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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11745 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IDK
N° de MINUTE : 25/00323
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 23 avril 2022, acceptée le 7 mai 2022, M. [J] [F] et Mme [N] [D] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Le Crédit lyonnais (le LCL) d’un montant de 273.477,95 euros, au taux annuel de 1,40 % remboursable sur 300 mensualités (n°5000462BVQDG11GH).
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, la société Crédit Logement a informé M. [J] [F] et Mme [N] [D] qu’elle avait été sollicitée par le LCL pour régler leur impayé à hauteur de 6.250,27 euros.
Le 20 novembre 2023, le LCL a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 7.355,27 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, le LCL a mis en demeure M. [J] [F] et Mme [N] [D] d’avoir à lui régler, sous 30 jours, la somme de 6.554,45 euros dont 6.485,64 euros au titre des échéances impayées. Aux termes de ce même courrier, la banque a notifié aux emprunteurs qu’à défaut de paiement dans le délai, elle se prévaudrait de la déchéance du terme et solliciterait le paiement de 280.568,52 euros dont 6.485,64 euros au titre des échéances impayées, 255.727,93 euros au titre du capital restant dû et 18.354,95 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%, outre les intérêts.
Le 25 avril 2024, la société Crédit Logement a informé M. [J] [F] et Mme [N] [D] qu’elle avait été sollicitée par le LCL pour procéder au règlement de la dette des emprunteurs.
Le 17 juin 2024, le LCL a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 262.634,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [J] [F] et Mme [N] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [N] [D] à lui payer la somme de 271.049,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme
— condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [N] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2308 du code civil,
— condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [N] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [N] [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2308 du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2308 du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1.000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de plusieurs quittance subrogatives, avoir payé les sommes de :
— 7.355,27 euros le 20 novembre 2023 ;
— 262.634,38 euros le 17 juin 2024 ;
Selon décomptes de créance du 10 juillet 2024, il apparaît que M. [J] [F] et Mme [N] [D] n’ont procédé à aucun règlement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, M. [J] [F] et Mme [N] [D], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 269.989,65 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.355,27 euros à compter du 20 novembre 2023 et sur le solde à compter du 17 juin 2024.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du prêt dans la mesure où les taux d’intérêt qui figurent dans le décompte du 10 juillet 2024 s’élèvent à 5,07% ou 4,92% ce qui ne correspond pas au taux légal des intérêts.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [J] [F] et Mme [N] [D] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et Mme [N] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 269.989,65 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.355,27 euros à compter du 20 novembre 2023 et sur le solde à compter du 17 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et Mme [N] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et Mme [N] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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