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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 6 juin 2025, n° 24/37617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/37617
N° Portalis 352J-W-B7I-C54TM
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [C] [E] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Anne-sophie HATINGUAIS – KERAUDREN, Avocat au barreau de Paris, #G0692
ET
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Christophe PINEL, Avocat au barreau de Marseille, demeurant [Adresse 6]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[W] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la requête conjointe des époux en date du 01 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par Mme [C] [E] et contresignée par son avocate le 07 août 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par Monsieur [K] [Y] et contresignée par son avocat le 11 septembre 2024,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [L] [P] [E]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)
et
Monsieur [K] [R] [X] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 octobre 2024;
Autorise Mme [C] [E] à faire usage du nom de son époux « [Y] » postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [Y] doit payer à Mme [C] [E] la somme en capital de 85 000 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS) versée au plus tard dans les 12 mois du prononcé du divorce devenu définitif ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [Y] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Constate qu’aucune mesure n’est prise à l’égard des enfants majeurs et indépendants ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 06 Juin 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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