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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02676 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNRJ
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [V] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [F] [Z] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [F] [R] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [KK] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [X] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [P] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [EY] [T] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [O] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [WF] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [H] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [G] [K] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [YR] [I], en leur qualité d’ayants-droits de feu Madame [GV] [J] [AK], épouse [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite de la découverte d’un adénocarcinome de l’endomètre de grade 1 dans son utérus, Madame [GV] [J] [AK] épouse [I] a subi une hystérectomie le 3 février 2016. L’intervention chirurgicale a été réalisée par le docteur [W] [Y] au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Dans les suites de l’opération, Madame [I] a présenté des fuites urinaires, qui se sont révélées persistantes, en lien avec une fistule vésico-vaginale.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale, à la demande de Madame [I].
Le docteur [N] a remis son rapport définitif le 22 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [V] [I], Monsieur [M] [X] [I], Monsieur [U] [P] [I], Monsieur [EY] [T] [I], Monsieur [B] [O] [I], Monsieur [WF] [I], Monsieur [A] [H] [I], Monsieur [G] [K] [I], Monsieur [C] [YR] [I], Madame [L] [F] [Z] [I], Madame [E] [F] [R] [I], Monsieur [D] [I], Madame [S] [I], et Monsieur [KK] [I] ont assigné le docteur [Y] devant le tribunal judiciaire afin de le voir condamner à les indemniser du préjudice subi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025, ils demandent au tribunal de :
— CONDAMNER le Docteur [Y] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 10.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER le Docteur [Y] à verser à Monsieur [M] [X] [I], Monsieur [U] [P] [I], Monsieur [EY] [T] [I], Monsieur [B] [O] [I], Monsieur [WF] [I], Monsieur [A] [H] [I], Monsieur [G] [K] [I], Monsieur [C] [YR] [I], Madame [L] [F] [Z] [I], Madame [E] [F] [R] [I], Monsieur [D] [I], Madame [S] [I], Monsieur [KK] [I], en leurs qualité de victimes par ricochet, la somme de 5.000,00 euros chacun au titre du préjudice subi;
— CONDAMNER le Docteur [Y] à verser aux requérants la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Docteur [Y] aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le Docteur [Y] est responsable de la perte de chance subie par Madame [I]. Ils lui reprochent d’avoir manqué à son devoir d’information défini aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, portant sur le risque d’apparition d’une fistule vésico-vaginale, évalué à 1 à 4% à l’issue d’une hystérectomie. Rappelant que la charge de la preuve de ce devoir d’information pèse sur le médecin, ils soulignent qu’aucun document écrit n’est versé aux débats sur ce point. Ils font encore valoir que l’expert reconnaît qu’il existait des alternatives thérapeutiques et qu’il ne peut dès lors retenir que la perte de chance liée au défaut d’alternatives est inexistante.
Ils mettent en évidence les préjudices subis par Madame [I], invoquant en premier lieu la perte de chance de vivre ses derniers mois dans des conditions dignes et en deuxième lieu un préjudice d’impréparation. Ils demandent réparation de leur propre préjudice moral, qui en découlerait selon eux. L’époux de madame [I] souligne ainsi qu’il l’a accompagnée dans tous ses rendez-vous médicaux et a vu son état de santé se dégrader sans pouvoir la soulager.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, le docteur [Y] demande au tribunal de :
— REJETER l’action intentée par les Consorts [I] à l’encontre du docteur [Y],
A titre subsidiaire,
— FIXER le montant de l’indemnisation de la perte de chance subie par Madame [I] à la somme de 2000 Euros,
— REJETER les demandes indemnitaires des ayants droit de Madame [I] au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause
— CONDAMNER les Consorts [I] à verser la somme de 3000 Euros au Docteur [Y] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir à titre liminaire que [D], [S] et [KK] [I] ne justifient pas de leur lien avec la défunte, de sorte que leurs demandes doivent être rejetées.
A titre principal, il soutient qu’aucune faute tenant à un défaut d’information n’est établie, puisque d’une part un délai de trois semaines s’est écoulé entre la première consultation et l’intervention chirurgicale, ce qui laissait à la patiente un temps de réflexion, d’autre part il retrace dans son courrier du 22 janvier 2016 adressé au médecin traitant avoir informé sa patiente des risques liés à l’intervention.
