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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 9 juil. 2025, n° 22/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 22/00290 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-NEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, M. Luc DIER, Président, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Mme Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’Appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens poury exercer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction avec participation au service général, par ordonnance de Mme la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025
ASSESSEUR : Mme Aurore BAYLE, juge
GREFFIER : Madame NICOLAS, Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 16 Mai 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT avant dire droit : Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par M. Luc DIER, Président
PARTIES :
Notifié RPVA
open data le 9/7/25
Le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Dinguirard, Me Nerot, 10/7/25
Copie expert let service expertise le 10/7/25
DEMANDEUR
M. [F], [D] [L]
né le 03 Juin 1948 à LE MANS (72), demeurant 8, Allées de Peyrelong – 47310 ESTILLAC
représenté par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
Mme [U] [B] épouse [L]
née le 23 Octobre 1952 à ESTILLAC (47), demeurant 8, Allées de Peyrelong – 47310 ESTILLAC
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [X], [N], [A] [G]
né le 20 Janvier 1943 à CRASTES (32), demeurant Rompujos – 32100 CONDOM
représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mme [Z] [T] épouse [G]
née le 31 Janvier 1944 à L’ISLE-JOURDAIN (32), demeurant Rompujos – 32100 CONDOM
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
décédée en cours d’instance le 23 décembre 2023
M. [C] [G]
né le 07 Août 1969 à CONDOM (32), demeurant 2, rue Montereau – 77150 LESIGNY
représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mme [R] [G]
née le 22 Octobre 1967 à AUCH (32), demeurant 9, Allées Daumier – 94450 LIMEIL-BREVANNES
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 07 juin 1997, [F] [L] et son épouse [U] [B] ont fait l’acquisition dans la commune de Chaum (31), d’une « maison à usage d’habitation sur terre plein d’un rez-de-chaussée surélevé – en contrebas de cette maison, un garage sous terrasse – autre terrasse derrière la maison menant à une petite construction – et cette construction, le sol d’assiette de ces constructions et petit terrain attenant » pour une contenance cadastrale de 8 ares.
Aux termes d’un autre acte notarié daté du 16 décembre 2000, les époux [L] ont acheté une parcelle de terrain à bâtir située à proximité de leur premier bien immobilier dans la commune de Chaum.
[X] [G] qui est désormais veuf de [Z] [T] est également usufruitier d’une parcelle située dans la commune de Chaum – sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation – laquelle est contiguë par sa limite Nord de la propriété immobilière des époux [L] et qui confronte une parcelle appartenant à ces derniers, par sa limite Est.
[C] [G] et [R] [G], les enfants des époux [G] sont nus-propriétaires de la parcelle dont leurs parents s’étaient réservés l’usufruit.
Des différends importants sont apparus entre les époux [L] et leurs voisins les consorts [G], puisque les premiers ont reproché aux seconds :
— d’avoir restauré un mur séparatif entre leurs parcelles respectives en ne tenant pas compte des limites séparatives et en empiétant sur leur propriété ;
— de s’être appropriés une bande de terre qui leur appartient d’une douzaine de mètres de long sur deux et demi de large et en y créant un jardinet.
Les démarches que les parties avaient entreprises en vue de procéder à un bornage amiable de leur propriété immobilière respective, ont échoué.
PROCÉDURE
Par exploits d’huissier de justice en date des 09 et 10 juin 2022, les époux [L] ont fait assigner [X] [G], [Z] [T] épouse [G], [R] [G] et [C] [G] (ci-après les consorts [G]) devant ce tribunal judiciaire, afin de leur reconnaître la qualité de propriétaires de la bande de terre litigieuse, ordonner la démolition de cet espace et à sa remise à l’état originel, ordonner la destruction d’un mur d’enceinte Est de la maison des consorts [G] ainsi que la condamnation de ces derniers au paiement de diverses sommes d’argent.
