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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 19/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + Parties (IFPA)
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + Parties
4
EXTRAIT EXEC CAF (IFPA)
1
CCC [1]
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00094
Jugement du 06 Mai 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Tiffany THIAUDIERE, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 19/05311 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MKRI
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Domicilié : [Adresse 1] – [Localité 2]
Ayant constitué pour avocat Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [C], [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2] – [Localité 4]
Ayant constitué pour avocat Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2019/016184 du 22/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 19 Mars 2016 à [Localité 2] (07)
Sans contrat préalable
ENFANTS
[F] [V] [S] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2] (07)
[F] [P] [M] [Q] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 5] (34)
PROCÉDURE
Date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires : 17 Novembre 2020
Date de l’assignation : 23 Septembre 2021
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Février 2025
DÉBATS
En application des dispositions des articles 799, alinéa 3 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont déposé leur dossier le 06 Mars 2025 et ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire au 06 Mai 2025.
NATURE DU JUGEMENT
Jugement CONTRADICTOIRE, susceptible d’appel, le défendeur ayant constitué avocat.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2020 ;
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [F],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
et
Madame [C], [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 2] (ARDECHE),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6],
DIT que Madame [C] [E] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital,
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit au 17 novembre 2020,
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants [V], [S] [F] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2] (ARDECHE) et [P], [M], [Q] [F] né [Date naissance 4] 2019 à [Localité 5] (HERAULT),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [W] [F] rencontrera les enfants mineurs susvisés au sein d’un Espace de Rencontre avec l’accompagnement des intervenants, dans les locaux du service ci-après désigné,
DESIGNE aux fins de mise en œuvre de cette mesure :
L’association [1]- Espace Famille – Service Parenthèse-
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
FIXE sauf meilleur accord comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
— Durée de la mesure : 06 mois renouvelable une fois à compter de la première rencontre, laquelle devant être mise en oeuvre autant que possible dans le premier mois suivant la saisine du service par l’une ou l’autre des parties;
— Fréquences des rencontres : 02 fois par mois,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le parent bénéficiaire ne pourra pas sortir des locaux de l’espace rencontre avec les enfants,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil,
DIT qu’à l’issue d’un délai de 12 mois, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties,
RAPPELS :
— Les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d’organisation du service ;
— Les usagers doivent respecter le règlement de fonctionnement du point de rencontre et les directives posées par le service mandaté ;
— Les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d’état d’honorer la visite prévue ;
— Sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l’enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d’enfant prévu et réprimé par l’article 227-5 du Code pénal ; il doit venir l’y rechercher dans les mêmes conditions,
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande tendant à réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois, soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [W] [F] devra verser à Madame [C] [E], avec effet à compter du 06 mai 2025, en sus des prestations familiales et sociales,
L’y condamne en tant que de besoin,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [V], [S] [F] et [P], [M], [Q] [F], Monsieur [W] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation écrite des deux parents,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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