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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 1er juil. 2025, n° 24/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/04242 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MXGJ
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Madame [M] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
la MACIF
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
née le 15 Octobre 1959 à MAJUMGA (MADAGASCAR), demeurant 3 Rue Gontrand Pailhes – 76240 LE MESNIL ESNARD
représentée par Me Mehana MOUHOU, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 81
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne – 76039 ROUEN CEDEX
Non constitué
la MACIF, dont le siège social est sis 2 et 4, rue de Pied de Fond – 79037 NIORT
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 04 avril 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 06 juin 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
**************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 15 septembre 2011, Mme [M] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était à l’arrêt au volant de son véhicule, elle a été percutée à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la Macif.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 septembre 2011.
A la demande de son assureur, une expertise amiable a été diligentée et le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 18 mars 2015 concluant que l’inaptitude ne pouvait être imputée de façon certaine et directe à l’accident du 15 septembre 2011 du fait d’un état antérieur.
Mme [M] [L] discutant ces conclusions expertales, par ordonnance de référé du 25 septembre 2018, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [E] [X], lequel a déposé son rapport le 07 novembre 2019.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 31 août et 12 septembre 2022, Mme [M] [L] a fait assigner la Macif et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel et, subsidiairement, l’instauration d’une contre-expertise médicale conforme à la nomenclature Dintilhac et la condamnation de la Macif à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision.
Bien que régulièrement citée à personne morale,la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 juin 2025 puis par prorogation au 1er juillet 2025 compte tenu de la charge de travail du magistrat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [M] [L] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— condamner la Macif à lui payer les sommes suivantes :
* 121 910,14 euros au titre des pertes de gains professionnels
* 78 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 48 000 euros au titre de l’incidence sur la retraite
* 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 280,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (classe I)
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1 296 euros au titre des frais d’assistance tierce personne
* 1 800 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire
* 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— ordonner une contre-expertise médicale conforme à la nomenclature Dintilhac et confiée à un chirurgien orthopédique et traumatologique,
— condamner la Macif à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, incidence sur la retraite, déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, tierce personne et frais divers,
— condamner la Macif à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de l’ancienneté de l’accident
— condamner la Macif aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la Macif demande à la juridiction de :
A titre principal :
— fixer le préjudice de Mme [M] [L] comme suit:
* perte de gains professionnels futurs : 0 euro
* incidence professionnelle : 0 euro
* incidence sur la retraite : 0 euro
* gênes temporaires partielles : 270 euros
* tierce personne temporaire : 1 008 euros
* souffrances endurées : 2 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
— déduire des sommes qui seront allouées à Mme [M] [L] la provision reçue d’un montant de 7 000 euros,
— condamner Mme [M] [L] à lui rembourser le trop perçu,
— débouter Mme [M] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [M] [L] de ses demandes de contre-expertise et de provision,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,
— débouter Mme [M] [L] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner Mme [M] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [M] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 septembre 2011 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
A la suite de l’accident du 15 septembre 2011, Mme [M] [L] a subi, suivant le certificat médical initial de son médecin traitant, le docteur [D], “une contracture des muscles cervico-cléido-mastoidiens et des trapèzes et se plaignait de douleurs des deux premières vertèbres cervicales, outre des douleurs dorsales et des myalgies para-vertébrales et des dyesthésies douloureuses du membre supérieur droit évoquant une névralgie cervico-brachiale”.
Un bilan radiographique était réalisé le 19 septembre 2011 et ne révélait aucune lésion traumatique du rachis cervical.
Mme [M] [L] a bénéficié d’un collier cervical à but antalgique pendant 4 semaines et a été placée en arrêt de travail, puis immédiatement déclarée inapte avec danger immédiat par la médecine du travail le 23 septembre 2011. Elle a été licenciée le 15 novembre 2011 de son poste d’auxiliaire de vie qu’elle occupait auprès de l’ADMR depuis le 4 janvier 2008.