[Z] [T] épouse [G] est décédée en cours de procédure, le 23 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [L] ont demandé de :
— constater qu’ils ont publié au service de la publicité foncière la copie des assignations concernant les immeubles désignés dans lesdites conclusions et situés dans la commune de Chaum(31) ;
— leur reconnaître la qualité de propriétaires de la bande de terre de la parcelle cadastrée à Chaum (31) Village Nord, section A n° 286, sur laquelle a été construit le mur d’enceinte Est de la maison des consorts [G], implantée sur la parcelle sise à Chaum Village Nord, section A n° 283 ;
— ordonner la démolition dudit mur aux frais des consorts [G] et sans indemnité pour eux, du point C au point E figurant sur la proposition de plan de bornage du géomètre-expert [W] [H] du procès-verbal de carence du 24 mai 2022 et la remise en état des lieux à l’identique de l’existant avant la construction de ce mur ;
— reconnaître aux époux [L] la qualité de propriétaires de la bande de terrain d’environ 12 mètres de long sur 2,5 mètres de large du Sud de leur terrasse sur leur parcelle sise à Chaum (31) Village Nord, section A n° 1173, sur laquelle a été aménagé un jardinet par les consorts [G], au Nord de leur parcelle sise à Chaum (31) Village Nord, section A n° 283 ;
— ordonner la démolition et la remise à l’état originel de cet espace, aux frais des consorts [G] et sans indemnité pour eux ;
— dire que la décision sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Muret ;
— condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— --------------------
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [G] ont demandé de :
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées et prescrites ;
— condamner les époux [L] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— --------------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 646 dudit code dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, les époux [L] ont indiqué que les consorts [G] ont reconstruit un mur de clôture en pierres sèches laquelle empiète au sud sur une dizaine de mètres, sur leur parcelle cadastrée section A n° 283. Selon eux, à l’origine le mur d’enceinte était en ligne droite mais celui qui a été reconstruit par leurs voisins, présente deux dévoiements qui n’existaient pas à l’origine et empiètent sur leurs fonds.
Ils ont ajouté que ce mur a permis à leurs voisins d’englober une cheminée de barbecue qu’ils ont réalisée contre le mur d’enceinte d’un appentis jouxtant leur maison.
Ils ont indiqué en outre, qu’au nord de leur parcelle cadastrée section A n° 283 les consorts [G] se sont appropriés une bande de terre qui leur appartient d’une douzaine de mètres de long sur deux et demi de large et en y créant un jardinet, alors que ce dernier ne figure pas dans leur titre de propriété respectif.
Les défendeurs à l’instance ont souligné au contraire, que l’implantation dévoyée du mur litigieux préexistait aux travaux de restauration dudit mur et ils ont reconstruit le mur à l’identique du précédent mur. Ils ont assuré que cette configuration existait déjà depuis plus de 50 ans et que la partie du mur litigieuse leur appartient.
Ils ont exposé par ailleurs, que le jardinet a été construit à l’intérieur de leur propriété et n’est accessible qu’à partir de leur terrain.
En réalité, l’examen des pièces versées aux débats démontre qu’à la requête conjointe des époux [L], de [X] [G] et de [Z] [G], un géomètre-expert [W] [H] a été désigné à l’amiable afin de mettre en œuvre la procédure de délimitation de la propriété respective des parties au présent litige.
Le géomètre-expert a ainsi dressé le 14 septembre 2021, un procès-verbal « de bornage et ou de reconnaissance de limites » et aux termes duquel il a souligné que concernant la limite séparative entre les parcelles 283 et 286 au niveau du mur de clôture, les actes de propriété restent silencieux. Il a également été indiqué dans ce procès-verbal que concernant la limite séparative entre les parcelles 283 et 1173, les actes demeurent également silencieux.
Toutefois, le géomètre-expert a établi le 24 mai 2022 un procès-verbal de carence, car le procès-verbal « de bornage et ou de reconnaissance de limites » n’a été signé que par les époux [L] et les consorts [G] ont manifesté leur opposition aux conclusions de [W] [H].
