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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ( MGP ) c/ S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBU2
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R 079
S.A. AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MGP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 22 juillet 2025, Madame [L] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la société AIG EUROPE, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MGP), en sa qualité d’organisme de protection sociale obligatoire et complémentaire de Madame [L] [M], et l’Agent Judiciaire de l’Etat, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission telle que décrite dans le dispositif de l’assignation ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [L] [M] une provision d’un montant de 13.233 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [L] [M] une provision ad litem d’un montant de 4.000 euros ;
En tout état de cause et en conséquence,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la MGP en sa qualité d’organisme de sécurité sociale obligatoire et de mutuelle de Madame [L] [M] ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [L] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE SA aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELURL BENEZRA AVOCATS, représentée par Maître Michel BENEZRA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir que la demanderesse sera amenée à exposer y compris le droit dégressif pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle Madame [L] [M], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a toutefois développé oralement de nouveaux moyens en réplique.
A l’appui de ses demandes, Madame [L] [M] expose que, le 2 septembre 2019 au volant de son véhicule, elle a été percutée par un autre véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA. Elle explique que, suite à une aggravation de ses préjudices, elle a fait l’objet d’une seconde expertise amiable le 27 mai 2024 dont les conclusions de l’expert, Docteur [C], ont permis de dater l’aggravation à compter du 3 avril 2022 et de chiffrer ses préjudices. Contestant les conclusions du rapport amiable du Docteur [C], elle indique avoir mandaté le Docteur [O], son médecin conseil, aux fins d’évaluation de ses préjudices. Les conclusions des deux rapports étant divergentes, elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire et contradictoire.
En défense, la société AIG EUROPE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, elle sollicite du juge des référés de :
— Juger que la compagnie AIG EUROPE SA forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale concernant Madame [L] [M] et désigner un médecin expert avec une mission dite Dintilhac ;
— Réduire le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [L] [M] à la somme de 2.300 euros :
— Limiter le montant de la provision ad litem aux frais de consignation de l’expert judiciaire ;
— Débouter Madame [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société AIG EUROPE SA expose qu’un protocole d’accord transactionnel définitif a été conclu avec Madame [L] [M] le 4 décembre 2022 lequel l’indemnise des préjudices subis avant l’aggravation de son état de santé. Elle souligne que le rapport d’expertise du Docteur [O], médecin conseil, ne fait pas mention d’une éventuelle aggravation de telle sorte que Madame [L] [M] ne peut pas se fonder sur ce rapport pour solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en aggravation. Plus précisément sur chacun des postes de préjudices sollicités, elle précise que les frais de médecin conseil ne sont pas justifiés et que Madame [L] [M] ne peut fonder ses demandes sur la base d’un rapport qu’elle conteste.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, il sollicite du juge des référés de :
— Constater que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Si une provision est sollicitée, dire que celle est imputable sur les préjudices non soumis à recours de l’Etat ;
— Mettre à la charge de la demanderesse, les frais et honoraires de l’expert, elle-seule sollicitant l’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 27 mai 2024 et du rapport d’expertise amiable du 12 mars 2025, que l’état médical de Madame [L] [M] présente une aggravation nécessitant une expertise médicale judiciaire dans la mesure où les deux rapports précités ne se corroborent pas sur l’étendue de ladite aggravation.
Madame [L] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale en aggravation de ses préjudices, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait diligenter.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la société AIG EUROPE SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais conteste les termes de la mission aux motifs qu’elle comporte des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudice établis par la nomenclature dite « Dintilhac ».
Quand bien même la nomenclature dite « Dintilhac » ne dispose pas de valeur normative, le contenu de la mission d’expertise, librement fixé par le juge, sera celui traditionnellement ordonnée par cette juridiction.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale en aggravation dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, Madame [L] [M].
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, le 2 septembre 2019, [L] [M] a été victime d’un accident de la voie publique, causé par un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, pour lequel elle présente une aggravation de son préjudice.
Madame [L] [M] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel, y compris en aggravation, et sollicite, à ce titre, la somme provisionnelle de 13.233 euros comprenant l’indemnisation des frais de médecin conseil à hauteur de 1.080 euros, du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 993 euros, des souffrances endurées à hauteur de 8.000 euros et du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3.160 euros.
La société AIG EUROPE SA propose d’allouer une provision à hauteur de 2.300 euros comprenant les postes de préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Elle s’oppose aux frais de médecin conseil dans la mesure où aucune facture n’est produite pour justifier du montant effectivement payé au médecin conseil.
Compte tenu des divergences quant à l’étendue de l’aggravation de l’état de santé et dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que Madame [L] [M] a, a minima, subi une aggravation des postes de préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, il convient de condamner la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [L] [M], à titre provisionnel, la somme non sérieusement contestable de 4.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que cette somme est allouée à titre provisionnel à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi en aggravation par Madame [L] [M]. Celle-ci ne revient en aucun cas à liquider le préjudice définitif, étant rappelé qu’une expertise judiciaire a préalablement été ordonnée à cette fin.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, Madame [L] [M] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile destinée à couvrir les frais de consignation des honoraires de l’expert.
En défense, la société AIG EUROPE SA ne s’y oppose pas à condition que celle-ci soit limitée au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Par conséquent, il convient d’allouer à Madame [L] [M] une provision ad litem de 2.000 euros.
Sur le caractère commun de l’ordonnance
La présente ordonnance sera déclarée commune à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE en sa qualité d’organisme de protection sociale obligatoire et complémentaire de Madame [L] [M], susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l’accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, Madame [L] [M], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [D]
Clinique [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. fixe : 0134081260
E-mail : [Courriel 9]
Expert judiciaire près la cour d’appel de VERSAILLES,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission, de :
— Convoquer Madame [L] [M] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les nouvelles lésions présentées par Madame [L] [M] les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des nouvelles lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les nouvelles lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances actuelles exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des nouvelles lésions en précisant si elles sont constitutives d’une aggravation de l’état de Madame [L] [M], la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine de ces lésions et état séquellaire à l’accident survenu le 2 septembre 2019, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, selon la nomenclature suivante ;
* Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés à une aggravation de l’état de Madame [L] [M] ;
* Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, à raison de cette aggravation du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles ;
* Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit, à raison d’une aggravation de son état, un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
* Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
* Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement en lien avec une aggravation de l’état de Madame [L] [M] ;
* Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap en lien avec une aggravation de l’état de Madame [L] [M] ;
* Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, à raison d’une aggravation de son état ;
* Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent, résultant d’une aggravation de l’état de Madame [L] [M] entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
*Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
* Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
* Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
* Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est, en raison d’une aggravation de son état, empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
* Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents en raison d’une aggravation de son état ;
6 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
7 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [L] [M] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel en aggravation ;
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [L] [M] une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros ;
DECLARE l’ordonnance commune à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE en sa qualité de tiers payeur ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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