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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/08951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08951 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
54C
N° RG 23/08951
N° Portalis DBX6-W-B7H- YMGW
AFFAIRE :
SAS DERICHEBOURG ENERGIE
C/
SCCV [Localité 8] 2
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CMC AVOCATS
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS DERICHEBOURG ENERGIE anciennement SARL VIBEY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCPA COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 23/08951 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 8] 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 30 novembre 2018, la SARL VIBEY, aux droits de laquelle vient désormais la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, s’est vu confier par la SCCV [Localité 8] 2 la réalisation du lot 13 – électricité d’une opération immobilière concernant la construction d’une résidence située au [Adresse 1], pour prix global et forfaitaire de 570 000 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société URB1N.
La réception des travaux est intervenue le 26 novembre 2020 pour les bâtiments A et C, le sous-sol et les maisons, avec effet au 24 novembre 2020 pour ces dernières et au 28 octobre 2020 pour le surplus ; elle a eu lieu le 1er février 2021 pour les bâtiments B et E.
Par courriel du 08 octobre 2021, le maître d’œuvre a transmis à la SAS DERICHEBOURG ENERGIE un décompte des travaux puis, le 05 novembre 2021, un nouveau décompte, contesté le 24 janvier 2022 par la société DERICHEBOURG ENERGIE qui a formulé une contre-proposition. Le 28 février 2022, le maître d’ouvrage lui a répondu en rejetant les contestations et lui indiquant qu’elle avait contesté tardivement le décompte. Par courrier du 30 août 2022, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE a notifié au maître d’œuvre URB1N un « projet de décompte final » puis, le 20 décembre 2022, un projet de décompte général.
Faute d’accord sur la date du décompte général et le montant des sommes dues à l’entreprise, suivant acte signifié le 25 octobre 2023, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE a fait assigner la SCCV [Localité 8] 2 aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde de son marché outre des dommages et intérêts.
N° RG 23/08951 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
La défenderesse a refusé la proposition de médiation judiciaire présentée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 7] 2, tirée de la forclusion de l’action de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, dont il a déclaré la demande recevable.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE demande au tribunal de :
— condamner la SCCV [Localité 8] 2 à payer à la société DERICHEBOURG ENERGIE la somme de 251 465,14 euros TTC au titre du marché principal, assortie d’intérêts de retard fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 août 2022, date de transmission du projet de décompte final, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article 25 du CCG ;
— condamner la SCCV [Localité 8] 2 à payer à la société DERICHEBOURG ENERGIE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCCV [Localité 8] 2 à payer à la société DERICHEBOURG ENERGIE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les prétentions de la SCCV [Localité 8] 2 ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation éventuelle de la société DERICHEBOURG ENERGIE ;
— condamner la SCCV VILLENAVE D’ORNON 2 aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocats au barreau de Paris.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SCCV [Localité 7] 2 conclut ainsi :
— débouter la société DERICHEBOURG ENERGIE de sa demande de condamnation de la société [Localité 8] 2 à lui payer les sommes de 251 465,14 euros TTC et de 10 000 euros TTC ;
— à titre reconventionnel, condamner la société DERICHEBOURG ENERGIE à payer à la société [Localité 8] 2 la somme de 39 561,55 euros TTC ;
— condamner la société DERICHEBOURG ENERGIE à payer à la société [Localité 8] 2 la somme de 4 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DERICHEBOURG ENERGIE aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE
La SAS DERICHEBOURG ENERGIE soutient à titre principal qu’à défaut pour la SCCV [Localité 8] 2 de lui avoir, conformément aux stipulations de l’article 22.1 du CCG, notifié le décompte général dans le délai de 30 jours suivant la réception du projet de décompte final transmis par elle le 30 août 2022, puis dans le délai de 21 jours suivant la mise en demeure qu’elle lui a adressée à cet effet par courrier commandé du 20 décembre 2022 reçu le 22 décembre 2022, son propre projet de décompte final est devenu définitif et doit donner lieu à paiement sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Subsidiairement, elle affirme que les retards et perturbations intervenus sur le chantier, qui ne lui sont pas imputables, ont entraîné un bouleversement de l’économie du marché, l’augmentation des coûts représentant près de 30 % du prix du marché initial et dépassant la limite contractuelle fixée à l’article 21.2 du CCG, l’ensemble justifiant sa réclamation en paiement.