Dans ces conditions, il s’en déduit que le procès-verbal du 14 septembre 2021 ne peut produire aucun effet juridique. Or, les parties au présent litige ont communiqué chacune plusieurs attestations au soutien de leurs allégations respectives et la lecture de ces documents démontre que ceux-ci comportent des éléments contradictoires, concernant en particulier l’emplacement du mur litigieux originel.
Au regard de ces éléments il apparaît indispensable d’ordonner une expertise judiciaire laquelle sera confiée à un géomètre afin notamment de déterminer la limite séparative des propriétés de chacune des parties, de rechercher s’il existe des éléments de nature à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque d’une bande de terrain susceptible d’avoir conduit à une prescription acquisitive et en cas de réponse affirmative depuis quelle durée, d’indiquer si le mur édifié respecte la limite séparative entre les propriétés et en cas de réponse négative, de préciser l’importance et les conséquences de l’empiétement constaté, d’indiquer si une jardinière édifiée par l’une des parties empiète sur la propriété de l’autre et le cas échéant, d’en déterminer l’emplacement précis par rapport à la limite séparative des propriétés.
Dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris sur le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
[E] [P] expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant SELARL Valoris Geometre Expert 61 route de Toulouse BP 47 Auterive 31190, courriel : simon.bazalgette@valoris.expert
et à défaut :
[O] [J] expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant 25 bis rue de la République 31560 NAILLOUX courriel : sebastien.donnadieu@wanadoo.fr
Dit que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et de leur avocat respectif dûment convoqués, pour procéder à toutes constatations utiles ;
— prendre connaissance des titres de propriété, plans cadastraux, actes notariés, plans de géomètre, procès-verbaux (amiables ou non), ainsi que tout autre document ou élément communiqué par les parties susceptibles d’éclairer la délimitation des deux propriétés ;
— procéder à un relevé topographique complet et précis de la zone litigieuse, en incluant l’ensemble des éléments matériels existants pouvant matérialiser une limite de fait (mur, clôture, borne, haie, arbre, chemin,…) ;
— déterminer, en fonction des titres, des éléments cadastraux, de documents annexes, de la possession respective des parties et de l’état des lieux, la ligne séparative entre la propriété des époux [L] et celle des consorts [G] ;
— indiquer si un empiétement a été commis par l’une des parties sur la propriété de l’autre, notamment par la reconstruction ou le déplacement d’un mur ou d’un ouvrage et dans l’affirmative, en préciser l’importance (surface, longueur, profondeur) et les conséquences ;
— indiquer si le mur litigieux présente les caractéristiques d’un mur mitoyen au sens des articles 653 et suivants du code civil ;
— rechercher s’il existe des éléments de nature à caractériser une possession continue, paisible, publique et non équivoque d’une bande de terrain susceptible d’avoir conduit à une prescription acquisitive ;
— indiquer, en cas d’empiétement avéré, si des solutions techniques de remise en état ou de régularisation peuvent être envisagées, et le cas échéant, en évaluer leur coût ;
— indiquer si une jardinière édifiée par l’une des parties empiète sur la propriété de l’autre, en déterminer l’emplacement précis par rapport à la limite séparative ;
— en cas d’empiétement avéré de la jardinière sur la propriété, en évaluer l’importance (surface concernée, dimensions) ainsi que les éventuelles conséquences ;
— indiquer, en cas d’empiétement avéré, si des solutions techniques de remise en état ou de régularisation peuvent être envisagées, et le cas échéant, en évaluer leur coût ;
— chiffrer le coût des opérations d’expertise et en fournir une estimation prévisionnelle en début de mission ;
— répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
— rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
— plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
— rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
— plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelle que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Dit que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [F] [L] et de [U] [B] épouse [L] qui sont les demandeurs à l’instance devront consigner une somme d’un montant total de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025 ;
Dit que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties y compris sur le sort des dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 07 mai 2026 à 09 h 15 pour les conclusions de [F] [L] et de [U] [B] épouse [L].
Le greffier Le président
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