Tribunal Judiciaire de Toulon, Referes, 17 mars 2026, n° 25/03087
TJ Toulon 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de la société LE SUZY de payer les loyers échus n'était pas sérieusement contestable, rendant légitime la demande de provision.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les intérêts de retard

    La cour a jugé que l'obligation de la société LE SUZY de verser des intérêts de retard au taux légal majoré de 300 points de base n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner la société LE SUZY à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts échus

    La cour a jugé que la condition légale pour la capitalisation des intérêts n'était pas remplie, rendant la demande prématurée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/03087
Numéro(s) : 25/03087
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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