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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 22/06860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D' AVOCAT MARGER, S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 22/06860 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XWHZ
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [M]
C/
Madame [J]
[P]
Entrepreneur
individuel exerçant sous le nom
commercial JOP AUTO 82, S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J054
DEFENDERESSES
Madame [J] [P] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JOP AUTO 82
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. AUTO BILAN FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [M] a acquis un véhicule automobile de marque Range Rover immatriculé WW 234 EN, qui lui a été vendu par Mme [J] [P] le 18 décembre 2020, au prix de 31 500 euros. Le contrôle technique a été réalisé préalablement à la vente le 7 décembre 2020 par la SASU Auto Bilan France (ci-après dénommée ABF).
Diverses anomalies relatives aux bras de suspension ont été mises en évidence lors d’un contrôle technique réalisé le 21 décembre 2020 à la demande de l’acheteur.
C’est dans ces conditions que M. [T] [M] a fait assigner la SASU Auto Bilan France et Mme [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires des 21 et 29 juillet 2022, aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
Selon ses conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, M. [T] [M] demande au tribunal, au visa des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-10 et suivants du code de la consommation, 242 terdecies de l’annexe II du code général des impôts, 1137, 1240, 1640 et suivants du code civil, de :
Sur la responsabilité de Mme [P] :
— juger que Mme [P], en qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule ;
— juger qu’elle a commis des manœuvres dolosives, qui ont vicié son consentement ;
— juger qu’elle a manqué à son obligation de lui communiquer le quitus fiscal ;
— juger en conséquence que la responsabilité contractuelle de Mme [P] est engagée ;
— ordonner en conséquence la résolution du contrat de vente du véhicule ;
Sur la responsabilité de la société ABF :
— juger que la société ABF a commis une faute dolosive en ne relevant aucune défaillance sur le véhicule ;
— juger que la société ABF n’a émis que des contrôles techniques sans réserve pour tous les véhicules anciens importés par Mme [P], ce qui jette un doute sur son impartialité ;
— juger que la faute de la société ABF est à l’origine du préjudice de M. [M] ;
— juger qu’en raison de la faute de la société ABF, M. [M] subit un préjudice évalué à la somme de 60 799,35 euros, sauf à parfaire ou à compléter ;
— juger en conséquence que la responsabilité délictuelle de la société ABF est engagée ;
Sur le préjudice :
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, Mme [P] et la société ABF à payer à M. [M] la somme de 60 799,35 euros, sauf à parfaire ou à compléter, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de la première mise en demeure ;
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, Mme [P] et la société ABF à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner également aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de Mme [P], il entend démontrer que le véhicule vendu n’est pas conforme au regard du défaut de kilométrage inférieure à la réalité et des vices affectant les bras de direction. Il rappelle que ces éléments mis en évidence seulement trois jours après la vente font présumer qu’ils existaient au moment de la vente. A titre subsidiaire, il allègue que la venderesse a commis un dol en ce qu’en sa qualité de professionnel de la vente de véhicule d’occasion elle ne pouvait ignorer les défauts affectant le véhicule vendu. Il souligne que l’absence de demande de certificat fiscal par Mme [P] qui avait acheté le véhicule en Roumanie ne lui permettait plus de circuler avec le véhicule à compter du mois d’avril 2021.
Au soutien de ses demande formées à l’encontre de la société ABF, il considère qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ayant fourni à Mme [P] un contrôle technique sans relever aucune anomalie quelques jours avant la vente. Il entend démontrer une collusion entre la venderesse et la société de contrôle technique dont il souligne qu’elle lui fournissait manifestement des contrôles techniques de complaisance, communiquant à cet égard divers contrôles techniques anciens.
Pour demander des dommages et intérêts complémentaires, il énumère les frais de diagnostic et de réparation, une facture d’entretien, les frais d’assurance, le prix d’achat d’un nouveau véhicule, des frais relatifs au prêt.
Selon des conclusions notifiées électroniquement le 12 mai 2023, la société ABF demande au tribunal de :
— débouter M. [M] de toutes les fins, demandes et prétentions formées à son encontre ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, dont les frais de signification que la société ABF serait amenée à régler.
Elle expose essentiellement que les pièces communiquées par le demandeur ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’elle a commis une faute dans le cadre de son contrôle technique. Elle relève que le demandeur concède qu’il ne lui incombait pas de procéder à un examen poussé du kilométrage. S’agissant des fuites d’huile elle rappelle qu’un tel désordre se caractérise par son imprévisibilité. Concernant les bras de suspension elle indique que l’acheteur a fait procéder à leur remplacement avant tout examen du véhicule par l’expert amiable, ce qui n’a pas permis d’établir l’existence de ce défaut.
Elle conteste toute collusion avec la venderesse.
Sur les préjudices, elle rappelle qu’elle ne peut pas être tenue à la restitution du prix qui incombe uniquement à Mme [P] en sa qualité de venderesse. Elle conteste l’ensemble des autres préjudices allégués.
Mme [J] [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cadre de la présente instance, M. [T] [M] communique l’acte de cession du véhicule qu’il a acquis auprès de Mme [J] [P], il démontre disposer d’un intérêt à agir à son encontre.
De plus, les mentions portées sur le procès-verbal dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile sont suffisantes en ce que sur place, il a été confirmé par un habitant au commissaire de justice que Mme [J] [P] avait quitté les lieux depuis près de deux ans et qu’elle n’a pas été retrouvée à la seconde adresse fournie par le demandeur.
Dans ces conditions, la procédure est régulière et les demandes formées à l’égard de Mme [J] [P] seront déclarées recevables.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoir n°19-13.509).
