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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 16 Mars 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FYTE
N° MINUTE : 24/02026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame, [Y], [I]
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame UNVOAS lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [B], [S], demeurant, [Adresse 1]
COMPARANTE
ET :
Société, [1]
REF: eau et assainissement, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Société, [2]
REF: 1058318750, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [3]
REF/ 171141, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [Adresse 5]
REF: 51230952091100, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [4]
REF: sc 2199241, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Société, [5], [Localité 1]
REF: 73952510735, 10003035120, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Société, [6]
REF: 19204, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Madame, [B], [S] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 25 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 7 novembre 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur 60 mois (10 mois ont déjà été utilisés), avec une mensualité maximum de 154 euros, sans effacement.
Notifiée à Madame, [B], [S] le 15 novembre 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon le courrier distribué le 5 décembre 2024. Elle fait valoir qu’elle est en arrêt de travail depuis le 2-3 octobre 2024 et qu’elle n’a pas perçu d’indemnité journalière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Madame, [B], [S] est comparante. Elle indique avoir repris un travail dans la restauration en novembre 2024, mais elle n’a pas pu tenir. Elle a eu un problème d’épaule qui l’a empêché de reprendre un travail. Elle dit qu’elle a eu trois mois de rééducation et précise que ses problèmes de dos sont également réglés. Elle dit avoir des candidatures en cours pour des postes de coursière dans le médical ou pour être vendeuse. Elle fait valoir qu’elle attend les réponses mais que cela devient compliqué de trouver un travail à son âge. Elle indique qu’elle a une pension d’invalidité mais qu’elle peut travailler à temps partiel. Le montant de sa pension est de 551,51 euros mensuel et elle perçoit 776,70 euros d’indemnités journalières de France travail. Elle précise ne percevoir ni prime d’activité, ni APL et avoir à sa charge un loyer de 499,63 euros. Elle affirme n’avoir aucune capacité de remboursement actuellement.
Bien que régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations sur le recours, si ce n’est pour rappeler le principe et le montant de leur créance ,([7]).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Madame, [B], [S] par courrier envoyé à la, [8] en date du 5 décembre 2024, suite à la notification de décision des mesures imposées par la commission de surendettement du 7 novembre 2024, notifiée le 15 novembre 2024.
Le recours formé par Madame, [B], [S] est recevable en la forme.
II. SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
Que si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu’en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension ; qu’elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu’en l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l’article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur ; qu’à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
*****
En l’espèce, il résulte de l’état des créances que Madame, [B], [S] a un endettement de 8703,37 euros.
La commission de surendettement a retenu que Madame, [B], [S] est une employée polyvalent sans emploi de 52 ans, célibataire sans personne à charge, locataire.
Selon la commission de surendettement Madame, [B], [S] a des ressources se décomposant ainsi:
Al. chômage : 758€
Prime activité Madame : 177€
Pension invalidité : 542€
Soit la somme globale de 1477,00 €.
Selon la commission de surendettement Madame, [B], [S] a des charges se décomposant ainsi:
Forfait chauffage : 121 euros
Forfait de base : 625 euros
Forfait habitation : 120 euros
Logement :457 euros
Soit un total de 1323 euros.
Il apparaît qu’à l’audience Madame, [B], [S] a justifié une baisse de ressources puisqu’elle n’a plus de prime d’activité
Al. chômage : 758€
Pension invalidité : 542€
Soit la somme globale de 1300,00 €.
Les charges contraintes sont les mêmes que celles retenues par la Commission de surendettement, hormis une augmentation du loyer de 42,62 euros. Elle a ainsi des charges contraintes de 1365,62 euros.
Il convient de constater qu’à ce stade, il n’est pas possible de dégager une capacité de remboursement.
De plus si Madame, [B], [S] a déjà bénéficié des effets d’un dépôt auprès de la commission de surendettement, elle n’a pas bénéficié d’un moratoire.
Or il apparaît qu’une capacité de remboursement sera à nouveau envisageable une fois que Madame, [B], [S] aura retrouvé une activité professionnelle. Or il convient de constater que malgré ses démarches pour retrouver un travail, elle n’en a pas retrouvé à ce jour.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Madame, [B], [S] doit pouvoir se concentrer sur l’équilibre budgétaire mensuel dans l’attente d’un retour à meilleure fortune. Son endettement reste modeste (environ 8700 euros) ; il est donc envisageable de l’apurer.
Ainsi un moratoire de 14 mois apparaît comme une mesure appropriée à la situation des débiteurs, qui ne pourrait être qualifiée d’irrémédiablement compromise que si, à l’issue de ce délai, ils ne devaient pas avoir acquis une situation stable et suffisamment rémunératrice qui aurait permis soit l’apurement partiel de l’endettement, soit l’élaboration d’un plan de désendettement.
Il convient donc d’ordonner la suspension des créances pendant une durée de 14 mois à compter du présent jugement.
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame, [B], [S], en date du 5 décembre 2024;
SUSPEND l’exigibilité des créances figurant dans l’état des créances dues par Madame, [B], [S] pour une durée de 14 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Madame, [B], [S], de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de leur domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame, [B], [S], par les créanciers visés par les mesures ;
INVITE Madame, [B], [S] à solliciter le bénéfice d’un conseiller économique et social;
LAISSE les dépens à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la Commission de surendettement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le greffe Le juge des contentieux de la protection
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de, [Localité 2],
Chambre du surendettement,,
[Adresse 10],
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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