaines paires, du lundi sortie des classes au mardi 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
— par dérogation, le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
FIXE à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160 euros) par mois le montant dû par Monsieur [G] [E] à verser à Madame [S] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [S] [Z] ;
DIT que Monsieur [G] [E] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [G] [E] versera directement à Madame [S] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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