La SCCV [Localité 8] 2 réplique que le DGD a été notifié les 08 octobre 2021 et 05 novembre 2021 à l’entreprise par le maître d’oeuvre, que l’entreprise était tenue de se conformer aux demandes de ce dernier par application de l’article 11 du CCG et que le maître d’ouvrage ayant été destinataire en copie de ces notifications, il était nécessairement en accord avec ce décompte, qui a donné lieu à règlement de sa part suivant virement du 08 juillet 2022. Elle en déduit que le décompte produit par l’entreprise lui est inopposable et qu’aucun solde de marché n’est dû. Elle ajoute que l’entreprise ne justifie d’aucun bouleversement de l’économie du contrat alors qu’elle a commis des manquements dans son exécution et notamment de nombreux retards, de telle sorte que le décalage dans le planning et la désorganisation du chantier motivant sa demande de rémunération supplémentaire résultent en partie de ses manquements. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1793 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le marché de travaux conclu le 30 novembre 2018 entre les parties, “Les pièces constituant le marché, prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après :
1 Le Dossier de pièces écrites annexé comprenant : notices descriptives, déclaration d’ouverture de chantier, les plans marché, les plans de géomètre / BE VRD, les CCTP des lots 00 à 16, le CCCG, le permis de construire et les avis des concessionnaires, le Permis de construire Rectificatif, le RICT, l’audit et l’étude acoustiques, le PGC / SPS, l’étude de sols, la RT 2012 et le planning des travaux.
2 Le présent Acte d’Engagement / CCAP
3 L’Ordre de service
4 Le devis de travaux”.
N° RG 23/08951 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
Le cahier des clauses générales prévoit en son article 3 les documents que les parties sont tenues de respecter, avec notamment, par ordre de prévalence :
“1. Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) et ses annexes,
2. Le présent Cahier des Clauses Générales (C.C.G.)
3. Les descriptifs des travaux de l’ensemble des corps d’état (C.C.T.P.)
(…)
12. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (NFP 03.001) uniquement pour les matières non traitées dans le présent CCG. Une matière traitée par le présent C.C.G. entraîne dérogation à la norme pour l’ensemble de ladite matière (…)”.
L’article 22 du CCG prévoyant la procédure d’établissement du décompte définitif de l’entreprise, la norme NFP 03.001 n’a donc pas vocation à s’appliquer à cet établissement, régi par les seules stipulations de cette clause contractuelle.
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE sollicite plus spécialement l’application de l’article 22.1 du CCG, aux termes duquel :
“22.1 Présentation du mémoire définitif par l’Entreprise :
Le mémoire définitif des travaux devra être présenté par l’Entreprise au Maître d’Œuvre dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de réception ou de la date de la résiliation de son marché. L’Entreprise devra notifier simultanément le mémoire définitif au Maître d’Ouvrage.
Si le D.O.E et les résultats des essais règlementaires et contractuels ne devaient avoir été remis dès avant ce délai de 45 jours, le Mémoire devra nécessairement être accompagné de ces documents. Si tel ne devait pas être le cas, le mémoire éventuellement corrigé ne pourra donner lieu à aucun paiement.
Si le marché comporte une clause de révision des prix, la situation de révision devra être présentée dans un délai de quarante-cinq (45) jours après la parution des coefficients de révision du mois de réception.
L’Entreprise est liée par les indications figurant au mémoire, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires.
Le Maître d’Œuvre examine le mémoire définitif et établit sans délai le décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au Maître d’Ouvrage.
Le Maître d’Ouvrage notifie à l’Entreprise ce décompte général dans un délai de trente jours (30) jours à dater de la réception du mémoire définitif.
Si le décompte n’est pas notifié par le Maître d’Ouvrage dans ce délai, ce dernier ne sera réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au Maître d’Œuvre qu’après que l’Entreprise aura adressé au Maître d’Ouvrage une nouvelle mise en demeure et que cette dernière sera restée sans réponse pendant un délai de 21 jours. La réponse du Maître d’Ouvrage pourra être adressée par la forme recommandée avec accusé de réception ou par télécopie ou par courriel.
L’Entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification du Décompte Général pour présenter, par écrit, son acceptation ou ses observations éventuelles au Maître d’Oeuvre et pour en aviser simultanément le Maître d’Ouvrage.
