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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVDS
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DOMAINE EQUESTRE LES FLEURIERS
(RCS LE MANS 838.028.207), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente et V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a notamment condamné Madame [C] [N] à payer à l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers la somme totale de 18020€ correspondant à trois factures en date des 30 novembre et 30 décembre 2020.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 janvier 2023 à la personne de Madame [C] [N] qui, par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition le 18 janvier 2023.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers demande au tribunal de :
vu les articles 1360, 1915 et suivants du code civil,
— recevoir l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
— débouter Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’EARL DOMAINE EQUESTRE LES FLEURIERS apporte la preuve suffisante du dépôt salarié et du contrat de valorisation des chevaux « Unesco » et « Avoriaz »,
A titre subsidiaire,
— juger que l’EARL DOMAINE EQUESTRE LES FLEURIERS justifie d’une impossibilité
morale de constituer une preuve par écrit,
En tout état de cause,
— condamner Madame [C] [N] à payer à l’EARL DOMAINE EQUESTRE LES FLEURIERS :
— 1.800 euros au titre de la facture n° FAC2020000342 en date du 30 novembre 2020
— 3.000 euros au titre de la facture n° FAC2020000375 en date du 30 décembre 2020
— 13.220 euros au titre de la facture n° FAC2020000374 en date du 30 décembre 2020
— condamner Madame [C] [N] à payer à l’EARL DOMAINE EQUESTRE LES FLEURIERS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [N] aux dépens.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RVPA le 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [N] demande au tribunal de :
— Recevoir Madame [C] [N] en ses demandes, fins et conclusions et l’y
déclarer bien fondé ;
— Constater que le contrat de dépôt salarié n’est pas établi faute d’un échange de
consentement réciproque ;
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter l’EARL DOMAINE EQUSTRE LES FLEURIERS de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [N] au règlement des 3 factures pour un
montant global de 18.080 € ;
A titre subsidiaire :
— Condamner l’EARL DOMAINE EQUSTRE LES FLEURIERS à verser à Madame
[N] la somme de 12.000 € en remboursement de l’indemnité et des frais
engagés au titre de la transaction concernant le cheval AVORIAZ ;
En tout état de cause,
— Condamner l’EARL DOMAINE EQUSTRE LES FLEURIERS à verser à Madame
[N] la somme de 3.000 € pour procédure abusive ;
— La débouter de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à l’encontre de Madame [N],
— Condamner l’EARL DOMAINE EQUSTRE LES FLEURIERS à payer à Madame
[N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été faite à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 18 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant et non contesté que l’opposition à l’encontre de l’injonction de payer du 3 janvier 2023 signifiée à personne le11 janvier 2023 a été faite dans le délai d’un mois de sorte que l’opposition doit être déclarée recevable. Il convient en conséquence de mettre à néant l’injonction de payer du 3 janvier 2023 et de se prononcer sur les demandes de l’EARL Domaine Equestre Les Fleuriers.
Cette dernière sollicite le réglement de trois factures à savoir:
— la facture n° FAC2020000375 en date du 30 décembre 2020, pour un montant de 3.000 euros relative à la commission de 10% sur la vente du cheval Unesco de Castel,
— la facture n° FAC2020000374 en date du 30 décembre 2020, pour un montant de 13.220 euros relative aux frais de pension et du coaching du 11/11/2017 au 20/11/2019 et des transports en 2018 et 2019 du cheval Avoriaz de Riverland,
— la facture n° FAC2020000342 en date du 30 novembre 2020, pour un montant de 1.800 euros relative à la commission de 10% sur la vente du cheval Avoriaz de Riverland le 20/11/2019.
Ces trois factures ont fait l’objet d’une mise en demeure par courrier recommandé du 4 août 2022.
A l’appui de sa demande en paiement de la facture de pension, l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers fait valoir sur le fondement des articles 1915, 1921, 1924, 1947 et 1999 du code civil que Madame [C] [N] a accepté de confier ses chevaux en vertu d’un contrat de dépôt non écrit et qu’elle est donc redevable des frais de pension.
Madame [C] [N] s’oppose à la demande et précise qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [Y] [V] dirigeant de l’EARL entre 2014 et jusqu’en début d’année 2020.
Madame [C] [N] précise qu’elle travaillait à titre gratuit pour le centre équestre en s’occupant matin et soir des chevaux et de leur entretien de sorte qu’aucune rémunération n’a été prévue pour la pension de ses chevaux.
