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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 23/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05209 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRRK
Minute : 24/02555
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285
Et
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Madame et M. [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1194
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 24 mai 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 décembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 14 novembre 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Algérie),
et
de Madame [J] [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 14] (Seine-[Localité 15]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 décembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [T] tendant à attribuer à Monsieur [N] la jouissance du domicile conjugal,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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