Il considère qu’en l’absence d’alternative thérapeutique au stade du diagnostic, le défaut d’information ne peut être retenu comme responsable d’une quelconque perte de chance de se soustraire à l’intervention.
A titre subsidiaire, il propose de fixer à 2 000 euros le montant de l’indemnité au titre du défaut d’information, à partager entre les demandeurs. S’agissant du préjudice moral, il estime qu’il n’est pas justifié du rapport étroit entre les demandeurs et Madame [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’information de la patiente du docteur [Y]
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » et « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
En l’espèce, la charge de la preuve de l’information délivrée à la patiente incombe au défendeur. Or, aucun document écrit, signé par Madame [I], n’a été versé aux débats qui démontrerait qu’elle avait été informée du risque de fistule par le docteur [Y]. Par ailleurs, si le médecin invoque des présomptions et un faisceau d’indices, qu’il déduit de la chronologie des faits, son raisonnement ne saurait prospérer. S’il a bien rencontré la patiente à trois reprises (14 janvier 2016, 22 janvier 2016 puis 3 février 2016), l’annonce du diagnostic de cancer et la proposition d’intervention chirurgicale ont été faites au cours de la deuxième consultation, le 22 janvier 2016. Ainsi, ce sont seulement douze jours qui se sont écoulés entre la consultation au cours de laquelle la proposition d’intervention chirurgicale lui a été faite et l’intervention ; dans ce laps de temps, le docteur [Y] n’a pas revu sa patiente. Le courrier adressé au médecin traitant à l’issue de la consultation du 22 janvier 2016 mentionne certes une information délivrée oralement sur les risques opératoires, mais l’expert a retenu que le docteur [Y] lui-même reconnaissait que cette information n’avait pas été exhaustive et n’avait pas porté sur le risque particulier de fistule vésico-vaginale. Enfin, la circonstance que la patiente ait revu son médecin traitant dans l’intervalle – outre qu’elle n’est nullement établie – est indifférente, l’information sur le risque de fistule devant avoir été délivrée par le Docteur [Y].
Sur les préjudices des demandeurs
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques d’un acte individuel de soins, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne. Le préjudice d’impréparation est un préjudice spécifique et distinct de l’indemnisation au titre de la perte d’une chance.
En l’espèce, les demandeurs ne revendiquent pas d’être indemnisés au titre du préjudice subi directement par Madame [I], décédée, qui serait passé dans leur patrimoine en tant qu’héritiers (qualité qu’aucun d’eux n’établit, en tout état de cause). Ils sollicitent la réparation du préjudice moral qu’ils subissent, chacun, par ricochet, et qui découle de celui subi par Madame [I], consistant dans la perte de chance de vivre dignement mais également dans le préjudice d’impréparation.
S’agissant de la perte de chance d’éviter le dommage lié à la fistule vésico-vaginale, l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’information sur le risque et le préjudice subi en lien avec les répercussions de la fistule vésico-vaginale n’est pas établi, puisque même mieux informée sur ce point, Madame [I] aurait très vraisemblablement donné son consentement à l’opération, en l’absence de toute alternative thérapeutique offrant des bénéfices en termes de pronostic pour son cancer, et au regard de la probabilité de réalisation de ce risque spécifique (1% en cas d’hystérectomie radicale, selon la littérature médicale).
Aucun préjudice de perte de chance d’éviter la dégradation de ses conditions de vie liée aux séquelles de sa fistule vésico-vaginale ne peut donc être retenue. Les demandeurs ne peuvent par conséquent pas être indemnisés à ce titre du préjudice moral subi par ricochet.
S’agissant du préjudice d’impréparation, aucune demande des victimes par ricochet ne saurait prospérer, l’obligation d’information n’étant due qu’au patient lui-même, un défaut d’information ne porte préjudice qu’au patient et ne saurait constituer un préjudice invocable par les proches de la victime en leur nom personnel.
Sur les mesures de fin de jugement
Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre le docteur [W] [Y],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I], Monsieur [M] [X] [I], Monsieur [U] [P] [I], Monsieur [EY] [T] [I], Monsieur [B] [O] [I], Monsieur [WF] [I], Monsieur [A] [H] [I], Monsieur [G] [K] [I], Monsieur [C] [YR] [I], Madame [L] [F] [Z] [I], Madame [E] [F] [R] [I], Monsieur [D] [I], Madame [S] [I], et Monsieur [KK] [I] aux dépens,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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