En l’espèce, M. [T] [M] allègue deux défauts principaux affectant son véhicule : l’inexactitude du kilométrage affiché et minorée à 85 000 kilomètres lors de la vente – alors qu’il allègue un kilométrage très supérieur – et la présence de « jeux » dans les bras de suspension ainsi que des fuites d’huile et de carburant.
Il sera relevé que s’agissant du défaut de kilométrage, M. [M] communique un document établi par la société Car Vertical (sa pièce n°6) qui affirme que son kilométrage était de 203 142 kilomètres au mois de décembre 2018, soit deux ans avant la vente.
Toutefois, l’examen réalisé le 1er juillet 2021 par l’expert amiable ne corrobore pas ce constat.
En revanche, s’agissant du jeu important présent dans les bras de suspension relevé dès le 21 décembre 2020 par la SARL Challenge 4X4, ainsi que la présence de fuite d’huile et de carburant, ces défauts importants sont confirmés par l’expertise amiable précitée et ils sont apparus dans le délai de six mois ayant suivi la vente.
Sur ce point, les défendeurs ne communiquent aucun élément de nature démontrer que ces défauts seraient apparus postérieurement à la vente.
Dans ces conditions, M. [T] [M] démontre que le véhicule qu’il a acquis auprès d’un professionnel de la vente automobile présentait un défaut de conformité de nature à entraîner la résolution de la vente.
S’agissant d’une telle demande, elle ne concerne que les obligations créées entre le vendeur et l’acheteur, aucun demande conjointe ou solidaire formée à l’encontre de la société de contrôle technique ne saurait prospérer et la demande formée à ce titre à l’encontre de la SASU Auto Bilan France sera purement et simplement rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formée par M. [T] [M] impliquant la restitution par Mme [J] [P] du prix de 31 500 euros à celui-ci et la restitution du véhicule par ce dernier à la venderesse, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Sur l’engagement de responsabilité délictuelle de la SASU Auto Bilan France
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [T] [M] communique le procès-verbal établi par la société Auto Bilan France le 7 décembre 2020 qui n’a relevé aucune défaillance, étant précisé que cette société a bien diligenté les tests techniques, les mesures afférentes ayant été reportées dans l’encadré « mesure réalisées et valeurs limites correspondantes ». Sur ce point, la limite prévue sur la « dissymétrie des suspensions » fixée à 30 % n’est pas dépassée puisqu’elle a été mesurée à 10 % à l’avant et 5 % à l’arrière.
S’agissant du jeu constaté dans les suspensions, il n’est pas démontré que la société Auto Bilan France devait mentionner ce point de contrôle dans les défaillances.
Enfin, s’agissant des fuites d’huile et de carburant qui ont pu apparaître de façon concomitante à la vente, la fiche de contrôle technique ne mentionne aucune défaillance.
Or, contrairement à ses affirmations M. [T] [M] ne communique pas les autres contrôles techniques de complaisance dont il affirme que la société Auto Bilan France aurait fait établir au bénéfice de Mme [J] [P].
Dès lors, il ne démontre pas l’existence d’une entente frauduleuse entre Mme [J] [P] et la société Auto Bilan France et la faute de cette dernière n’est pas établie.
Il convient donc de débouter M. [T] [M] de l’ensemble des demandes présentées à l’égard de la SASU Auto Bilan France.
Sur la réparation des préjudices accessoires
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Compte tenu de défauts affectant son véhicule, M. [M] justifie avoir été contraint d’exposer les frais relatifs au diagnostic du véhicule réalisé après l’achat d’un coût de 38,46 euros, les réparations relatives aux bras de suspension d’un montant de 2 915,46 euros et la facture d’entretien du véhicule d’un montant de 466,50 euros, soit des frais annexes d’un montant total de 3 420,42 euros.
En revanche, M. [T] [M] ne démontre pas qu’il a été dans l’impossibilité d’user de son véhicule durant ces dernières années et, plus particulièrement, son affirmation relative à l’absence de certificat fiscal n’est pas étayée.
Dans ces conditions, les frais d’assurance, le coût de rachat d’un nouveau véhicule et les frais relatif à un prêt à la consommation aux fins d’acquérir ce véhicule ne sont pas en lien avec le défaut de conformité reconnu par le présent jugement.
Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Par ailleurs, et conformément à la demande, le point de départ des intérêts est fixé au 29 juillet 2022 date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, Mme [J] [P] est condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais que M. [T] [M] a dû exposer au titre de la présente instance ; dès lors, Mme [J] [P] est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes considérations, la demande formée à ce titre par la SASU Auto Bilan France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes présentées par M. [T] [M] à l’encontre de Mme [J] [P] ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [T] [M] à l’encontre de la SASU Auto Bilan France ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque de marque Range Rover, immatriculé WW 234 EN, intervenue le 18 décembre 2020 entre M. [T] [M] (acquéreur) et Mme [J] [P] (vendeur) ;
Condamne Mme [J] [P] à restituer le prix de vente d’un montant de 31 500 euros à M. [T] [M] ;
Dit que M. [T] [M] devra restituer le véhicule de marque Range Rover immatriculé WW 234 EN à Mme [J] [P] aux frais de cette dernière, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et dit qu’il pourra en disposer librement, passé ce délai ;
Condamne Mme [J] [P] à payer la somme de 3 420,42 euros à M. [T] [M] au titre des frais accessoires exposés
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demande indemnitaires ;
Condamne Mme [J] [P] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne Mme [J] [P] à payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros à M. [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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