(…) Si la signature du décompte général est refusée, ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’Entreprise dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont elle revendique le paiement et fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif. Ce mémoire doit être remis au Maître d’Oeuvre et au Maître d’Ouvrage, dans le délai de 30 (trente) jours à compter de la notification du Décompte Général Définitif.
Si les réserves sont partielles, l’Entreprise est liée par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.
Dans le cas où l’Entreprise n’a pas renvoyé au Maître d’Oeuvre et au Maître d’Ouvrage le décompte général signé dans le délai de trente (30) jours ou encore dans le cas où ,l’ayant renvoyé dans ce délai, elle n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par elle ; il devient le décompte général et définitif du marché.
A défaut de manifestation expresse et écrite, dans un délai du 30 (trente) jours de la réception par le Maître d’Ouvrage du mémoire de réclamation de l’Entreprise, le Maître d’Ouvrage est réputé avoir refusé les observations présentées par l’Entreprise”.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 8], tirée de la forclusion de la demande de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE au motif de l’absence de contestation par cette dernière, dans le délai de 30 jours prévu à l’article 22.1 du CCG, du décompte adressé les 08 octobre 2021 et 05 novembre 2021, a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 11 décembre 2024.
La SCCV [Localité 8], qui ne conteste pas l’application de cet article 22.1 du CCG à la présente espèce, pour laquelle elle a soulevé la seule fin de non-recevoir précitée, ne peut utilement soutenir désormais que la notification de décomptes par le maître d’oeuvre, avec copie adressée au maître d’ouvrage, vaudrait notification du décompte général des sommes dues en exécution du marché par le seul effet de l’article 11 du CCG “maîtrise d’oeuvre – coordination de travaux”, qui stipule notamment que l’entreprise est tenue de se conformer strictement aux ordres du maître d’ouvrage ou de son maître d’oeuvre. En effet, en présence d’une procédure contractuelle d’établissement du décompte définitif, sans lien avec la coordination des travaux que l’article 11 précité a vocation à régir, impartissant au maître d’ouvrage la notification du décompte général dans le délai de 30 jours à compter de la réception du mémoire définitif, tout envoi à ce titre par le maître d’oeuvre est sans effet.
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la SAS DERICHEBOURG ENERGIE a notifié le 30 août 2022 au maître d’ouvrage un “projet de décompte final” valant mémoire définitif. Aucun décompte général ne lui a alors été notifié par le maître d’ouvrage. Mis en demeure par l’entreprise d’y procéder par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2022, reçu par le maître d’ouvrage le 22 décembre 2022, ce dernier a retourné à la SAS DERICHEBOURG ENERGIE un courrier recommandé du 11 janvier 2023 reçu le 18 janvier 2023, aux termes duquel il a contesté devoir une quelconque somme au titre des “incidences financières pour la désorganisation du chantier” et a rappelé que les avenants devaient être validés avant exécution, et a par conséquent refusé le projet de décompte de l’entreprise, lui renvoyant par le même courrier “le décompte général définitif” adressé le 08 octobre 2021.
La SAS DERICHEBOURG ENERGIE n’est donc pas fondée à soutenir que le courrier du 11 janvier 2023 “se borne à rejeter à nouveau les projets de décompte final puis général, sans apporter d’élément permettant de faire obstacle à la naissance d’un décompte général tacitement accepté”, le courrier litigieux mentionnant expressément un refus par le maître d’ouvrage du projet de décompte du 30 août 2022 et étant accompagné d’un document qualifié de “décompte général définitif”. La SCCV [Localité 8] ne peut donc être réputée avoir accepté le mémoire définitif présenté par l’entreprise.
Les seuls échanges postérieurs dont il est justifié sont :
— un courrier du conseil de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE du 17 mars 2023 adressé au maître d’ouvrage aux fins de lui indiquer que “la société DERICHEBOURG ENERGIE considère à ce jour, que le solde qui lui reste dû est de 251.465,14 € au titre des préjudices subis lors du chantier. Par courrier en date du 11 janvier 2023, vous contestez la demande de l’entreprise en indiquant qu’un décompte général aurait été notifié le 4 octobre 2021.