L’expert judiciaire conclut, après analyse de quelques pièces de son dossier médical, que Mme [M] [L] a présenté, suite à l’accident, une contusion du rachis cervical sans lésion nouvelle osseuse, discale ou ligamentaire, et que cette contusion est survenue sur un rachis cervical dégénératif qui était déjà responsable quelques semaines avant son accident d’une névralgie cervico-brachiale bilatérale. Il retient ainsi l’existence d’un important état antérieur connu et symptomatique, relevant qu’elle présentait quelques semaines avant son accident une pathologie type NCB bilatérale sur hernie discale C6C7. Selon l’expert judiciaire, l’état antérieur était connu avant l’accident de la circulation du 15 septembre 2011 et n’a pas été révélé par celui-ci. Pour s’en convaincre, il fait état d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du rachis cervical déposée par le docteur [D] le 04 juillet 2011 à la suite d’une IRM pratiquée pour une névralgie cervico-brachiale irradiant aux 2ème et 3ème doigts des mains en rapport avec une protrusion discale C6C7 et rappelle le contenu d’un certificat médical établi par le médecin traitant le 28 septembre 2011 indiquant que “Mme [L] [M] présente une pathologie lombaire herniaire et une pathologie cervicale herniaire pouvant s’intégrer dans le cadre de la maladie professionnelle de 1998, adaptée pour la hernie discale lombaire du 27 octobre 1993 et pour la pathologie de hernie discale cervicale du 04 juillet 2011".
L’expert judiciaire fait également état de l’examen rhumatologique réalisé par le docteur [C], en qualité de sapiteur, qui indique expressément que Mme [M] [L] avait passé des radiographies cervicales depuis 2008 et avait présenté en juin 2011 une névralgie cervico-brachiale droite qui avait justifié de faire réaliser des radiographies et une IRM, lesquelles avaient montré une discopathie nette mais sans hernie discale.
Selon lui, une inaptitude définitive ne peut être décidée après une simple contusion du rachis cervical sans trouble neurologique et habituellement, sur le plan médical, un patient qui présente un traumatisme du rachis cervical de type contusion ou “coup du lapin” peut bénéficier d’un traitement médical, de rééducation et d’un arrêt de travail dont la durée peut varier de 2 semaines à 2-3 mois mais il est tout à fait inhabituel qu’à la vue d’une simple contusion du rachis cervical, sans trouble neurologique, il soit proposé une demande d’inaptitude par la médecine du travail.
L’expert judiciaire conclut ainsi formellement que la mise en inaptitude immédiate dont Mme [M] [L] a fait l’objet par la médecine du travail n’est pas liée directement et exclusivement à la contusion du rachis cervical mais au cumul de pathologies antérieures à l’époque responsables d’une pathologie douloureuse chronique (antécédents de pathologie du rachis cervical récente avec névralogie cervico-brachiale, douleurs chroniques du rachis lombaire, pathologie séquellaire de canaux carpiens bilatéraux opérés, pathologie de la coiffe des rotateurs…).
Si Mme [M] [L] conteste ces conclusions expertales, il ressort toutefois des pièces de son dossier médical et versées en cours de procédure que le 25 septembre 2008, des aménagements et restrictions de son poste de travail avaient déjà été recommandés par la médecine du travail (limitation du port de charges et interdiction de tâches nécessitant de lever les bras au dessus des épaules) en raison de séquelles et lombalgies après deux interventions pour hernie discale ; que le 13 janvier 2009, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% lui avait été reconnu et que le 06 septembre 2010, de nouvelles restrictions avaient été émises (interdiction de port de charges supérieures à 10kgs et des bras en élevation). Il ressort également d’un certificat médical du docteur [D] du 27 juillet 2011 qu’à cette date, son état de santé lui permettait d’être placée en invalidité 2ème catégorie. A l’inverse, la fiche de visite médicale établie par la médecine du travail le 23 septembre 2011 ne fait état d’aucune raison précise ayant motivé l’inaptitude professionnelle pour danger immédiat. Ces éléments confirment que Mme [M] [L] souffrait déjà de multiples pathologies antérieurement à l’accident du 15 septembre 2011, notamment en lien avec le rachis cervical, et que cet état antérieur n’était pas asymptomatique, même si elle était toujours en activité, mais bien connu et invalidant et qu’il n’a pas été provoqué ou révélé voire décompensé par l’accident lui-même comme elle le soutient.
Mme [M] [L] ne rapporte manifestement aucun élément de preuve qui tendrait à démontrer que l’accident du 15 septembre 2011 est à l’origine de l’inaptitude professionnelle au regard de l’état antérieur connu dont elle souffrait déjà alors. En tout état de cause, il n’apparaît nullement que le rapport critiqué comporte des carences manifestes dans les éléments médicaux produits le rendant inexploitable et la juridiction apparaît en mesure de se prononcer sur les différents postes de préjudices au regard des prétentions, des moyens et pièces produites par chacune des parties, sans qu’il y ait lieu de recourir à une contre-expertise, la juridiction disposant d’éléments suffisants pour statuer. Mme [M] [L] sera dès lors déboutée de sa demande de contre-expertise.
