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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 avr. 2026, n° 26/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01826 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7G
ORDONNANCE DU 11 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 avril 2026 à 10h44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01826 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7G présentée par Monsieur [N] DES ALPES-MARITIMES concernant
Monsieur [Z] [J]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 20 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de MARSEILLEet notifié le 20 décembre 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2026 notifiée le 12 mars 2026 à 11h26
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [D] [M] [F] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [S] [K] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il a été entendu par les autorités Algériennes le 25 mars. Pas de passeport ni attestation d’hébergement. Pour l’instant nous sommes dans l’attente du laissez passer. Il a des alias, ce seul rendez-vous n’a pas encore suffit à l’identification.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
Sur le fond, Me [S] [K] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Depuis le 26 mars ce dossier est en recherches approfondies, on attend la veille de l’audience pour faire une relance des autorités consulaires. Il me semble que nous n’aurons pas de retour d’ici un mois.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [Z] [J], de nationalité algérienne fait l’objet d’une interdition du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 20 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de tentative de vol aggravée en récidive ; qu’un arrêté portant exécution de cette peine complémentaire a été pris par l’autorité préfectorale le 12 mars 2026 ; qu’une mesure de placement en rétention administrative d’une durée de 96 heures a été prise à son encontre le 12 mars 2026, notifiée le même jour à 11 h 23 , à sa levée d’écrou ;
Attendu que la fiche pénale de M. [Z] [J] indique qu’il est sans domicile fixe ; qu’il ne justifie dès lors pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ; qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir formellement son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour et même communiqué des informations inexactes ;
Qu’il est connu judiciairement sous de nombreux alias ; qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 10 octobre 2022 et notifiée le même jour ;
Qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarche de régularisation ; qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, non plus que dans l’espace Schengen ;
Attendu qu’il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 juin 2022 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ; que ce même tribunal l’a à nouveau condampné à 10 mois d’emprisonnement le 20 décembre 2022 pour vol aggravé en récidive ; qu’il est en outre fortement connu du fichier des antécédents judiciaires ; que ces condamnations, les qualifications des faits s’y rattachant, et les peines prononcées, tant par leur nature que leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [Z] [J] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que dès le 6 mars 2026 une demande d’identification a été initiée auprès des autorités consulaires algériennes ; qu’il a été entendu par ces dernières le 25 mars 2026 ; qu’une relance a été effectuée le 9 avril 2026 ; que l’autorité préfectorale reste à ce stade en attente d’une réponse ; qu’il ne ressort du dossier aucune défaillance dans l’obligation de diligence de la préfecture qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, dont la tâche est de surcroît compliqué par les alias de l’intéressé ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait droit à la requête de la préfecture et que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [J]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026.
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Avril 2026 à
[N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [J]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [J]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [J]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] DES ALPES-MARITIMES
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [Z] [J]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 11h23
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h30
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 11 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Z] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Avril 2026 par Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [G]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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