La société DERICHEBOURG ENERGIE conteste cette analyse” ;
— un courrier adressé le 04 mai 2023 par la SCCV au conseil de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, aux termes duquel elle invoque l’article 19.5.1 du CCG et l’absence de transmission par l’entreprise d’un décompte définitif dans le délai de 60 jours à compter de la réception de l’ouvrage prévu à ce texte, ainsi que l’envoi par ses soins d’un bilan comptable valant DGD les 08 octobre et 05 novembre 2021 sans contestation susceptible de valoir réclamation.
Le refus, le 17 mars 2023, par l’entreprise, du décompte général définitif envoyé le 11 janvier 2023 par le maître d’ouvrage n’étant pas motivé et n’étant pas accompagné d’un mémoire de réclamation précisant le montant des sommes dont elle revendiquait le paiement et fournissant les justifications nécessaires en reprenant les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’avaient pas encore fait l’objet d’un règlement définitif, le décompte général adressé par le maître d’ouvrage le 11 janvier 2023 est, conformément aux stipulations de l’article 22.1 du CCG précitées, réputé être accepté par la SAS DERICHEBOURG ENERGIE et est donc devenu le décompte général et définitif du marché.
Par application de l’article 1103 du code civil précité, les demandes d’indemnisation pour le retard ayant affecté le chantier relèvent de la procédure prévue contractuellement pour la vérification des comptes (3e Civ., 11 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.970 ; 3e Civ., 05 mai 2015, pourvoi n° 14-14.330), de sorte qu’à défaut pour l’entreprise d’avoir contesté le décompte général définitif et réclamé une indemnisation à ce titre conformément à l’article 22 du CCG, sa demande à ce titre ne peut être accueillie dans le cadre de la présente instance.
En revanche, les réclamations au titre de travaux hors forfait ni autorisés ni régularisés ne sont pas soumises à la procédure contractuelle de vérification des comptes, les règles établies par le contrat ne pouvant prévaloir sur les dispositions légales relatives au marché à forfait, prévues à l’article 1793 du code civil (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-12.596 ; 3e Civ., 03 décembre 2020, n° 19-25.392).
N° RG 23/08951 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
En cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ou sans relever, à défaut d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage de ces travaux une fois effectués.
Il ressort en l’espèce du projet de décompte final sur lequel la SAS DERICHEBOURG ENERGIE fonde sa demande paiement que, hormis la rémunération due au titre du marché initial et des avenants conclus pour des travaux supplémentaires, outre l’indemnisation réclamée au titre du retard de chantier, l’entreprise sollicite un paiement au titre d’un devis TS CARRE WEST, d’un devis n°9 et d’un devis n°11 qui, selon les pièces versées aux débats, n’ont pas donné lieu à autorisation écrite préalable du maître d’ouvrage.
La SAS DERICHEBOURG ENERGIE, qui ne soutient ni a fortiori ne démontre que de tels travaux supplémentaires auraient été acceptés expressément et sans équivoque par le maître d’ouvrage, ne justifie pas plus qu’ils auraient à eux seuls entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, leur coût s’élevant à 19 857,66 euros HT et celui du marché initial, à 475 000 euros HT.
Par suite, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE n’est pas fondée à solliciter le paiement d’autres sommes que celle figurant au décompte général définitif adressé le 11 janvier 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle a été payée par le maître d’ouvrage par virement bancaire du 08 juillet 2022.
La SAS DERICHEBOURG ENERGIE sera en conséquence déboutée tant de sa demande en paiement que de celle en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle
La SCCV [Localité 8] soutient avoir subi un préjudice consécutivement à des vols subis sur le chantier ayant rendu nécessaire le paiement de matériaux supplémentaires à la SAS DERICHEBOURG ENERGIE à hauteur de 39 561,55 euros TTC, qu’elle réclame à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Les courriers du maître d’oeuvre versés aux débats par la SCCV ne permettant nullement d’établir l’existence de vols imputables à la SAS DERICHEBOURG ENERGIE et le maître d’ouvrage ayant visé le devis du 21 janvier 2021 qui a donné lieu à la facture du 27 mai 2021 pour la fourniture et la pose de TAMC et de centrale interphonie, dont il est demandé remboursement, la SCCV ne rapporte la preuve, ni d’un manquement de l’entreprise, ni de l’existence d’un dommage, et sera donc déboutée de ce chef en application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les autres demandes
La SAS DERICHEBOURG ENERGIE, partie perdante, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la SCCV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE,
REJETTE la demande reconventionnelle,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG ENERGIE aux dépens.
La présente décision est signée par Mme Anne MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par M. ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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