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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03087 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6F
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/03087 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6F
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. AEW IMMOCOMMERCIAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 500 753 751, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son président, la S.A.S. AEW, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 329 255 046, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Céline BOURDOULEIX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE SUZY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 900 565 029, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé électronique du 11 février 2025, la société LE SUZY a acquis le droit au bail commercial en date du 27 avril 2024 des locaux sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 28 000 euros hors taxes hors charges, étant précisé que la part trimestrielle du loyer outre les charges est de 7 000 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, la société AEW IMMOCOMMERCIAL, bailleur, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société LE SUZY, pour une somme de 21 999,12 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la société AEW IMMOCOMMERCIAL a assigné la société LE SUZY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, avec signification à personne en date du 30 janvier 2026, déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société AEW IMMOCOMMERCIAL demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire et juger que la société LE SUZY ne s’est pas conformée aux prescriptions du bail commercial;
— condamner la société LE SUZY à payer à la société AEW IMMOCOMMERCIAL une somme provisionnelle de 23 338,05 euros, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 26 janvier 2026 ;
— assortir toutes ces sommes de l’intérêt contractuel au taux légal majoré de 300 points de base, et ce, à compter du 08 octobre 2025, date du commandement de payer, par application de l’article l.11.28 du bail ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel ;
— condamner la société LE SUZY à payer à la société AEW IMMOCOMMERCIAL une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer délivré le 08 octobre 2025.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la société LE SUZY n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer en date du 08 octobre 2025 et d’un décompte que la société LE SUZY a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 19 776,06 euros ainsi qu’il résulte du commandement de payer les loyers.
Dès lors, l’obligation de la société LE SUZY de payer la somme de 19 776,06 euros au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.
Sur les intérêts de pénalités de retard
En l’espèce, aux termes de l’article I.11.28 le preneur est redevable d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 300 points de base, et ce, après une mise en demeure restée totalement infructueuse passé le délai de dix jours ouvrés.
Dès lors, l’obligation de la société LE SUZY de verser cet intérêt de retard au taux légal majoré de 300 points de base n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence d’assortir la somme de 19 776,06 euros d’une provision au titre des intérêts de retard, au taux légal majoré de 300 points de base jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts de retard
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu.
En l’espèce, les intérêts de pénalités de retard commencent à courir à compter du 08 octobre 2025.
Dès lors, au jour où il est statué, la condition légale tenant à l’existence d’intérêt dus pour une année entière n’est pas remplie. La demande apparaît prématurée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la société AEW IMMOCOMMERCIAL à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la société LE SUZY aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la société LE SUZY à verser à la société AEW IMMOCOMMERCIAL la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 27 avril 2024 résilié de plein droit à compter du 08 novembre 2025;
CONDAMNONS la société LE SUZY à payer à la société AEW IMMOCOMMERCIAL la somme provisionnelle de 19 776,06 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés ;
DISONS que la somme provisionnelle de 19 776,06 sera assortie d’une provision au titre des intérêts de retard, au taux légal majoré de 300 points de base jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTONS la société AEW IMMOCOMMERCIAL de sa demande de capitalisation des intérêts formée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTONS la société AEW IMMOCOMMERCIAL de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS la société LE SUZY à payer à la société AEW IMMOCOMMERCIAL, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE SUZY aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 08 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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