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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2024, n° 24/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLO
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2018, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à [U] [S] un prêt personnel n°8144 2424 216 d’un montant en capital de 35.282 euros, au taux nominal de 5 % (soit un TAEG de 5,366%), remboursable en 84 mensualités de 507,02 euros, hors assurances, et 530,31 euros, avec assurances.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
23.755,86 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 5% l’an à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 avril 2022.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a indiqué que des règlements étaient régulièrement faits depuis janvier 2024 et qu’elle ne s’opposait pas aux délais sollicités. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[U] [S] a comparu et a indiqué sa nouvelle adresse, [Localité 3], expliquant ne pas avoir reçu certains courriers bancaires. Elle a indiqué souhaiter que l’affaire soit retenue par le juge des contentieux de [Localité 4].
Sur le fond, [U] [S] a invoqué l’absence de régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit en l’absence de notification de ladite déchéance. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement, pendant 24 mois. Elle a demandé la déduction des frais d’actes et de frais de procédure.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant pu faire valoir leurs arguments contradictoirement, il y a lieu de retenir la compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 septembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 1er octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 6-5 Déchéance du terme). La société LCL LE CREDIT LYONNAIS produit le courrier recommandé avec demande d’avis de réception de mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, de payer la somme de 5.956,27 euros pour le prêt n°8144 2424 216 précisant le délai de régularisation (de 30 jours) envoyé à [U] [S] le 8 septembre 2023. Toutefois, elle ne produit pas le justificatif de notification du courrier de déchéance du terme du 17 octobre 2023.
L’assignation qui vise la totalité des sommes du prêt est distincte de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 13.764 euros au titre du capital restant dû (35.282 – 21.518 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
[U] [S] est tenue au paiement de la somme totale de 13.764 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[U] [S] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière.
[U] [S] sera autorisée à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 6 septembre 2018 de 35.282 euros accordé par la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à [U] [S] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 6 septembre 2018 de 35.282 euros accordé par la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à [U] [S], aux torts de l’emprunteur ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [U] [S] à verser à la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 13.764 euros (treize mille sept cent soixante quatre euros) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE [U] [S] à se libérer de la dette, soit de la somme de 13.764 euros par le versement de 23 mensualités de 575 euros (cinq cent soixante quinze euros) chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (539 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DIT que les versements effectués par [U] [S] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [U] [S] ;
DEBOUTE la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [U] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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