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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 20/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/05619 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKTR
N° de MINUTE : 25/00140
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
Compagnie d’assurance LA MACIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDEURS
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Sophie DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 23
ETABLISSEMENT PUBLIC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Alors qu’il circulait sur son scooter, M. [Y] [X], assuré par la MACIF, a été victime le 30 janvier 2018 d’un accident de la circulation impliquant notamment un véhicule conduit par M. [S] [H].
La MACIF a demandé à la société MGARD, assureur allégué de M. [H], puis, à la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de cet assureur, l’indemnisation des préjudices subis par M. [X].
En l’absence de réponse, M. [X] et son assureur la MACIF ont, les 24 et 26 juin 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis aux fins d’indemnisation des préjudices.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité, soulevée par la société AXA FRANCE IARD, pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2023, M. [X] et la MACIF demandent au tribunal de :
— Prendre acte du désistement de M. [X] de ses demandes ;
— Constater que trois véhicules sont impliqués dans l’accident de la voie publique dont M. [X] a été victime le 30 janvier 2018 : le véhicule Peugeot 206 immatriculé BQ 408 conduit par M. [H] et assuré par la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de MGARD, le véhicule Daihatsu immatriculé [XXXXXXXXXX011] conduit par M. [G] et assuré auprès de la MACIF, la motocyclette de marque Honda immatriculée [Immatriculation 10] conduit par M. [M] [T] et assurée auprès de la MAAF ;
— Dire que M. [H] a commis des fautes de conduite l’obligeant, dans leur recours entre coobligés, à prendre en charge l’indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [X] ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir M. [H] de la charge des conséquences dommageables de l’accident du 30 janvier 2018 ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétention tendant à l’indemnisation intégrale du préjudice de M. [X], les demandeurs se prévalent de l’article 1 de la loi du 05 juillet 1985 et soutiennent que M. [X] a percuté la voiture conduite par M. [H] et que ce dernier, ayant commis deux fautes de conduite, est responsable de l’entier préjudice subi par M. [X]. Ils ajoutent que ce dernier n’a commis aucune faute sur le fondement de l’article 4 de la loi précitée.
Au soutien de leur prétention tendant à la garantie de la société AXA FRANCE IARD, les demandeurs font valoir que le véhicule de M. [H] était assuré auprès de la société MGARD, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’enquête, et contestent le caractère probant des pièces présentées par la société AXA FRANCE IARD pour établir, selon cette dernière, l’absence de contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Débouter M. [X] et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à son encontre ;
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa mise hors de cause et du rejet des prétentions des demandeurs et de la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la société MGARD, à laquelle elle vient aux droits, n’a jamais assuré le véhicule de M. [H]. Elle invoque une exception de non-garantie et indique avoir informé, ainsi que l’exige le deuxième alinéa de l’article R. 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (« FGAO ») et la victime de la contestation de l’existence du contrat d’assurance.
Dans ses conclusions notifiées le 05 mai 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
— De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence, de :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 103 172,73 euros à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les arrérages à échoir de la rente accident du travail au fur et à mesure de leur engagement pour un capital constitutif s’élevant à la somme de 79 180,17 euros, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si la victime opte pour un versement en capital ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser les sommes exposées pour le compte de son assuré, la CPAM se prévaut de son recours subrogatoire et indique qu’elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes suivantes : 66 869,52 euros de dépenses de santé actuelles, 3 022,34 euros de dépenses de santé futures, 26 337,42 euros de perte de gains professionnels actuels, 6 943,45 euros d’arrérages échus du 03 septembre 2018 au 04 mai 2021 et 79 180,17 euros de capital de la rente accident du travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que M. [X] ne se désiste pas de l’ensemble de ses demandes puisqu’il sollicite le droit à indemnisation intégrale de son préjudice. Le tribunal, qui au demeurant n’est pas compétent pour prendre acte d’un désistement formulé postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et jusqu’à son dessaisissement, ne statuera pas sur ce désistement.
Il y a également lieu de préciser que la « demande » tendant à constater que trois véhicules sont impliqués dans l’accident ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’y statuera pas.
1. Sur le droit à indemnisation intégrale de M. [X]
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
M. [X] et son assureur font valoir que M. [X] n’a commis aucune faute dès lors qu’il circulait en scooter sur l’autoroute lorsque deux véhicules le précédant ont changé de voie de circulation pour éviter un autre véhicule conduit par M. [H] et qu’en dépit du respect des distances de sécurité, il n’a pas pu esquiver ce dernier véhicule et l’a percuté par l’arrière. Ils ajoutent que M. [H] a commis deux fautes de conduite en circulant à très faible allure sur la voie centrale d’une autoroute, en méconnaissance des articles R. 413-19 et R. 412-9 du code de la route.
En l’absence de contestation en défense et alors qu’il ressort des procès-verbaux d’enquête que M. [H] circulait à très faible allure sur une voie centrale d’une autoroute, et pour certains témoignages, notamment de M. [N], était à l’arrêt, M. [X] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice de la part de M. [H].
2. Sur la prétention de garantie de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ». Et le deuxième alinéa de l’article R. 421-5 du même code prévoit que si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15 , il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
M. [X] et son assureur font valoir qu’il ressort de l’enquête de police que le véhicule de M. [H] était assuré auprès de la société MGARD, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD le 31 octobre 2018. Ils ajoutent que les pièces produites par cette dernière pour établir que le véhicule n’était pas assuré auprès de la société MGARD sont dénuées de caractère probant.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’attestation d’assurance présentée aux services de police n’est pas authentique et que le sinistre n’a pas été déclaré. Elle se prévaut d’une exception de non garantie, indiquant avoir informé, dans les formes requises par l’alinéa 2 de l’article R. 421-5 du code des assurances, le FGAO, M. [X], l’assureur de ce dernier et la CPAM.
Sur ce,
M. [X] ne conteste pas avoir effectivement reçu l’avis de non-garantie de la société AXA FRANCE IARD du 17 juin 2021 qui est produit à l’instance par cet assureur, tout comme le courrier adressé au FGAO.
L’exception de non-garantie ayant été valablement opposée par la société AXA FRANCE IARD, il convient de la mettre hors de cause.
Il en résulte que les prétentions de garantie des demandeurs et l’ensemble des prétentions de la caisse dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD doivent être rejetées.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la MACIF, partie perdante, les dépens.
Dès lors qu’elle est mise hors de cause, il y a lieu de rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi que le demande la caisse et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [Y] [X] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice de la part de M. [S] [H].
Rejette les prétentions de garantie formulées par M. [Y] [X] et la MACIF à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Met hors de cause la société AXA FRANCE IARD.
Rejette l’ensemble des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la MACIF aux dépens.
Rejette les prétentions de M. [Y] [X] et de la MACIF relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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