Il convient de liquider désormais les postes de préjudices de Mme [M] [L] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [E] [X] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi et qui a conclu comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 15 septembre au 31 décembre 2011 avec nécessité d’une aide tierce personne pendant 1 heure par jour pendant 4 semaines (pas de conduite automobile en raison du collier cervical, limitation des tâches ménagères) puis 3 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2011
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : utilisation pendant 4 semaines d’un collier cervical
— état pathologique antérieur : important état antérieur de la globalité du rachis ; elle présentait quelques semaines avant son premier accident une pathologie type NCB bilatérale sur hernie discale C6/C7
— déficit fonctionnel permanent : 2% ; l’examen du rachis cervical lors de l’expertise est cependant parasité par le 2ème accident de 2013, l’évolution naturelle de la pathologie arthrosique du rachis, et les conséquences de la chirurgie de 2013,
— Mme [M] [L] aurait été capable de reprendre ses activités antérieures,
— pas de préjudice esthétique permanent ,
— pas d’incidence sur les activités d’agrément,
— préjudice sexuel non justifié,
— absence d’aggravation ou amélioration.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe à hauteur de 95,63 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, Mme [M] [L] n’invoque aucune autre dépense de santé restée à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation qu’il est possible de fixer au 31 décembre 2011. Ainsi en va-t-il des dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [M] [L] sollicite la somme de 1 296 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi à raison de 72 heures.
La société Macif offre de fixer le taux horaire à 14 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose ainsi la somme de 1 008 euros.
Le docteur [E] [X] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour pendant 4 semaines puis 3 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2011.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, et il sera ainsi alloué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sur la base d’un volume horaire non discuté de 72h, la somme de 1 296 euros ( = 72h x 18 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 1 296 euros.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que Mme [M] [L] a été licenciée le 15 novembre 2011 de son poste d’auxiliaire de vie qu’elle occupait auprès de l’ADMR depuis le 4 janvier 2008 après une visite médicale au cours de laquelle la médecine du travail l’a déclarée inapte danger immédiat le 23 septembre 2011 et s’il en découle qu’elle n’a pas été en mesure de poursuivre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à partir du 23 septembre 2011, les conclusions du docteur [E] [X] sur ce poste de préjudice indiquent cependant, de façon formelle, que l’accident n’est pas à l’origine de l’inaptitude professionnelle et que celle-ci résulte exclusivement du cumul de son état antérieur sans lien direct avec la contusion simple du rachis cervical sans trouble neurologique dont elle a été victime dans les suites de l’accident du 15 septembre 2011.
En conséquence, la réalité de ce poste de préjudice n’est pas démontrée. La demande d’indemnisation présentée de ce chef est rejetée.
* incidence professionnelle et perte des droits à la retraite : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire expose que l’accident survenu le 15 septembre 2011 n’est pas à l’origine de l’inaptitude professionnelle. Comme il l’a déjà été exposé précédemment, si Mme [M] [L] sollicite une somme de 78 000 euros au titre de ce poste de préjudice évoquant qu’il est manifeste qu’à la suite de l’accident, elle a dû mettre un terme anticipé à sa vie professionnelle, ayant été déclaré inapte par la médecine du travail, alors qu’elle était toujours en exercice, elle ne rapporte toutefois aucun élément de preuve qui tendrait à démontrer que cet accident serait à l’origine de son inaptitude au regard de l’état antérieur dont elle souffrait déjà et pour lequel elle avait déposé en juillet 2011 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du rachis cervical. En conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [M] [L] jusqu’à la consolidation, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 15 septembre 2011 au 31 décembre 2011, soit pendant 108 jours : 26 euros x 108 j x 10% = 280,80 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à deux sur sept. Doivent être pris en considération les douleurs et les soins prodigués. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 3 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire du fait du port du collier cervical pendant 4 semaines. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 700 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 2%.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [M] [L], qui était âgée de 52 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 800 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 400 euros).
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la Macif à payer à Mme [M] [L], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 296 euros au titre des frais divers
* 280,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
dont à déduire les provisions déjà versées de 7 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
La Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Succombant à l’instance, il convient de condamner la Macif aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
La Macif, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [M] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros et la demande d’indemnité formée par la Macif sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [M] [L] est intégral,
Dit que la Macif est tenue d’indemniser intégralement Mme [M] [L] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 15 septembre 2011,
En conséquence,
Condamne la Macif à payer à Mme [M] [L], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 296 euros au titre des frais divers
* 280,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
dont à déduire les provisions déjà versées de 7 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [M] [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite,
Rejette la demande de contre-expertise et de provision formées par Mme [M] [L],
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la Macif aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne la Macif à payer à Mme [M] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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