Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 6 mai 2025, n° 24/11745
TJ Bobigny 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a jugé que la société Crédit Logement, ayant payé la banque, est fondée à invoquer son recours contre les débiteurs pour récupérer les sommes versées, conformément à l'article 2305 du code civil.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-paiement

    La cour a estimé que la société Crédit Logement n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui est déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Crédit Logement, en tant que partie perdante, a droit à une indemnisation pour les frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11745
Numéro(s) : 24/11745
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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