Elle ajoute que durant cette période, aucune facture ne lui a été présentée et précise que l’émission des factures en août 2022 fait suite à un contentieux concernant la SCI Ferme de la Fontaine qui est propriétaire des lieux dans lequel le centre équestre est exploité et dont elle est associée suite à un apport d’une somme de 59.000€.
Sur ce:
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties pour la prestation de pension et de coaching des chevaux de Madame [C] [N].
L’article 1924 du code civil dispose que lorsqu’un dépôt, d’un montant supérieur à 1500€, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
Ce texte énumère ainsi limitativement les faits pour lesquels le dépositaire n’a pas besoin d’en rapporter la preuve en l’absence de contrat écrit à savoir le fait même du dépôt, la chose objet du dépôt et la restitution de celle-ci.
Par conséquent, le prix comme contrepartie d’un dépôt à titre onéreux, n’est donc pas inclus.
Ainsi, il appartient à l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers de rapporter la preuve de l’existence d’un prix pour la pension des chevaux mis en dépôt.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du grand livre de compte de Monsieur [Y] [V], actuel gérant de l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers qu’entre juin 2015 et le mois de mai 2017, des frais de pension étaient régulièrement facturés à Madame [N].
Dans une attestation du 11 mars 2025, Madame [K] [N], mère d'[C], indique qu’avec son mari, ils ont régulièrement assumé les frais de pension et de cours/coaching de leur fille auprès de Monsieur [V] jusqu’à la période où ils se sont mis en concubinage.
Elle explique avoir donné de l’argent à sa fille pour réaliser l’apport à la SCI de la Ferme et qu’il a alors été prévu que les frais de pension des chevaux d'[C] cesseraient d’être dus.
Or l’existence de cet accord verbal n’est confirmé par aucun autre élement.
Enfin Madame [C] [N] n’apporte aucune attestation établissant qu’elle participait activement à l’entretien des chevaux de l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un accord de gratuité, Madame [C] [N] sera condamnée à verser à l’EARL Domaine des Fleuriers, la somme de 13.220€ au titre des frais de pension et de transport du cheval Avoriaz de Riverland entre le 20/11/20217 et le 20/11/2019.
L’EARL Domaine Equestre les Fleuriers sollicite en outre le paiement de deux commissions de 10% sur la vente d’une part du cheval Avoriz de Riverland le 20/11/2019 (1800€) et d’autre part de Unesco de Castel (3000€).
La commission étant d’un montant supérieur à 1500€, il appartient à l’Earl Domaine Equestre des Fleuriers de rapporter la preuve d’un écrit conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Madame [J] [B] [P] que la vente du cheval Unesco de Castel a été faite en juin 2017 par [C] [N].
Or, l’examen des statuts de l’EARL produits en pièce 23 fait apparaître que l’EARL n’a été constituée qu’à partir du 1er janvier 2018, date de jouissance des apports.
Il s’en déduit que même si Monsieur [Y] [V] a été présent le jour de la vente du cheval Avoriaz en juin 2017, aucune commission ne pouvait être due à l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers qui n’était pas encore constituée.
Il convient d’ailleurs de relever qu’à cette période, Monsieur [Y] [V] était exploitant à titre personnel ainsi que cela ressort du grand livre de révision (pièce18) versé par lui aux débats et qui concerne la période du 1/01/2017 au 31/12/2017.
L’EARL Domaine Equestre les Fleuriers sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3000€.
La vente du cheval Avoriaz de Riverland s’est faite le 20/11/2019 moyennant le prix de 18.000€.
En application de l’article 1359 du code civil, le mandat de vente avec paiement d’une commission de 1800€ soit une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1360 du code civil, les règles de l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [N] entretenait des relations affectives avec Monsieur [V], gérant de l’EARL Domaine Equestre Les fleuriers de sorte qu’il existait effectivement une impossibilité morale de se procurer un écrit.
L’EARL Domaine Equestre les Fleuriers prétend qu’elle avait bien le statut d’intermédiaire dans la vente de chevaux.
Or l’examen de l’objet de la société fait apparaître qu’elle a pour activité:
“-l’exploitation d’un centre équestre pour les particuliers et le public et toutes activités touristiques équestres,
— l’enseignement de disciplines sportives et loisir d’équitation,
— la préparation des chevaux: débouragge, pré-entraînement, entraînement, remise en forme des chevaux de sports,
— l’élevage de bovins, ovins, caprins et équins et toutes activités liées directement ou indirectement à l’objet (foins…)
— la pension de chevaux,
— le négoce d’aliments pour animaux,
— l’organisation d’événementiels et concours,
— l’exercice d’activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle…”.
Ainsi l’intervention de l’EARL comme intermédiaire dans la vente de chevaux n’est pas mentionnée dans l’objet social.
L’EARL précise que dans le cadre de son activité de vente de chevaux, elle utilise le site internet Sporthouses 72.
Cependant le simple fait de mentionner les caractéristiques du Cheval Avoriaz est insuffisant pour démontrer l’existence d’un mandat de vente confié par Madame [C] [N] à l’EARL.
Dans une correspondance du 2 juin 2020 de Monsieur [Y] [V] adressée à Madame [S] [O], acquéreur du cheval Avoriaz, il est indiqué qu’il ne peut pas restituer la somme de 9000€ car il est complètement indépendant de cette transaction intervenue en novembre 2019 avec [C] [N].
Ainsi en reconnaissant n’avoir eu aucun rôle dans la cession du cheval Avoriaz à Madame [S] [O], Monsieur [V], gérant de l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers, ne peut prétendre au versement d’une quelconque commission au profit de l’EARL.
En conséquence, l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers sera déboutée de sa demande en paiement de la commission de 1800€ sur la vente du cheval Avoriaz.
Sur la demande reconventionnelle
Madame [C] [N] réclame la somme de 2000€ en réparation du préjudice moral subi du fait qu’elle travaillait sans être déclarée au sein de l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers.
Or, Madame [C] [N] n’a fourni aucun élément probant, ni aucune attestation de nature à démontrer qu’elle travaillait effectivement et régulièrement au sein de l’EARL.
Ce chef de demande qui n’est pas fondé doit être rejeté.
Madame [C] [N] sollicite en outre la condamnation de l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers à lui verser la somme de 9000€ qu’elle a été contrainte de rembourser à l’acquéreur en raison de problèmes de santé du cheval et celle de 3000€ au titre des frais d’avocat exposés dans le litige l’opposant à l’acquéreur, Madame [S] [O].
Or dès lors que le tribunal a jugé que l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers n’est pas intervenue comme mandataire de la venderesse Madame [C] [N], sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Il est néanmoins soutenu qu’en application de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il est ainsi reproché à l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers de ne pas avoir apporté des soins attentifs au cheval Avoriaz puisque l’examen par un vétérinaire le 12 mai 2020 a montré qu’il souffrait d’un kyste osseux ancien sous chondral de la tête humérale de l’épaule droite.
Il convient toutefois de relever que cet examen médical ne permet de dater dans le temps l’apparition de ce kyste osseux et rien n’indique que celui-ci soit apparu entre le 11/11/2017 et le 20/11/2019, période durant laquelle le cheval était en pension au sein de l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un quelconque défaut de soins imputable à l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers lors de la prise en pension du cheval Avoriaz, Madame [C] [N] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts qui ne sont pas fondées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il est constat que par courrier recommandé au 4 août 2022, l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers a réclamé, pour la première fois, le règlement de trois factures à Madame [C] [N] lesquelles sont datées de novembre et décembre 2020 mais qui concernent des prestations de 2017, 2018 et 2019.
Ces demandes sont en fait étroitrement liées à l’instance en référé introduite par acte du 1er juin 2022, au terme de laquelle Madame [C] [N] a demandé le remboursement de la somme de 59.000€ au titre de son compte courant d’associé dans la SCI Ferme de la Fontaine.
En conséquence, la présente procédure est abusive et l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers a fait preuve d’une particulière mauvaise foi notamment en réclamant le paiement d’une commission pour une vente de cheval réalisée en juin 2017, date à laquelle l’EARL n’était pas encore constituée.
L’EARL Domaine Equestre les Fleuriers sera condamnée verser à Madame [C] [N] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Madame [C] [N] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare l’opposition recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2023,
Condamne Madame [C] [N] à payer à l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers la somme de 13.220€ au titre de la facture n° FAC 2020000374 du 30 décembre 2020,
Déboute l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers du surplus de ses demandes,
Déboute Madame [C] [N] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts au titre d’une part préjudice moral et d’autre part des conséquences de la restitution de la somme de 9000€ et de frais d’avocats exposés suite au litige sur la vente du cheval Avoriaz de Riverland,
Condamne l’EARL Domaine Equestre les Fleuriers à payer à Madame [C] [N] de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [N] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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